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Arrêt
publié le 14 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4125 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 et 25 de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la pro La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Marte(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 49/2008 du 13 mars 2008 Numéro du rôle : 4125 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 et 25 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, et des articles 87 à 91, 98, 103 et 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) » et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 janvier 2007 et parvenue au greffe le 19 janvier 2007, un recours en annulation totale ou partielle des articles 5, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 et 25 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2006, deuxième édition) et des articles 87 à 91, 98, 103 et 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II) (publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Marché aux Poulets 30, et l'ASBL « Ligue des Droits de l'Homme », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303. (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité des moyens B.1. L'ASBL « Liga voor Mensenrechten » a introduit un mémoire en intervention sur la base de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. Cette disposition ne permet toutefois pas, contrairement à l'article 85, que le mémoire formule des moyens nouveaux. Les moyens formulés ne sont donc pas recevables, mais en ce qu'ils s'apparentent aux moyens formulés dans la requête, ils peuvent être admis en tant qu'observations contenues dans un mémoire.

B.2. Dans un certain nombre de moyens, les parties requérantes invoquent une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec « l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) », « les Principes directeurs de Riyad », « les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté » et « les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale ».

A défaut d'inscription de ces « règles » dans un texte normatif de valeur contraignante, la Cour ne peut contrôler le respect de ces dispositions.

B.3.1. Le Conseil des Ministres objecte qu'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution est invoquée dans un certain nombre de moyens, sans que soient précisées quelles catégories de personnes doivent être comparées ni dans quel sens la différence de traitement serait discriminatoire.

B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.

Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. La catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental est violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers lesquelles ce droit fondamental est garanti.

B.3.3. La Cour examinera les moyens pour autant qu'ils satisfassent aux exigences précitées.

Quant au fond B.4. La loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer « modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » modifie de façon sensible la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, désormais dénommée « loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ».

Cette loi introduit un titre préliminaire qui expose les principes de l'administration de la justice à l'égard des mineurs; les mesures que le juge de la jeunesse peut prendre ainsi que les facteurs dont il doit tenir compte lorsqu'il impose ces mesures sont sensiblement élargies; la responsabilisation des mineurs délinquants et de leurs parents est poursuivie, en ce qui concerne les mineurs délinquants, par l'instauration du projet dit d'engagements et, en ce qui concerne leurs parents, par la possibilité de proposition d'imposition d'un stage parental; enfin, la procédure de dessaisissement par le tribunal de la jeunesse et le mode de jugement du mineur à la suite d'un dessaisissement sont profondément réformés.

La loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II) a à nouveau modifié quelques articles de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Elle règle également la possibilité pour un mineur de quitter l'établissement dans lequel il est placé.

B.5. Les parties requérantes demandent l'annulation des dispositions portant sur : 1. le stage parental;2. les mesures que peut prendre le tribunal de la jeunesse;3. les garanties procédurales concernant plusieurs mesures. 1. Le stage parental B.6. En vertu de l'article 29bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 5 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par l'article 87 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il déclare établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur est poursuivi, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, si elles manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et si ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

En vertu de l'article 45bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 11 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par l'article 89 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, le procureur du Roi peut proposer d'accomplir un stage parental aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction, lorsqu'elles manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental n'est, lui aussi, possible que s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

B.7.1. Le premier moyen est pris de la violation des règles répartitrices de compétence. Selon les parties requérantes, l'instauration de la possibilité de proposer et d'imposer un stage parental ne relèverait pas de la compétence du législateur fédéral. La mesure ferait partie de la politique familiale, de la politique en matière d'aide sociale et de la protection de la jeunesse.

B.7.2. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 1°, 2° et 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont compétentes pour : « 1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants. 2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à l'exception : [...] 6° La protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception : a) des règles du droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code civil et les lois qui le complètent;b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de l'article 11;c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de leur compétence territoriale et de la procédure devant ces juridictions;d) de la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales ». B.7.3. Les communautés ont, en vertu de cette disposition, la plénitude de compétence pour régler la protection de la jeunesse dans la plus large acception du terme, sauf les exceptions qui y sont explicitement mentionnées.

