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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 26 février 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-I/O-01-AUD Affaire CONC-I/O-94/0002 Ministre des Affaires économiques/Secteur de la dératisation 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembr 2. Vu la demande du Ministre du 27 juillet 1994 enregistrée sous le n° CONC-I/O-94/0002; 3. Vu l(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2008011068
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26/02/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-I/O-01-AUD Affaire CONC-I/O-94/0002 Ministre des Affaires économiques/Secteur de la dératisation 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la demande du Ministre du 27 juillet 1994 enregistrée sous le n° CONC-I/O-94/0002;3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. Le 15 mars 1991, le Ministre des Affaires économiques et du Plan avait chargé le Commissaire-rapporteur d'entamer une instruction à l'encontre de 3 groupes de sociétés spécialisées dans la chasse aux rats en vue de démontrer si les faits allégués dans diverses coupures de presse étaient constitutifs ou non d'abus de puissance économique au sens de la loi du 27 mai 1960.Le dossier a été référencé : Ministre des Affaires économiques c/Secteur Dératisation (Réf. 1/91). 5. Les coupures de presse dénonçaient une entente conclue entre les sociétés La Désinfection Intégrale SA, Les Etablissements l'Hygiène SPRL et Rastop SA afin de se partager le marché de la dératisation et plus particulièrement les marchés publics qui touchent à ce secteur. Les actes commis par ces sociétés et dénoncés dans ces articles étaient de nature à tomber dans le champ d'application de la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de puissance économique. 6. Dès lors que la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique entrée en vigueur le 1er avril 1993 (article 55, § 1er) abrogeait la loi du 27 mai 1960 sur la protection contre l'abus de puissance économique, le Commissaire-rapporteur, autorité désignée par la loi du 27 mai 1960 pour effectuer les instructions, avec l'accord du Ministre des Affaires économiques, a classé sans suite le dossier en cause.7. Le Ministre des Affaires économiques, en application de l'article 23, § 1er, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique entrée en vigueur le 1er avril 1993, a ensuite chargé le Service de la concurrence d'ouvrir une instruction concernant les faits allégués.Le dossier a été enregistré le 27 juillet 1994 sous les références CONC-I/O-94/0002.

II. En droit 8. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi), continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 9. L'article 88, § 1er, de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 10. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date visée au § 1er.11. Le dernier acte de procédure date du 7 septembre 1994 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. La prescription est donc acquise sous l'empire de l'ancienne loi.

Par ces motifs, 12. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-94/0002 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. 13. Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2008.

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