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Arrêt
publié le 03 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 1/2008 du 17 janvier 2008 Numéros du rôle : 4102, 4103, 4181 et 4189 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4 et 10, alinéa 1 er , 1°, de la loi du 20 juillet 2005 « modifiant la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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Extrait de l'arrêt n° 1/2008 du 17 janvier 2008 Numéros du rôle : 4102, 4103, 4181 et 4189 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », posées par le Tribunal de première instance d'Ypres et la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugements du 24 novembre 2006 en cause respectivement de la société de droit néerlandais « Kuijer & Partners » contre la SPRL « DD Agencies » et autres, et de la SA « KBC Bank » contre Noël Heemeryck et José Heemeryck, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 22 décembre 2006, le Tribunal de première instance d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« La combinaison des articles 4 et 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles instaurent, sans aucune justification raisonnable, une différence de traitement entre, d'une part, les créanciers disposant de sûretés personnelles dans de nouvelles faillites, qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, attendu qu'en application de l'article 4, les créanciers, pour de nouvelles faillites qui s'ouvrent à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, doivent seulement mentionner les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli, alors qu'en vertu de l'article 10 de cette même loi, les créanciers - pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer - doivent mentionner toutes les sûretés personnelles sans distinction, faute de quoi celles-ci sont déchargées ? »; 2. « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cet article prévoit, pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, la sanction de la décharge de la sûreté personnelle en cas de défaut de mention par le créancier, alors que l'obligation de mention - eu égard à la finalité de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer - ne peut avoir pour but que d'informer de la possibilité de décharge les personnes qui peuvent réellement y prétendre, à savoir les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle, cependant qu'en raison de la formulation peu nuancée de l'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les sûretés personnelles qui n'entrent pas en ligne de compte pour la décharge, telles les personnes morales qui se sont constituées sûreté personnelle ou les personnes physiques dont la sûreté n'est pas gratuite, sont déchargées par le simple fait qu'elles ne sont pas mentionnées et alors que les personnes précitées - si elles étaient effectivement mentionnées - n'entreraient même pas en ligne de compte pour la décharge parce qu'elles ne sont pas des personnes physiques ou parce que leur engagement n'est pas gratuit ? »;3. « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses (Moniteur Belge du 28 juillet 2005) et l'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tel qu'il a été modifié par ladite loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'en vertu de ces articles, les sûretés personnelles sont libérées de plein droit par le simple fait que le créancier n'a pas mentionné, dans le délai fixé respectivement par l'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et par l'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, les nom, prénom et adresse de cette sûreté personnelle, sans que celle-ci doive réunir les conditions fixées par l'article 80, alinéa 3, de la loi sur les faillites, à savoir l'absence d'insolvabilité frauduleuse, d'une part, et la disproportion entre l'obligation et les revenus et le patrimoine, d'autre part ? Une discrimination n'est-elle pas ainsi créée entre, d'une part, la sûreté personnelle dont le nom et l'adresse n'ont pas été mentionnés (dans les délais) par le créancier, laquelle ne doit faire aucune déclaration en vue d'obtenir une décharge et ne doit pas davantage remplir les conditions de l'article 80, alinéa 3, sur les faillites, et, d'autre part, toutes les autres sûretés personnelles qui, pour bénéficier de la décharge, doivent déposer une déclaration et remplir ces conditions ? ».b. Par arrêt du 22 mars 2007 en cause de la SA « Bulckens Drukkerij » contre Rudy Michiels, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 mars 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer [modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales et diverses] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon cette disposition, le créancier qui bénéficie d'une sûreté personnelle et dont le débiteur principal a été déclaré failli avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, à défaut d'avoir fait ou déposé dans les délais la déclaration complémentaire visée à l'article 10, 1°, perd l'avantage de cette sûreté personnelle du fait de la décharge automatique de cette sûreté indépendamment du caractère gratuit ou non de la sûreté, alors que, selon le libellé de l'article 4 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le créancier dont le débiteur principal est déclaré failli après l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, en cas d'omission identique, ne perd l'avantage de la sûreté personnelle que si cette sûreté personnelle est gratuite et implique de ce fait automatiquement la décharge de cette sûreté personnelle ? ».c. Par arrêt du 29 mars 2007 en cause de la SPRL « Grafisch Ontwerp & Vormgeving » contre Nele Coninx et Dirk Peskens, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 avril 2007, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon cette disposition, le créancier qui bénéficie d'une sûreté personnelle, dont le débiteur principal a déjà été déclaré failli avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et qui n'a pas déposé (ou n'a pas déposé dans les délais) la déclaration complémentaire visée à l'article 10, 1°, perd automatiquement l'avantage de cette sûreté personnelle - parce que la sûreté est dans ce cas automatiquement déchargée - alors que, selon le libellé de l'article 4 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le créancier qui bénéficie d'une sûreté personnelle, dont le débiteur principal est déclaré failli après l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et qui n'a pas déposé (ou n'a pas déposé dans les délais) la déclaration visée à l'article 4 de la loi précitée ne perd pas automatiquement l'avantage de cette sûreté personnelle mais ne perdra que la sûreté personnelle accordée à titre gratuit parce que, dans ce dernier cas (déclaration de faillite du débiteur principal après l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer), seule la sûreté personnelle à titre gratuit sera (automatiquement) déchargée ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4102, 4103, 4181 et 4189 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur les effets que l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2005 pub. 26/08/2005 numac 2005003649 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant d'autres dispositions diverses fermer, combiné avec l'article 4 de la même loi, lie au non-respect d'une formalité : le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle doit déclarer, dans les délais prescrits, les nom, prénom et adresse de celle-ci. Faute de cela, cette dernière est déchargée.

