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Arrêt
publié le 04 mars 2008

Extrait de l'arrêt n° 21/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4120 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 3°, alinéas 1 er et 5, de l'article 3, 2°, alinéas 1 er et 5, et de l'article 5 de la loi du 22 m La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 21/2008 du 21 février 2008 Numéro du rôle : 4120 En cause : le recours en annulation de l'article 2, 3°, alinéas 1er et 5, de l'article 3, 2°, alinéas 1er et 5, et de l'article 5 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer « modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves de droit international humanitaire », introduit par l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 janvier 2007 et parvenue au greffe le 9 janvier 2007, l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation de l'article 2, 3°, alinéas 1er et 5, de l'article 3, 2°, alinéas 1er et 5, et de l'article 5 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer « modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves de droit international humanitaire » (publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2006). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Les recours portent sur l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer « modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves de droit international humanitaire » - en ce qu'il remplace l'alinéa 4 de l'article 10, 1°bis, de cette loi du 17 avril 1878 et insère un alinéa 8 dans cet article -, sur l'article 3, 2°, de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer - en ce qu'il remplace l'alinéa 4 de l'article 12bis de la loi du 17 avril 1878 et insère un alinéa 8 dans ce même article -, ainsi que sur l'article 5 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer, en ce qu'il fixe l'entrée en vigueur des dispositions précitées de cette loi.

B.2. L'article 10, 1°bis, de la loi du 17 avril 1878 « contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale », tel qu'il a été modifié successivement par l'article 16 de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer « relative aux violations graves du droit international humanitaire » et par l'article 2 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer, dispose : « Hormis dans les cas visés aux articles 6 et 7, § 1er, pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume : [...] 1°bis. une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis du Code pénal, commise contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou un réfugié reconnu en Belgique et y ayant sa résidence habituelle, au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole additionnel, ou une personne qui, depuis au moins trois ans, séjourne effectivement, habituellement et légalement en Belgique.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation, lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice.

Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits ».

L'article 12bis de la loi du 17 avril 1878, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 18 juillet 2001 « portant modification de l'article 12bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale », puis modifié successivement par l'article 18 de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, par l'article 378 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et par l'article 3 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer, dispose : « Hormis les cas visés aux articles 6 à 11, les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice des poursuites.

Les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées qu'à la requête du procureur fédéral qui apprécie les plaintes éventuelles.

Saisi d'une plainte en application des alinéas précédents, le procureur fédéral requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si : 1° la plainte est manifestement non fondée;ou 2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal ou à toute autre infraction internationale incriminée par un traité liant la Belgique;ou 3° une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte;ou 4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente les qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique et cet Etat. Si le procureur fédéral est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, il prend devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral est seul entendu.

Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Il est ensuite procédé conformément au droit commun.

Le procureur fédéral a le droit de former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 3°, le procureur fédéral notifie au Ministre de la Justice l'arrêt de la chambre des mises en accusation lorsque cet arrêt n'est plus susceptible de recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits.

Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au Ministre de la Justice.

Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 et qu'ils relèvent de la compétence matérielle de la Cour pénale internationale, le Ministre de la Justice informe la Cour pénale internationale des faits ».

L'article 5 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer dispose : « La présente loi entre en vigueur le 31 mars 2006 ».

Quant au fond Sur les première et troisième branches B.3.1. Il ressort des développements de la requête que la première branche du moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 10, 1°bis, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre, d'une part, les victimes d'une violation grave du droit international humanitaire qui ont déposé une plainte visée à l'article 10, 1°bis, alinéa 3, 1° à 3°, de la loi du 17 avril 1878 et, d'autre part, les victimes d'une infraction de droit commun.