B.7.4. Le stage parental vise à offrir une réponse au comportement délinquant des jeunes en abordant une de ses causes, à savoir le désintérêt de certains parents à l'égard du comportement délinquant de leurs enfants.

Il ressort de l'exposé des motifs que le législateur s'est inspiré de la recommandation suivante du Conseil de l'Europe concernant les nouvelles manières de traiter la criminalité de la jeunesse et le rôle du droit de la jeunesse : « Il conviendrait d'encourager les parents (ou les tuteurs légaux) à prendre conscience de leurs responsabilités envers le comportement délictueux des jeunes enfants et à les assumer. Ils devraient être présents aux audiences des tribunaux (à moins que cela ne soit considéré comme allant à l'encontre du but visé) et, lorsque les circonstances le permettent, se voir proposer aide, soutien et conseil. Si cela se justifie, ils devraient être tenus d'accepter un accompagnement psychosocial ou de suivre une formation à l'exercice des responsabilités parentales, de veiller à ce que leur enfant fréquente l'école et d'assister les organismes officiels dans l'exécution des sanctions et mesures dans la communauté » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, pp. 18-19).

B.7.5. Bien que le stage parental bénéficie aussi indirectement au mineur, il s'agit d'une mesure qui, de par sa nature même, s'applique aux seuls parents du mineur et qui vise en substance à leur faire prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité de parents et à les encadrer au moment de la reprise de l'éducation de leur enfant et du rétablissement de l'autorité parentale sur celui-ci. Le stage parental présente dans ce sens une analogie avec la mesure d'assistance éducative que prévoyaient à l'origine les articles 30 et 31 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.

Le stage parental ne fait pas partie de l'exception prévue en faveur de l'autorité fédérale, mentionnée à l'article 5, § 1er, II, 6°, d), de la loi spéciale du 8 août 1980, à savoir : « la détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction ».

B.7.6. Pour pouvoir exercer utilement sa compétence à l'égard de ces mineurs, le législateur fédéral a pu toutefois juger nécessaire de responsabiliser les parents qui manifestent du désintérêt à l'égard du comportement délinquant de leurs enfants mineurs. Etant donné qu'il s'agit ainsi d'une mesure d'encadrement ayant un champ d'application particulièrement limité, il n'apparaît pas que l'exercice par les communautés de leur compétence en matière de protection de la jeunesse, de politique familiale et d'aide sociale ait été, de ce fait, affecté de manière disproportionnée.

A cet égard, la Cour constate du reste qu'avant l'adoption des mesures attaquées, une concertation a eu lieu avec les communautés (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 5), qu'un accord de coopération a été conclu le 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune au sujet de l'organisation et du financement du stage parental et que les assemblées législatives respectives ont marqué leur assentiment à cet accord de coopération.

B.7.7. Le moyen n'est pas fondé.

B.8.1. Les deuxième, troisième et quatrième moyens dirigés contre les dispositions mentionnées en B.6 en matière de stage parental sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit de la personnalité des peines, ainsi que de la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.8.2. Les moyens partent erronément de la supposition que le stage parental doit être considéré comme une peine au sens des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées.

Le stage parental est sans doute un moyen permettant au juge de la jeunesse de rappeler à l'ordre des parents qui ont manifesté un désintérêt caractérisé à l'égard de leur enfant mais, comme il est exposé en B.7.5, il présente toutes les caractéristiques d'une mesure d'encadrement et non d'une mesure pénale.

B.8.3. Les moyens ne sont pas fondés.

B.9.1. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le stage parental impliquerait une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale des personnes concernées.

B.9.2. Même si une mesure qui accompagne et assiste les parents dans leur rôle d'éducateur pouvait être considérée comme une ingérence dans leur vie privée et familiale, il ne s'agirait pas d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, eu égard, d'une part, à l'objectif social contraignant, poursuivi par la mesure, de responsabilisation de certains parents et, d'autre part, au champ d'application particulièrement limité du stage parental.

B.9.3. Le moyen n'est pas fondé.

B.10. Les parties requérantes demandent ensuite l'annulation de l'article 25 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui rétablit l'article 85 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, abrogé par la loi du 10 août 2005.

