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Arrêt
publié le 02 août 2007

Extrait de l'arrêt n° 97/2007 du 27 juin 2007 Numéro du rôle : 4083 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateu La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 97/2007 du 27 juin 2007 Numéro du rôle : 4083 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, posée par le Tribunal de commerce d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 30 novembre 2006 en cause de Philippe Hersleven et de la SA « BMI » contre la société de droit néerlandais « Goed, Speelgoed en Modelbouw Bloemendaal NL VOF » et la société de droit japonais « Hirobo Ltd Corporation », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2006, le Tribunal de commerce d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (L.P.C.C.) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il énonce que l'article 95 de la L.P.C.C. (qui instaure l'action en cessation) ne s'applique pas aux ' actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', dans l'interprétation selon laquelle il faut entendre par ' actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les marques de produits ou de services ', les actes d'usage de marques déposées définis par l'article 20.20.1 [lire : 2.20.1] de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)(C.B.P.I.), faite à La Haye le 25 février 2005, mais non les actes d'usage des dessins ou modèles déposés définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I., ce qui signifie, selon cette interprétation, que les actes d'usage de marques définis par l'article 2.20.1 de la C.B.P.I. peuvent être attaqués par l'action en cessation, mais que les actes définis par l'article 3.16 de la C.B.P.I. ne peuvent l'être, alors que les deux textes poursuivent le même but (celui d'éviter que des atteintes aux droits intellectuels n'entraînent une distorsion de concurrence et/ou que celle-ci affecte la situation économique des consommateurs) ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après L.P.C.C.). Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer « relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle » (Moniteur belge , 10 mai 2007, deuxième édition; erratum, Moniteur belge , 14 mai 2007, première édition), cette disposition énonce : « L'article 95 ne s'applique pas aux actes de contrefaçon qui sont sanctionnés par les lois sur les brevets d'invention, les marques de produits ou de services, les dessins ou modèles et le droit d'auteur et les droits voisins.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux marques de services utilisées sur le territoire Benelux à la date d'entrée en vigueur du Protocole du 10 novembre 1983 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits lorsque la loi uniforme Benelux sur les marques ne permet pas aux propriétaires des marques précitées d'invoquer les dispositions du droit des marques ».

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 35 de la loi du 5 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer modifiant la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge , 21 juin 2007), l'article 95 de la L.P.C.C. dispose : « Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Il peut ordonner l'interdiction de la publicité visée à l'article 23, lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente ».

B.1.2. L'article 2.20, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005 (ci-après C.B.P.I.) définit la portée de la protection dont bénéficie le titulaire d'une marque. Cette disposition énonce : « La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif.

Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement : a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ». B.1.3. L'article 3.16 de cette même Convention définit l'utilisation d'un dessin ou modèle à laquelle le titulaire de ce dessin ou de ce modèle peut s'opposer. Cette disposition énonce : « 1. Sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile, le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s'opposer à l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué et ayant un aspect identique au dessin ou modèle tel qu'il a été déposé, ou qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente, compte tenu du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. 2. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, la vente, la livraison, la location, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'usage, ou la détention à l'une de ces fins ». B.1.4. Des faits et de la motivation du jugement de renvoi, il ressort que le juge a quo demande à la Cour si l'article 96, alinéa 1er, de la L.P.C.C. viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'action en cessation visée à l'article 95 de la L.P.C.C. serait exclue pour l'utilisation de dessins ou de modèles définie à l'article 3.16 de la C.B.P.I., alors qu'une telle action serait possible pour les atteintes à la marque visées à l'article 2.20, alinéa 1er, de la C.B.P.I. B.2. Dans son arrêt n° 2/2002 du 9 janvier 2002, la Cour a jugé ce qui suit : « B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qu'en excluant de l'action en cessation les droits de propriété intellectuelle et en particulier le droit des marques, le législateur entendait séparer le statut de protection particulier conféré par le droit des marques de l'obligation générale de prudence contenue dans la loi sur les pratiques commerciales : il entendait ainsi éviter que les marques non déposées soient tout de même protégées contre les actes de contrefaçon par le biais de l'action en cessation visée à l'article 9 de la L.P.C.C. (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, pp. 248-250). Le législateur considérait également que, vu l'efficacité de la protection obtenue via le droit particulier de la propriété intellectuelle, toute autre protection fondée sur la concurrence déloyale serait superflue (Doc. parl., Chambre, 1969-1970, n° 615/2, pp.8 et 9). Enfin, le législateur entendait aussi éviter des conflits de compétence entre les différents juges.

L'article 96 de la L.P.C.C. reproduit à cet égard l'article 56 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, qui consacrait le point de vue développé dans l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 1939, dans lequel il était dit : ' Qu'en effet, ou bien la marque a été déposée, et alors elle se trouve protégée par les actions prévues par la loi du 1er avril 1879, ou bien elle n'a pas été déposée, et nul ne peut prétendre à un droit privatif sur elle, ne peut fonder sur sa contrefaçon une action en justice;

Que, certes, des faits de concurrence déloyale, qui accompagnent une contrefaçon de marque de fabrique, ne cesseraient pas pour cela de pouvoir être atteints par application de l'article 1382 du Code civil, mais que ce serait ruiner les principes légaux de la protection des marques de fabrique que d'admettre que la contrefaçon elle-même soit réprimée conformément à cet article, sous la qualification de concurrence déloyale, sans égard aux dispositions de la loi du 1er avril 1879; ' (Cass., 16 mars 1939, Pas., 1939, p. 153).