La différence de traitement entre ces deux catégories de victimes provient, selon la requérante, de la circonstance que les victimes de la première catégorie ne peuvent, en aucun cas, être entendues, sur l'action publique, par la chambre des mises en accusation de Bruxelles statuant sur la base de l'article 10, 1°bis, alinéa 4, de la loi du 17 avril 1878, alors que les victimes de la seconde catégorie pourraient être entendues, sur l'action publique, par la chambre du conseil avant qu'elle ne statue sur le règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle - remplacé par l'article 2 de la loi du 31 mai 2005 « modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et certaines dispositions du Code d'instruction criminelle ».

B.3.2. Il ressort des développements de la requête que la troisième branche du moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 12bis, alinéa 4, deuxième phrase, de la loi du 17 avril 1878 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre, d'une part, les victimes d'infractions visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière liant la Belgique qui ont déposé une plainte visée à l'article 12bis, alinéa 3, 1° à 3°, de la loi du 17 avril 1878 et, d'autre part, les victimes d'une infraction de droit commun.

La différence de traitement entre ces deux catégories de victimes provient, selon la requérante, de la circonstance que les victimes de la première catégorie ne peuvent, en aucun cas, être entendues, sur l'action publique, par la chambre des mises en accusation de Bruxelles statuant sur la base de l'article 12bis, alinéa 4, de la loi du 17 avril 1878, alors que les victimes de la seconde catégorie pourraient être entendues, sur l'action publique, par la chambre du conseil avant qu'elle ne statue sur le règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle - remplacé par l'article 2 de la loi du 31 mai 2005.

B.4. La victime d'une infraction a, en effet, le droit d'être entendue, sur l'action publique, par la chambre du conseil statuant sur le règlement de la procédure, à la condition qu'elle se soit préalablement constituée partie civile (article 127, § 4, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle).

B.5.1. Dans son arrêt n° 62/2005, par lequel la Cour a statué sur un recours en annulation des articles 16, 2°, et 18, 4°, de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer relative aux violations graves du droit international humanitaire - recours qui avait, entre autres, été introduit par la partie requérante dans la présente affaire - la Cour a jugé qu'en raison des problèmes qui ont surgi à l'occasion de l'application de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, le législateur a pu raisonnablement estimer que des limitations à la compétence pénale extra-territoriale relative aux violations graves du droit international humanitaire s'imposaient, et instaurer notamment un critère de rattachement personnel de l'auteur ou de la victime avec le pays. Il a également pu raisonnablement estimer nécessaire de limiter dans certains cas les possibilités de mise en mouvement de l'action publique, en réservant ce pouvoir au procureur fédéral (B.6.3).

B.5.2. En ce qui concerne la possibilité de mise en mouvement de l'action publique par constitution de partie civile, la Cour a jugé comme suit dans l'arrêt précité : « B.7.2. En réponse aux remarques formulées par la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement a justifié en ces termes la nécessité de modifier pour les infractions graves au droit international humanitaire les règles du droit commun de la mise en mouvement de l'action publique : ' Il n'a pas été jugé opportun de maintenir la possibilité de se constituer partie civile dans les cas visés à l'article 10, 1bis notamment pour les trois raisons essentielles suivantes. Premièrement, le droit international n'exige pas de prévoir le principe de personnalité passive comme critère de rattachement. Deuxièmement, il s'agit, à la différence des autres infractions visées à l'article 10, d'infractions qui trouvent leur source dans le droit international. Le droit international requiert de poursuivre ces infractions sans requérir l'exigence de la double incrimination (obligation de poursuivre les crimes commis sur le territoire d'un Etat pour lequel l'infraction existe sur le plan international, même si le droit interne de cet Etat n'a pas intégré cette incrimination dans son droit interne, contrairement aux infractions visées aux autres points de l'article 10), ce qui justifie un règlement spécifique, ainsi que l'exclusion de la possibilité de constitution de partie civile.

Troisièmement, à la différence des autres infractions visées à l'article 10, les infractions internationales visées à l'article 10, 1bis peuvent faire l'objet de poursuites même si l'auteur présumé n'est pas trouvé en Belgique (exception à l'article 12), bien qu'il ne s'agisse pas d'infractions qui, en soi, mettent en péril un élément essentiel de la souveraineté du Royaume (contrairement aux autres exceptions énumérées à l'article 12) ' (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-103/001, pp. 5-6).