Sur la base de cette disposition, les personnes investies de l'autorité parentale qui refusent d'accomplir le stage parental imposé par le tribunal de la jeunesse ou de collaborer à son exécution, peuvent être condamnées à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement.

B.11.1. Le premier moyen dirigé contre cette disposition est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la personnalité des peines.

B.11.2. Contrairement à ce que semblent supposer les parties requérantes, la peine n'est pas infligée en raison de l'infraction qu'a commise un mineur et à la suite de laquelle le stage parental pouvait être imposé, mais uniquement à cause du refus, par les personnes investies de l'autorité parentale, de suivre le stage parental ou de collaborer à son exécution.

B.11.3. Le moyen n'est pas fondé.

B.12.1. Les deuxième et troisième moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et d'une violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution.

B.12.2. Lorsque le non-respect d'une disposition peut donner lieu à une poursuite pénale, le principe de légalité garanti par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution et l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que cette disposition soit formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable.

B.12.3. Le comportement qui peut donner lieu à une poursuite pénale en vertu de la disposition attaquée est le refus de suivre le stage parental imposé par le tribunal de la jeunesse ou le refus de collaborer à son exécution.

Un refus est une attitude de rejet qui peut être constatée objectivement par le juge. Le législateur a ainsi indiqué, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop large pouvoir d'appréciation.

Au demeurant, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

B.12.4. Les moyens ne sont pas fondés. 2. Les mesures que peut prendre le tribunal de la jeunesse B.13. Les parties requérantes attaquent plusieurs dispositions de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer en ce qui concerne les mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre, plus précisément : a) certains des critères dont le tribunal de la jeunesse doit tenir compte lorsqu'il impose des mesures de garde, de préservation et d'éducation;b) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de cumuler les mesures (provisoires) de garde, de préservation et d'éducation;c) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse d'imposer au mineur plusieurs formes d'assistance en matière de santé mentale et de dépendance;d) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de prononcer des mesures à l'égard de mineurs de moins de douze ans;e) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de lier le sursis du placement du mineur à la condition que soit exécutée une prestation éducative de 150 heures au plus;f) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse d'imposer des règles comme condition de maintien dans le milieu de vie;g) la possibilité pour le tribunal de la jeunesse de prendre des mesures lorsque le mineur exécute son projet de manière insuffisante;h) les nouvelles conditions d'accès à un régime éducatif ouvert d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse;i) les modifications apportées à la disposition qui concerne la médiation proposée par le procureur du Roi. a) Les critères dont le tribunal de la jeunesse doit tenir compte B.14.1. En vertu de l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 7, 1°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le tribunal de la jeunesse doit, lorsqu'il impose des mesures de garde, de préservation et d'éducation, prendre en compte (1°) la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé, (2°) son cadre de vie, (3°) la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime, (4°) les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci, (5°) la sécurité de l'intéressé et (6°) la sécurité publique.

Dans un moyen unique, les parties requérantes font valoir que l'obligation de prendre en compte « la gravité des faits », « les dommages et les conséquences pour la victime » et « la sécurité publique » est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Ces critères seraient sans rapport avec l'objectif des mesures à prendre ou seraient pour le moins disproportionnés à cet objectif.

B.14.2. L'article 3.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant énonce : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».

Les articles 40.1 et 40.3 de la même Convention portent : « 1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. [...] 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés ». B.14.3. Les critères énumérés par l'article 37, § 1er, contribuent à objectiver les décisions du tribunal de la jeunesse et permettent de moduler les mesures en fonction de la situation personnelle du jeune (âge de l'auteur, spécificité de la situation, besoins spécifiques).

B.14.4. S'agissant en particulier de l'intérêt du mineur, même s'il n'y est pas fait une référence expresse parmi ces critères, le 5° du titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui dispose que les mineurs jouissent des droits et des libertés énoncés par la Constitution et par la Convention relative aux droits de l'enfant démontre que le juge de la jeunesse doit respecter en tout état de cause ces dispositions quand il prend une mesure à l'égard d'un mineur.

