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Arrêt
publié le 09 mars 2007

Extrait de l'arrêt n° 2/2007 du 11 janvier 2007 Numéro du rôle : 3951 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal, inséré par l'article 3 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de t La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 2/2007 du 11 janvier 2007 Numéro du rôle : 3951 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal, inséré par l'article 3 de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, posée par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Namur.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 22 mars 2006 en cause de S.F., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2006, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens qu'il n'ouvre aucun recours au condamné à une peine de travail, à l'encontre du rapport de la Commission de probation concluant à l'application de la peine de substitution, alors que le condamné probationnaire dispose, lui, d'un recours à l'encontre des décisions prises par la Commission dans le cadre de l'exécution de sa condamnation (article 12, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal ( loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal. Les articles 37ter et 37quinquies du Code pénal disposent : «

Art. 37ter.§ 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. [...] § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail ». «

Art. 37quinquies.§ 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.

L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport. § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à la section du Service des maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement judiciaire, laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er.

L'identité de l'assistant de justice est communiquée par écrit à la commission de probation, laquelle en informe dans les sept jours ouvrables le condamné par envoi recommandé et le cas échéant, son conseil par simple lettre. § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article 37ter, § 4, le préciser et l'adapter.

L'assistant de justice notifie le contenu concret de la peine de travail par envoi recommandé au condamné et en informe le conseil du condamné, le ministère public et la commission de probation par écrit, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés. § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation.

La commission convoque le condamné par envoi recommandé plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport succinct ou motivé, selon le cas, en vue de l'application de la peine de substitution.

Le rapport est notifié par envoi recommandé au condamné, par simple lettre au ministère public et à l'assistant de justice et le cas échéant au conseil du condamné.

Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné ».

B.2. L'article 12 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation dispose : « § 1er. La commission peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois rendre ces conditions plus sévères.

Si la commission estime devoir envisager une des mesures prévues à l'alinéa précédent, le président convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. Le dossier de la commission est mis pendant dix jours à disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel.

La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et au ministère public. La notification est faite par lettre recommandée à la poste, dans un délai de trois jours, non compris les samedis, dimanches et jours fériés. § 2. Le ministère public et la personne sous probation peuvent, le premier par réquisition et la seconde par requête, introduire, devant le tribunal de première instance auprès duquel la commission est instituée, un recours contre les décisions rendues par elle en vertu du § 1er du présent article.

La réquisition et la requête doivent être écrites et motivées. Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est suspensif, à moins que la commission n'en décide autrement.

Le président du tribunal appelé à statuer fait indiquer plus de dix jours d'avance, sur un registre tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Le greffier en donne avis par lettre recommandée, à la personne sous probation, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe à la disposition de l'intéressé et de son conseil éventuel. Le tribunal siège et statue en chambre du conseil.

Si le tribunal accueille le recours, il peut réformer la décision de la commission.

La décision rendue sur ce recours n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition ».

B.3.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la différence de traitement faite par les dispositions précitées entre les personnes qui ont été condamnées à une peine de travail (assortie d'une peine de substitution) dont l'inexécution totale ou partielle fait l'objet d'un rapport de la commission de probation en vue de l'application de la peine de substitution et les personnes qui bénéficient d'une mesure de suspension du prononcé de la condamnation ou de sursis à l'exécution de la peine, assortie d'une mesure probatoire qui est suspendue, précisée ou adaptée par une décision de la commission de probation : alors que les secondes ont la possibilité d'introduire devant le tribunal de première instance un recours contre la décision de la commission en vertu de l'article 12, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les premières ne disposeraient d'aucun recours contre le rapport de la commission. La Cour limite son examen à la différence de traitement ainsi définie.

B.3.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes entre lesquelles existe cette différence de traitement sont comparables puisqu'il s'agit dans les deux cas de justiciables ayant encouru des peines dont certaines modalités relèvent de la compétence de la commission de probation.

B.4. Comme l'indique le ministère public dans ses conclusions précédant le jugement a quo, le législateur, lors de l'adoption de la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer qui inséra la disposition en cause dans le Code pénal, a expressément écarté la possibilité d'un recours alors qu'il lui était proposé d'amender en ce sens les textes soumis à son examen.

Il a considéré que la commission ne disposait que d'une simple compétence d'avis et ne pouvait se voir conférer de compétence juridictionnelle, le ministère public décidant en dernier ressort (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0549/011, p. 33).

B.5.1. Il existe une différence essentielle entre le rôle que joue la commission de probation lorsqu'elle convoque le condamné, en application de l'article 37quinquies, § 4, du Code pénal, et lorsqu'elle convoque l'intéressé, en application de l'article 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.5.2. Dans le premier cas, elle établit un rapport en vue de l'application de la peine de substitution, lequel est un acte préalable à la décision que peut prendre le ministère public d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire.

B.5.3. Dans le second cas, la commission, en ce qu'elle « peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances », sans toutefois « rendre ces conditions plus sévères », prend une décision qui est directement applicable, sous réserve du recours prévu à l'article 12, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

B.6. Il est raisonnablement justifié de ne pas prévoir un recours contre un rapport de la commission de probation, qui est un acte préparatoire qui ne lie pas le ministère public dans la décision qu'il prendra ensuite, et d'offrir un tel recours à l'intéressé contre une décision qui est exécutoire.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 37quinquies, § 4, du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas de recours contre le rapport établi par la commission de probation en vue de l'application de la peine de substitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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