En ce qui concerne l'article 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les travaux préparatoires indiquent qu'' ici également la constitution de partie civile n'est plus possible - sans empêcher les victimes de porter plainte, mais cette plainte n'engage plus automatiquement des poursuites ' (Doc. parl., Chambre, S.E. 2003, DOC 51-103/003, p. 8).

B.7.3. Compte tenu de ce qui précède, le législateur a pu estimer nécessaire de créer un filtre aux possibilités de poursuites contre ces infractions.

B.7.4. En réservant au procureur fédéral le pouvoir d'engager des poursuites dans les hypothèses visées aux articles 10, 1°bis et 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la mesure incriminée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des victimes.

Ce monopole de l'exercice des poursuites correspond à la volonté d'instaurer un organe de centralisation et de coordination de l'exercice de l'action publique en ce qui concerne ces infractions.

Par ailleurs, le procureur fédéral, loin de disposer d'une compétence discrétionnaire en la matière, ne peut décider d'un classement sans suite que pour un des quatre motifs exhaustivement énumérés par la loi : non fondement manifeste, erreur de qualification, irrecevabilité ou circonstances concrètes de l'affaire révélant une autre juridiction davantage indiquée ».

B.5.3. En ce qui concerne l'absence de contrôle de la décision du procureur fédéral de classer sans suite, la Cour a jugé comme suit dans l'arrêt précité : « B.7.6. Eu égard à la nature des infractions visées par les dispositions attaquées, le législateur a pu redouter que des personnes qui prétendent être les victimes de telles infractions déposent plainte pour des raisons qui sont étrangères à une bonne administration de la justice et aux objectifs de la loi.

L'introduction d'une procédure de recours contre la décision du procureur fédéral de ne pas poursuivre et le débat auquel cette procédure donnerait lieu pourraient nuire gravement aux relations internationales de la Belgique, voire mettre en péril la sécurité de citoyens belges à l'étranger. Lorsque le législateur étend la saisine des juridictions pénales belges, par dérogation aux règles de compétence de droit commun, il peut également, pour éviter les conséquences d'un usage abusif des possibilités offertes par la loi, déroger au droit commun de la constitution de partie civile et confier l'intentement de l'action publique au seul procureur fédéral, spécialisé en la matière.

Toutefois, en ne permettant dans aucun cas que la décision du procureur fédéral de ne pas poursuivre soit contrôlée par un juge indépendant et impartial, il a pris une mesure qui va au-delà de l'objectif qu'il poursuit ».

B.5.4. Par la loi actuellement attaquée, le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité. Les motifs mentionnés en B.5.2 et B.5.3, qui justifient le fait que la poursuite pénale ne puisse être mise en mouvement par constitution de partie civile et que le monopole en matière d'action publique doive être accordé au procureur fédéral, justifient également que seul le procureur fédéral soit entendu par la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci doit statuer sur la réquisition de ce dernier constatant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique est irrecevable.

B.5.5. L'impossibilité pour la personne qui a déposé plainte d'être entendue par la chambre des mises en accusation serait disproportionnée si elle avait pour effet que celle-ci statue sans avoir connaissance des arguments invoqués et des pièces éventuellement déposées par la partie plaignante. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la chambre des mises en accusation dispose de la totalité du dossier et pourra donc vérifier si les réquisitions de ne pas poursuivre sont justifiées au regard des éléments du dossier.

S'il est vrai que le débat oral qui a lieu devant la chambre des mises en accusation n'est pas contradictoire, cette dérogation aux règles habituelles de la procédure pénale est justifiée par les considérations rappelées en B.5.3.

B.5.6. La partie requérante considère que le législateur pouvait atteindre l'objectif recherché en prévoyant une audition des victimes à huis clos, assortie le cas échéant d'une interdiction pénale de trahir ce huis clos.

