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Loi
publié le 09 décembre 2008

Appel aux organisations qui sont candidates pour une représentation au sein de la Commission paritaire de l'aviation commerciale La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, avenue des Arts 7, informe les org(...) Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les c(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013589
pub.
09/12/2008
prom.
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


Appel aux organisations qui sont candidates pour une représentation au sein de la Commission paritaire de l'aviation commerciale (n° 315) La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1210 Bruxelles, avenue des Arts 7, informe les organisations intéressées qu'elle a décidé de réengager la procédure de renouvellement de la Commission paritaire de l'aviation commerciale (n° 315), instituée par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1983 (Moniteur belge du 13 octobre 1983), 10 février 2008 (Moniteur belge du 18 février 2008) et 28 octobre 2008 (Moniteur belge du 13 novembre 2008). Cet avis annule et remplace l'avis qui était publié dans le Moniteur belge du 9 décembre 2003. Les organisations qui étaient candidates à l'époque doivent renouveler leur candidature.

Pour l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (art. 3), sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs et comme organisations représentatives des employeurs : 1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d'employeurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail;les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres; 2. les organisations professionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1;3. les organisations professionnelles d'employeurs qui sont, dans une branche d'activité déterminée, déclarées représentatives par le Roi, sur avis du Conseil national du Travail. Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes qui sont représentatives des chefs d'entreprise de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie et des indépendants exerçant une profession libérale ou une autre profession intellectuelle.

En vue de procéder ensuite, en application de l'article 42 de la loi susmentionnée du 5 décembre 1968, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à la nouvelle installation des membres de cette commission paritaire, les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées, et, le cas échéant, à justifier leur caractère représentatif.

Ces candidatures doivent être adressées à M. le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, à 1070 Bruxelles.

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