Pour les faillites en cours, qui n'étaient pas encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, la sûreté personnelle serait déchargée en cas de non-respect de la formalité précitée, indépendamment du fait que son engagement fût ou non gratuit (article 10, alinéa 1er, 1°). Pour les nouvelles faillites, par contre, seule la personne physique qui s'est constituée sûreté personnelle à titre gratuit serait déchargée (article 4).

Les juges a quo interrogent la Cour sur la compatibilité de cette différence de traitement avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.2. Etant donné que toutes les questions préjudicielles portent sur la même différence de traitement - certes examinée à partir d'un angle d'approche différent (créanciers ou sûretés personnelles) -, elles sont examinées conjointement.

B.3. Dans l'arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002, la Cour a jugé en B.11 que « si l'institution de la caution implique qu'elle reste, en règle, tenue de son cautionnement lorsque le failli est déclaré excusable, il n'est pas davantage justifié de ne permettre en aucune manière qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de la décharger, en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement ».

Après cet arrêt, le législateur a établi le principe de la décharge automatique de la caution à titre gratuit du failli déclaré excusable (article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, remplacé par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002).

Le législateur a également disposé qu'une personne morale faillie ne peut pas être déclarée excusable (article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, remplacé par l'article 28 de la loi du 4 septembre 2002).

B.4. Dans l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a jugé en B.10 qu'« en étendant automatiquement à la caution à titre gratuit le bénéfice de l'excusabilité qui n'est accordée qu'à certaines conditions au failli, le législateur est allé au-delà de ce qu'exigeait le principe d'égalité ».

La Cour a également considéré, en B.13, que l'article 81, 1°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites n'était en soi pas discriminatoire, mais qu'il était néanmoins contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu'il a pour effet, sans justification raisonnable, que la caution à titre gratuit d'une personne morale faillie ne peut jamais être déchargée de son engagement alors que la caution à titre gratuit d'une personne physique faillie est automatiquement déchargée si le failli est déclaré excusable ».

La Cour a dès lors conclu en B.14 du même arrêt que bien que, lus séparément, l'article 81, 1°, et l'article 82, alinéa 1er, fussent raisonnablement justifiés, leur combinaison aboutissait à la discrimination décrite en B.13 dudit arrêt. Elle a annulé les dispositions « afin que le législateur puisse réexaminer l'ensemble des questions posées par l'excusabilité et par le cautionnement à titre gratuit ».

Les effets des dispositions annulées ont été maintenus « jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et, au plus tard, jusqu'au 31 juillet 2005 ».

B.5. La loi « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses », adoptée après l'arrêt n° 114/2004, a prévu une procédure permettant au tribunal de se prononcer sur la décharge de la personne qui s'est portée caution personnelle à titre gratuit d'un failli.

L'article 80, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites énonce, depuis sa modification par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer : « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

En vertu de l'article 81 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, rétabli par l'article 8 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les personnes morales ne peuvent pas être déclarées excusables, mais les personnes qui, à titre gratuit, se sont portées caution d'une personne morale faillie peuvent recourir à la procédure précitée et peuvent dès lors être déchargées par le tribunal si elles remplissent les conditions fixées à l'article 80, alinéa 3.

