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Arrêt
publié le 02 octobre 2007

Extrait de l'arrêt n° 117/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4058 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 49, § 1 er , de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, tel qu'il a été rempl La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossu(...)

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cour constitutionnelle
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02/10/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 117/2007 du 19 septembre 2007 Numéro du rôle : 4058 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 49, § 1er, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, introduit par l'Ordre des architectes.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, l'Ordre des architectes, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, a introduit un recours en annulation des mots « qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions », dans l'alinéa 1er, et des alinéas 2 à 9 de l'article 49, § 1er, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006). (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les mots « qu'il soumet à l'approbation du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions » figurant à l'alinéa 1er et contre les alinéas 2 à 9 du paragraphe 1er de l'article 49 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, tel qu'il a été remplacé par l'article 14 de la loi du 15 février 2006 relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale. Ces dispositions prévoient, d'une part, une tutelle d'approbation du ministre compétent pour les Classes moyennes, en ce qui concerne la fixation de la cotisation et du budget de l'Ordre des architectes et, d'autre part, un contrôle exercé par un commissaire du Gouvernement sur les décisions du conseil national de l'Ordre.

B.2. En ordre principal, le Conseil des Ministres soulève l'irrecevabilité du recours en annulation au motif que la partie requérante omet de fournir la preuve de la décision du conseil national de l'Ordre des architectes d'introduire le recours.

Dans son mémoire en réponse, la partie requérante ne répond pas à cet argument.

B.3. En vertu de l'article 37, alinéas 1er et 2, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, le conseil national représente l'Ordre et agit pour l'Ordre, tant en justice que pour stipuler ou s'obliger.

B.4. En réponse à la demande du greffier de la Cour du 26 octobre 2006 « de lui faire parvenir la preuve de la décision de l'Ordre des architectes d'introduire le recours en annulation », le conseil de la partie requérante lui a notifié, par lettre du 4 janvier 2007, une décision du bureau du conseil national de l'Ordre des architectes du 6 octobre 2006, énonçant : « A l'unanimité des membres présents, le Bureau décide d'ajouter les dispositions suivantes au recours en annulation, dont est chargé Me Uytterhoeven; d'une part, le contrôle budgétaire de l'Ordre par le ministre et, d'autre part, la désignation d'un commissaire du Gouvernement. L. Heyvaert est chargé de vérifier si une telle procédure peut être appliquée devant la Cour d'arbitrage et de s'informer auprès de Me Uytterhoeven si le recours a des chances d'aboutir ».

Invitée expressément par la Cour, par ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 03/07/2007 numac 2007031268 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment aux actes internationaux suivants : l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, et à l'acte final, faits à Luxembourg le 25 juin 2005. - L'accord interne entre les représentants des Gouvernements des états membres, réunis au sein du conseil, modifiant l'accord interne du 18 septembre 2000 relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat ACP-CE, fait à Luxembourg le 10 avril 2006 type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 04/07/2007 numac 2007031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de Stabilisation et d'Association entre les Communautés européennes et leurs etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, et à l'acte final, faits à Luxembourg le 12 juin 2006 fermer, « à fournir à la Cour, au plus tard à l'audience, la preuve de la décision éventuelle du conseil national de l'Ordre par laquelle la décision du bureau du conseil national de l'Ordre du 6 octobre 2006 d'introduire le recours en annulation dans l'affaire mentionnée sous rubrique aurait été confirmée ou par laquelle la partie requérante se serait désistée du recours introduit dans la même affaire », la partie requérante a produit à l'audience du 27 juin 2007 une copie certifiée conforme : - d'un extrait du rapport de la réunion du bureau du 15 décembre 2006, dont il ressort que ce dernier a marqué unanimement son accord sur la proposition d'introduire devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 fixant le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du Gouvernement et de son suppléant auprès du conseil national de l'Ordre des architectes, mais dans lequel il est aussi expressément mentionné, dans les motifs de la décision, que : « Le président rappelle que le conseil national n'a pas suivi le bureau qui avait unanimement décidé d'introduire une requête en annulation auprès de la Cour d'arbitrage en ce qui concerne la désignation d'un commissaire du Gouvernement »; - d'un extrait du procès-verbal de la séance du conseil national du 22 décembre 2006, dont il ressort que le conseil national a décidé « le maintien du recours devant la Cour d'arbitrage contre la désignation du commissaire du Gouvernement et le contrôle du budget de l'Ordre ».

B.5. L'article 37 de la loi précitée du 26 juin 1963 énonce : « Le conseil national représente l'Ordre.

Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par le conseil national. Celui-ci est représenté par son président ou par son président suppléant.

Dans les autres circonstances, le conseil national peut se faire représenter par un de ses membres ».

L'article 38, 8°, de la même loi dispose ensuite que le conseil national a notamment pour mission « de prendre toute mesure nécessaire à la réalisation de l'objet de l'Ordre ».

Il découle des dispositions précitées que seul le conseil national de l'Ordre des architectes est compétent pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle.

B.6. La partie requérante a produit une décision du bureau du conseil national de l'Ordre des architectes du 6 octobre 2006 d'introduire le recours en question.

En vertu de l'article 89 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des architectes, adopté par le conseil national le 18 septembre 1981, le bureau du conseil national, qui est composé du président, du président suppléant, du secrétaire, du secrétaire adjoint et de l'assesseur juridique, a pour mission d'assister le président dans l'exercice de sa fonction.

Cette compétence n'implique nullement celle d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle, ni celle d'étendre le recours contre une autre disposition de la loi attaquée, que le conseil national de l'Ordre des architectes a décidé d'introduire en sa réunion du 22 septembre 2006, recours qui est inscrit sous le numéro 4059 du rôle de la Cour.

Il ressort en outre des pièces produites à l'audience, et en particulier de l'extrait du rapport de la réunion du bureau du 15 décembre 2006, que le conseil national n'était pas d'accord avec la décision du bureau du 6 octobre 2006 d'introduire le recours en annulation. La circonstance que le conseil national a décidé, le 22 décembre 2006, « le maintien du recours devant la Cour d'arbitrage contre la désignation du commissaire du Gouvernement et le contrôle du budget de l'Ordre » ne saurait remédier au fait que le recours en annulation n'a pas été introduit dans le délai légalement prescrit, sur la base d'une décision de l'organe de l'Ordre compétent à cette fin.

B.7. L'exception soulevée par le Conseil des ministres est fondée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 septembre 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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