B.14.5. Le moyen n'est pas fondé. b) Le cumul de mesures B.15.1. L'article 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 7, 2°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, précise les mesures de garde, de préservation et d'éducation que le tribunal de la jeunesse peut ordonner. L'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 17 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, énonce quelles mesures provisoires de garde le juge de la jeunesse peut ordonner. Le grief des parties requérantes porte sur la possibilité d'ordonner ces mesures « de façon cumulative ».

Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3.1 et 40.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. La possibilité de cumuler des mesures ne serait pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et serait en tout état de cause disproportionnée à l'objectif du législateur. En outre, les possibilités d'exécution de certaines mesures seraient insuffisantes.

B.15.2. Dès lors que chacune des mesures éventuelles, considérée séparément, doit être réputée avoir été prise dans l'intérêt du mineur, il n'y a pas de raison d'admettre qu'un éventuel cumul de mesures ne servirait pas l'intérêt du mineur. Une obligation de motivation renforcée incombe à cet égard au tribunal de la jeunesse (article 37, § 2quinquies, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 7, 6°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; article 52, alinéas 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 17 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer).

B.15.3. Le grief portant sur les possibilités insuffisantes d'exécution de certaines mesures, il concerne l'application de la loi et échappe donc au pouvoir de contrôle de la Cour.

B.15.4. Le moyen n'est pas fondé. c) Les mesures d'assistance en matière de santé mentale et de dépendance B.16.1. Font notamment partie des mesures de garde, de préservation et d'éducation que le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard d'un mineur, en vertu de l'article 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 7, 2°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'obligation de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, auprès d'un service d'éducation sexuelle ou auprès d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie (5°), le fait de le confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée (6°), le placement dans un service hospitalier (9°) et le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière (10°).

Selon les parties requérantes, ces mesures sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 3.1, 3.3, 16, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'avec le principe de la sécurité juridique. Elles font valoir que lesdits services ne doivent pas être spécialisés dans les problèmes des enfants ou être reconnus ou organisés par les communautés. Il n'est pas davantage requis que les jeunes qui font l'objet de ces mesures soient séparés des adultes. Elles estiment enfin que personne ne peut être contraint de se faire soigner.

B.16.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ont été cités en B.14.2.

L'article 3.3 de la même Convention dispose : « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ».

L'article 16 de la même Convention porte : « 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». B.16.3. Il ne peut être déduit ni de la disposition attaquée ni d'un quelconque autre élément que le législateur n'ait pas respecté les engagements internationaux découlant des articles 3 et 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est la volonté contraire qui ressort d'ailleurs du titre préliminaire de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 3 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Par ailleurs, les parties requérantes n'exposent pas en quoi il serait porté atteinte au principe de la sécurité juridique.

B.16.4. Le droit à l'intégrité physique et psychique constitue un aspect fondamental du droit au respect de la vie privée. Une atteinte à cette intégrité, même si elle est limitée, comme dans le cas d'une intervention médicale forcée, peut donc constituer une ingérence dans la vie privée (CEDH, 5 juillet 1999, Matter c. Slovaquie, § 64; CEDH, 22 juillet 2003, Y.F. c. Turquie, § 33).

Toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée doit être prescrite par une disposition législative suffisamment précise et correspondre à un besoin social impérieux, ce qui est le cas en l'espèce.

Une intervention médicale forcée ne saurait être considérée comme une mesure justifiée que si la nécessité thérapeutique en est établie (mutatis mutandis CEDH, 19 juin 2007, Ciorap c. Moldavie, § 77).

B.16.5. Pour le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre forme de dépendance, le législateur a prévu explicitement que cette mesure ne peut être imposée que s'il ressort d'un rapport médical circonstancié de moins d'un mois que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière.

En ce qui concerne les autres mesures qui impliquent un traitement médical obligatoire, ce qui est le cas pour le traitement ambulatoire auprès d'un service psychiatrique et pour le placement dans un service hospitalier, l'article 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être interprété, à la lumière des dispositions conventionnelles précitées, comme imposant que ces mesures soient également fondées sur une appréciation médicale.

B.16.6. Sous réserve de ce qui est exprimé en B.16.5, le moyen n'est pas fondé. d) Les mesures prises à l'égard des mineurs de moins de douze ans B.17.1. En vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 7, 2°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et modifié par l'article 88 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, certaines mesures peuvent également être ordonnées à l'égard de personnes de moins de douze ans déférées du chef d'un fait qualifié infraction. Il s'agit de réprimander le mineur (1°), de le soumettre à la surveillance du service social compétent (2°) et de le soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent (3°).

