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Arrêt
publié le 14 juin 2007

Extrait de l'arrêt n° 73/2007 du 10 mai 2007 Numéro du rôle : 4023 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 1 er , 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juil La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Marte(...)

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14/06/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 73/2007 du 10 mai 2007 Numéro du rôle : 4023 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 juin 2006 en cause d'Eduardo Masso et de Sabrina Merckx contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 juillet 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle l'article 52, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992 autorise la déduction, au titre de charges professionnelles, des primes des assurances souscrites individuellement pour la couverture d'une incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité et ce même dans le cas où l'incapacité de travail n'entraîne pas nécessairement une perte de revenus professionnels, l'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il rend imposables les indemnités versées en exécution de telles assurances en réparation d'une incapacité de travail sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef du bénéficiaire des indemnités, lorsque les primes ont été déduites par ce bénéficiaire au titre de charges professionnelles ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) (ancien article 32bis du CIR 1964), avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, disposait : « Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu comprennent, quels qu'en soient le débiteur, le bénéficiaire, la qualification et les modalités de détermination et d'octroi : 1° les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle ou qui constituent la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits; [...] ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'elle rend imposables les indemnités versées en exécution d'assurances souscrites individuellement pour la couverture d'une incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité, sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef du bénéficiaire des indemnités, lorsque les primes d'assurance ont été déduites, par ce bénéficiaire, au titre de charges professionnelles.

B.2.2. Selon les pièces annexées au mémoire des requérants devant le juge a quo, l'indemnité litigieuse a été versée par l'assureur R.C. professionnelle du courtier, au titre de réparation du préjudice causé par la négligence de ce dernier. Celui-ci avait en effet omis de renouveler la police d'assurance pour la période au cours de laquelle est survenu l'accident ayant entraîné l'incapacité de travail.

Il n'appartient toutefois pas à la Cour de déterminer les rapports juridiques entre les parties, ni de substituer son interprétation des normes applicables à celle du juge a quo.

B.3.1. Il ressort de la décision de renvoi que l'indemnité en cause est versée, selon le juge a quo, en exécution d'un contrat d'assurance individuelle destiné à réparer une incapacité de travail et qu'elle se rattache à l'activité professionnelle de son bénéficiaire, de telle sorte qu'elle entre dans le champ d'application de l'article 34, § 1er, 1°, du CIR 1992 et non de l'article 38, § 1er, 8°, du même Code.

Il découle encore de la motivation de la décision de renvoi que la prime annuelle, correspondant à la période au cours de laquelle est survenu l'accident ayant entraîné l'incapacité de travail du bénéficiaire de l'indemnité, a été déduite par celui-ci au titre de charge professionnelle.

B.3.2. C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

B.4. Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, la question préjudicielle invite la Cour à se prononcer, non pas sur l'interprétation à donner à la disposition litigieuse, mais sur sa compatibilité avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

B.5. La différence de traitement litigieuse repose sur un critère objectif, à savoir la circonstance que la prime annuelle d'assurance a été, ou non, déduite par le bénéficiaire de l'indemnité à titre de charge professionnelle.

B.6.1. Dans son arrêt n° 120/2001 du 10 octobre 2001, la Cour a dit pour droit : « L'article 32bis du Code des impôts sur les revenus 1964, actuellement l'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il rend imposables les indemnités versées par une compagnie d'assurances en réparation d'une invalidité physiologique et/ou économique, sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef de la victime, et alors que les primes liées au contrat d'assurance n'ont pas été déduites par le bénéficiaire de l'indemnité au titre de charges professionnelles ».

B.6.2. Si les allocations versées en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels doivent être exonérées d'impôt lorsque les primes liées au contrat n'ont pas été déduites fiscalement par le bénéficiaire de l'indemnité, il est justifié que l'indemnité attribuée en exécution d'un contrat d'assurance individuelle en réparation d'une incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité soit taxée lorsque la prime correspondante a été déduite par le bénéficiaire de l'indemnité à titre de charge professionnelle.

Il résulte en outre de la définition de la notion de « frais professionnels » donnée par l'article 49 du CIR 1992 combiné avec l'article 52, 10°, du CIR 1992 qu'une prime déduite a pour but d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, de sorte que l'indemnité octroyée est nécessairement imposable.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 34, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant sa modification par la loi du 19 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000003432 source ministere des finances Loi visant à modifier les articles 34, § 1er, et 39 du Code des impôts sur les revenus fermer, ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en tant qu'il rend imposable l'indemnité versée en exécution d'un contrat d'assurance individuelle en réparation d'une incapacité de travail pour cause de maladie et d'invalidité, sans qu'il y ait perte de revenus dans le chef du bénéficiaire, lorsque la prime correspondante a été déduite par celui-ci à titre de charge professionnelle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 10 mai 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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