B.5. La différence de traitement critiquée repose sur un critère objectif, à savoir le type d'atteinte à la marque. Alors que les actes de contrefaçon visés à l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. se rapportent à l'usage fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour des produits similaires, les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la L.B.M. concernent soit l'usage d'une marque pour des produits non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, soit l'usage qui en serait fait autrement que pour distinguer des produits.

Alors que la première sorte d'atteintes à la marque concerne donc la spécificité de la marque, il n'en va pas de même pour la deuxième sorte d'atteintes, qui concerne le caractère distinctif de la marque et son pouvoir d'attraction.

B.6.1. Compte tenu du but et des effets de la mesure litigieuse, ce critère de distinction, fondé sur le type d'atteinte à la marque, n'est toutefois pas pertinent au regard du but poursuivi par le législateur, tel qu'il est exposé au B.4. Un tel critère aboutit au contraire à ce que l'on s'écarte de cet objectif. Dans les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le ministre compétent déclarait déjà que l'' on peut se demander toutefois si ces distinctions, parfois fort subtiles, se justifient. En effet, on peut penser que l'expression " actes de contrefaçon " utilisée à l'article 56 vise plutôt toute imitation de l'objet d'un droit intellectuel (ici, la marque), quelle que soit la forme que prend cette contrefaçon : l'exposé des motifs de l'article 56 assigne en effet à cet article l'exclusion des " litiges en matière de droits intellectuels ". De plus, le législateur Benelux semble bien avoir considéré comme actes de contrefaçon de marque aussi bien ceux visés à l'article 13.A.1. que ceux visés à l'article 13.A.2. ' (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, pp. 250 et 251) En effet, selon les termes de l'article 13, A, 1, première phrase, de la L.B.M., le titulaire d'une marque peut, en se fondant sur ' son droit exclusif ' et ' sans préjudice de l'application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile ', s'opposer à chacune des quatre atteintes à la marque énumérées dans cette disposition, de sorte que la Cour n'aperçoit pas en quoi le critère de la nature de l'atteinte à la marque, liée à la spécificité de celle-ci, serait pertinent pour autoriser ou non une action en cessation pour des actes d'usage de la marque qui constituent en même temps une atteinte à la marque au sens de l'article 13, A, 1, de la L.B.M. et une violation de la L.P.C.C. Il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort de la jurisprudence que la distinction entre les deux sortes d'atteintes à la marque qui sont comparées dans la question préjudicielle n'apparaît pas toujours aussi clairement dans la pratique (voy., par exemple, Cour de justice Benelux, 20 décembre 1993, Daimler-Benz/Haze, Jur., 1993, p. 65).

B.6.2. La mesure a en outre pour effet que le titulaire de la marque peut intenter l'action en cessation visée à l'article 9 de la L.P.C.C. contre les actes accompagnant les atteintes à la marque et les atteintes à la marque visées à l'article 13, A, 1, c et d, de la L.B.M., mais non contre les atteintes à la marque qui sont des actes de contrefaçon au sens de l'article 13, A, 1, a et b, de la L.B.M. et qui constituent cependant par définition ' un emploi illicite de la marque ' au sens de l'arrêt de la Cour de cassation cité au B.1.2 et, partant, un acte de concurrence déloyale.

Il est par conséquent excessif de ne pas autoriser, pour la dernière catégorie citée d'atteintes à la marque, l'utilisation de cette voie de droit efficace que constitue l'action en cessation. En effet, à la différence de la procédure en référé, l'action en cessation n'exige pas l'urgence pour que le président du tribunal de commerce soit compétent. En outre, la décision lie le juge du fond. La nature particulière du droit des marques peut, certes, avoir une influence sur l'étendue de la protection et sur les règles de la preuve concernant les diverses atteintes à la marque, mais il est manifestement disproportionné de priver d'une voie de droit efficace le titulaire d'une marque pour ces atteintes à la marque qui attentent à l'essence même de la marque et de l'obliger à scinder son action en fonction du type d'atteinte à la marque.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative ».

B.3.1. La Cour arrive à la même conclusion si la disposition en cause est interprétée en ce sens que l'action en cessation visée à l'article 95 de la L.P.C.C. serait exclue pour l'utilisation de dessins ou modèles visée à l'article 3.16 de la C.B.P.I., alors qu'une telle action, dans l'interprétation du juge a quo, serait possible pour les atteintes à la marque visées à l'article 2.20, alinéa 1er, de la C.B.P.I. B.3.2. Bien que la différence de traitement qui en découle repose sur un critère objectif, à savoir le type de droit de propriété intellectuelle, celle-ci a manifestement des effets déraisonnables, en tant que les titulaires de dessins et modèles ne peuvent bénéficier de la voie de recours efficace qu'est l'action en cessation, alors que les titulaires de marques, dans l'interprétation du juge a quo, pourraient quant à eux bénéficier de cette action.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

B.5. Conformément à l'article 9 de la loi précitée du 10 mai 2007 « relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle », le président du tribunal de commerce pourra constater l'existence et ordonner la cessation de « toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données ».

Comme les titulaires d'un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données, pourront ainsi intenter une action en cessation, la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée cessera dès lors d'exister à partir de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 96 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, avant sa modification par l'article 9 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut l'action visée à l'article 95 de la même loi pour l'utilisation de dessins ou modèles visée à l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 27 juin 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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