B.5.7. En raison du risque d'utilisation abusive de la procédure organisée par la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, le législateur a pu considérer que les effets néfastes de tels abus ne seraient pas adéquatement évités par la procédure suggérée par la partie requérante.

B.6. Le moyen, en ses première et troisième branches, n'est pas fondé.

Sur les deuxième et quatrième branches B.7.1 Il ressort des développements de la requête que la deuxième branche du moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 10, 1°bis, alinéa 8, de la loi du 17 avril 1878 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre deux catégories de victimes d'une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis, du Code pénal : d'une part, celles qui ont déposé une plainte renvoyée à une juridiction étrangère visée à l'article 10, 1°bis, alinéa 3, 4°, de la loi du 17 avril 1878 et, d'autre part, celles qui sont victimes de faits qui ont été portés à la connaissance de la Cour pénale internationale et dont les autorités judiciaires belges ont été dessaisies, sur la base de l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer « concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux ».

B.7.2. Il ressort des développements de la requête que la quatrième branche du moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 12bis, alinéa 8, de la loi du 17 avril 1878 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que la disposition attaquée introduirait une différence de traitement entre deux catégories de victimes d'une violation grave du droit international humanitaire visée au livre II, titre Ibis, du Code pénal : d'une part, celles qui ont déposé une plainte renvoyée à une juridiction étrangère visée à l'article 12bis, alinéa 3, 4°, de la loi du 17 avril 1878 et, d'autre part, celles qui sont victimes de faits qui ont été portés à la connaissance de la Cour pénale internationale et dont les autorités judiciaires belges ont été dessaisies, sur la base de l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer.

B.8. Les différences de traitement entre les deux catégories de victimes décrites en B.7.1 et en B.7.2 proviendraient de la circonstance que les dispositions attaquées ne prévoient pas de mécanisme permettant aux juridictions belges d'être saisies de la plainte si les juridictions étrangères visées à l'article 10, 1°bis, alinéa 3, 4°, de la loi du 17 avril 1878 ou à l'article 12bis, alinéa 3, 4°, de la même loi ne connaissent pas effectivement de cette plainte, alors que les victimes des secondes catégories décrites en B.7.1 et en B.7.2 seraient assurées, par le mécanisme instauré par l'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, qu'une juridiction belge sera effectivement saisie de la plainte relative aux faits portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, lorsque celle-ci refuse de les examiner au fond.

B.9. L'article 8, § 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer dispose : « Sans préjudice de l'application de l'article 47 de la présente loi, et en application de l'article 14 du Statut [de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998], le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, porter à la connaissance de la Cour [pénale internationale] des faits ayant trait aux infractions définies dans le Livre II, Titre Ibis, du Code pénal et dont les autorités judiciaires sont saisies.

Une fois que le Procureur aura procédé à la notification prévue à l'article 18, § 1er, du Statut, au sujet des faits que le Ministre de la Justice a portés à la connaissance de la Cour, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie des mêmes faits.

Lorsque la Cour, à la demande du Ministre de la Justice, fait savoir, après le dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes ».

B.10.1. L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer ne précise pas selon quelles modalités une juridiction belge peut être effectivement saisie des faits qui ont été portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, lorsque celle-ci informe le ministre de la Justice du fait qu'elle n'examinera pas l'affaire.

Cette disposition reprend la règle exprimée auparavant à l'article 28, alinéa 3, de la loi du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi relative aux violations graves du droit international humanitaire fermer, abrogé depuis par l'article 56, § 2, de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer. Lors des travaux préparatoires de cette disposition, il a été précisé que, lorsque le ministre de la Justice est informé du fait que la Cour pénale internationale n'examinera pas l'affaire - et que donc les juridictions belges redeviennent compétentes -, il y a lieu « d'appliquer le droit commun » (Doc. parl ., Sénat, 2003, n° 136/3, p. 50).