B.6. Dans les arrêts nos 179/2006, 195/2006 et 63/2007, la Cour a estimé que « l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer contient des dispositions transitoires pour les faillites non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Il découle de ces dispositions que la possibilité d'obtenir la décharge de leur engagement est offerte, aux conditions fixées par la loi et moyennant l'accomplissement de certaines démarches, aux personnes qui se sont portées caution pour une personne morale ou physique dont la procédure de faillite est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi » (respectivement les B.3, B.5 et B.3).

B.7. La différence de traitement actuellement en cause découlerait de la lecture combinée des articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

Ces dispositions énoncent : «

Art. 4.Dans l'article 63 de la [ loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites], modifié par la loi du 4 septembre 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : ' Tout créancier jouissant d'une sûreté personnelle l'énonce dans sa déclaration de créance ou, au plus tard, dans les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si la faillite est clôturée plus tôt, et mentionne les nom, prénom et adresse de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée ' ». «

Art. 10.Pour les faillites en cours et non encore clôturées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions transitoires suivantes sont d'application : 1° le créancier qui jouit d'une sûreté personnelle dépose au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi une déclaration complémentaire mentionnant le nom, prénom et adresse de celle-ci, faute de quoi elle est déchargée;».

La comparaison du libellé des deux dispositions fait apparaître que l'article 4 ne vise que « la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle », alors qu'à l'article 10, alinéa 1er, 1°, il est question - de manière plus générale - de « la sûreté personnelle ».

B.8. Dans l'interprétation donnée par les juges a quo, il pourrait être déduit de cette différence de formulation une différence de traitement discriminatoire, en ce que pour les faillites en cours, le cas échéant, tant la sûreté personnelle à titre gratuit que celle à titre non gratuit pourraient être déchargées de sorte que le créancier perdrait dès lors la jouissance de cette sûreté (article 10, alinéa 1er, 1°), alors que pour les nouvelles faillites, le cas échéant, seule la personne physique qui s'est constituée, à titre gratuit, sûreté personnelle serait déchargée, de sorte que le créancier ne perdrait donc que la jouissance de cette sûreté gratuite (article 4).

Dans cette interprétation, qui découle d'une lecture isolée des dispositions en cause, l'article 10, alinéa 1er, 1°, viole le principe d'égalité et de non-discrimination. En effet, il n'y a aucune justification raisonnable permettant d'expliquer pourquoi, en cas de non-respect de la formalité en question, tant les sûretés personnelles à titre non gratuit que celles à titre gratuit seraient déchargées et pourquoi les créanciers perdraient la jouissance des sûretés personnelles à titre non gratuit pour les faillites en cours, alors que, pour les nouvelles faillites, seules les personnes physiques qui se sont constituées sûreté à titre gratuit seraient déchargées, de sorte que les créanciers perdraient seulement la jouissance de ces sûretés.

Dans cette interprétation, les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative en tant qu'elles portent sur l'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer.

B.9. L'article 10, alinéa 1er, 1°, en cause peut toutefois également s'interpréter d'une autre manière.

Dans cette interprétation, les articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, ont la même portée, en ce sens que par « la sûreté personnelle » dont il est question à l'article 10, alinéa 1er, 1°, on ne vise en réalité que « la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle ».

Cette façon de voir n'est pas contredite par les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. Il ne peut aucunement être déduit de ces travaux que le législateur ait eu l'intention d'instaurer la différence de traitement en cause. Au contraire, les travaux préparatoires de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer montrent que le législateur avait pour objectif de « porter remède à l'inconstitutionnalité relevée par la Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, en matière de décharge de la caution du failli » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 4).

La différence de rédaction entre les articles 4 et 10, alinéa 1er, 1°, s'avère résulter d'une imprécision lors des travaux préparatoires de ces dispositions, en particulier par suite de l'adoption d'amendements relatifs aux deux dispositions, sans harmonisation de leurs formulations distinctes (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/007, pp. 6-7 et 9-10; ibid., DOC 51-1811/008, pp. 3 et 6-7).

Au demeurant, les termes « la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle » figurant à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer sont également repris dans d'autres dispositions transitoires, notamment à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 2.

Dans cette interprétation, la différence de traitement en cause n'existe pas, de sorte que les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 10, alinéa 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle « la sûreté personnelle » vise tant les sûretés personnelles à titre non gratuit que celles à titre gratuit. - Cette même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle la sûreté personnelle ne vise que la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 janvier 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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