B.10.2. Les décisions de classement sans suite prises par le procureur fédéral sur la base de l'article 10, 1°bis, alinéa 8, de la loi du 17 avril 1878 ou sur la base de l'article 12bis, alinéa 8, de la même loi, sont notifiées au Ministre de la Justice. Comme tout classement sans suite, il s'agit de décisions provisoires. Le procureur fédéral peut donc rouvrir le dossier, d'initiative, à la demande de la victime des faits ou sur injonction du Ministre de la Justice, lui-même éventuellement interpellé par cette victime.

S'il s'avère, après ce classement sans suite, que les juridictions étrangères visées à l'article 10, 1°bis, alinéa 3, 4°, de la loi du 17 avril 1878 ou à l'article 12bis, alinéa 3, 4°, de la même loi ne peuvent connaître de l'affaire que le procureur fédéral a classée sans suite en exécution de l'article 10, 1°bis, alinéa 8, ou de l'article 12bis, alinéa 8, de la même loi, ce dernier peut donc réexaminer la plainte à la lumière des motifs de classement sans suite - énumérés respectivement à l'article 10, 1°bis, alinéa 3, de la loi du 17 avril 1878 et à l'article 12bis, alinéa 3, de la même loi -, et, le cas échéant, décider de mettre l'action publique en mouvement en saisissant un juge d'instruction des faits visés par cette plainte.

B.10.3. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement alléguée est inexistante.

B.11. En ses deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé.

Sur la cinquième branche B.12. Il ressort des développements de la requête que la cinquième branche du moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 5 de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, par l'effet rétroactif qu'elle donne aux articles 2, 2° et 3, 1°, de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer, la disposition attaquée priverait de leur droit d'accès au tribunal les victimes d'infractions visées aux articles 10, 1°bis, alinéa 1er, et 12bis, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 qui, afin de mettre l'action publique en mouvement, se sont constituées partie civile en mains d'un juge d'instruction en raison de telles infractions entre le 1er avril 2006 et le 7 juillet 2006, jour de la publication de la loi du 22 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2006 pub. 07/07/2006 numac 2006009530 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi qu'une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves de droit international humanitaire fermer.

B.13. La partie requérante n'établit pas que des victimes d'infractions visées aux articles 10, 1°bis, alinéa 1er, et 12bis, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 se seraient constituées partie civile entre le 1er avril et le 7 juillet 2006 et elle ne précise pas, à propos de cette catégorie hypothétique de personnes, à quelle autre catégorie de personnes elle devrait être comparée. A supposer que le recours, en ce qu'il est dirigé contre la disposition contenue à l'article 5 de la loi attaquée, soit néanmoins recevable, il n'est pas fondé.

B.14. La loi attaquée n'a en effet pour but que de répondre aux critiques d'inconstitutionnalité formulées dans l'arrêt n° 62/2005 du 23 mars 2005 (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2305/001, pp. 5-7). Dans cet arrêt, la Cour a admis la constitutionnalité de la règle qui réserve au procureur fédéral le pouvoir de mettre l'action en mouvement par une constitution de partie civile. Elle n'a annulé la disposition ancienne que parce qu'elle ne prévoyait aucun contrôle de la décision du procureur fédéral de ne pas engager les poursuites.

Cette inconstitutionnalité est réparée par la loi attaquée qui organise un contrôle devant la chambre des mises en accusation.

B.15. La Cour a maintenu les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 mars 2006 et le législateur ne l'a refaite que par la loi attaquée du 22 mai 2006, publiée au Moniteur belge du 7 juillet 2006.

B.16. Le vide législatif ainsi créé entre le 1er avril et le 7 juillet 2006 aurait eu pour effet de permettre aux victimes, pendant cette très courte période, de mettre l'action publique en mouvement, créant, au détriment des personnes poursuivies, une différence de traitement, selon la date de la constitution de partie civile, que rien ne justifie.

Le législateur se devait d'éviter cette discrimination en rendant applicable, dès le 1er avril 2006, une règle qui ne contient à cet égard aucune disposition nouvelle et ne fait que consolider des dispositions dont les destinataires connaissaient la portée et dont la Cour avait admis la constitutionnalité.

B.17. Le moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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