Selon les parties requérantes, l'abaissement de la limite d'âge est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.17.2. Les dispositions conventionnelles précitées impliquent certes l'obligation d'établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, mais sans fixer cet âge. Toutefois, les mesures prévues par la disposition attaquée n'ont pas de caractère pénal mais sont uniquement des mesures de garde, de préservation et d'éducation. En outre, l'article 37, § 1er, alinéa 2, prévoit que pour rendre sa décision, le tribunal de la jeunesse prend en compte, notamment, la personnalité et le degré de maturité des mineurs.

B.17.3. Le moyen n'est pas fondé. e) Le sursis conditionnel au placement du mineur B.18.1. En vertu de l'article 37, § 2, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 7, 2°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le tribunal peut surseoir à l'exécution de la mesure de placement pour une durée de six mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.

Selon les parties requérantes, la condition pour surseoir à la mesure de placement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 3.1, 16, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elles estiment en substance que le maintien du mineur dans la famille doit pouvoir être garanti au moyen du sursis à d'autres conditions.

B.18.2. L'article 37, § 2, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, vise à limiter le nombre de placements en permettant aux jeunes concernés - bien qu'une telle mesure de placement semble indiquée - de néanmoins demeurer dans leur famille à condition de s'engager à exécuter une prestation éducative et d'intérêt général de 150 heures au plus. Cette disposition doit être lue conjointement avec l'article 37, § 2, alinéa 3, qui prévoit une hiérarchie dans les mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre, hiérarchie qui donne la préférence à des mesures permettant au jeune de continuer à séjourner dans son milieu de vie. Ce n'est que lorsque ces mesures ne constituent pas une réaction appropriée au comportement du jeune qu'une mesure de placement peut être prise, le placement dans une section ouverte bénéficiant de la préférence par rapport au placement dans une section fermée. Le tribunal de la jeunesse doit du reste motiver particulièrement cette mesure sur la base des critères et des circonstances spécifiques visés à l'article 37, § 1er, et, pour ce qui concerne le placement dans une section éducative fermée, compte tenu des priorités visées à l'article 37, § 2, alinéa 3 (article 37, § 2quinquies ).

En vertu de l'article 37, § 2bis, le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien des intéressés dans leur milieu de vie à diverses conditions, exprimées au moyen, dès lors que cette disposition vise à éviter autant que possible les placements.

La mesure attaquée est également dictée par ce souci et vise à donner une dernière chance à l'intéressé afin d'éviter un tel placement.

Lorsque la prestation de nature éducative et d'intérêt général de 150 heures au plus aboutit au résultat espéré, il n'y aura pas lieu de procéder à l'exécution de la mesure de placement, qui implique évidemment une plus grande ingérence dans la vie privée et familiale du jeune concerné.

La mesure est prévue par la loi et peut être réputée nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre, à la prévention de faits qualifiés infractions et à la protection des droits et des libertés d'autrui. Elle n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

B.18.3. Le moyen n'est pas fondé. f) Les conditions du maintien du mineur dans son milieu de vie B.19.1. En vertu de l'article 37, § 2bis, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 7, 3°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à certaines conditions, parmi lesquelles le non-exercice de certaines activités (8°), le respect d'une interdiction de sortir (9°) et le respect d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine (10°).

Selon les parties requérantes, ces conditions sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 3.1, 7, 9, 16, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu'elles accorderaient au juge un pouvoir d'appréciation trop vaste et porteraient atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du mineur et de ses parents.

B.19.2. Les conditions auxquelles est subordonné le maintien du mineur dans son cadre de vie constituent de par leur nature même une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.

B.19.3. Les conditions critiquées, comme du reste toutes les mesures déjà examinées, ne peuvent être imposées que lorsqu'un mineur fait l'objet d'une procédure en raison de la commission d'un fait qualifié infraction.

Toute personne qui se trouve dans cette situation peut, sur la base de la disposition attaquée, prévoir dans une mesure raisonnable les effets que cette procédure peut avoir pour sa vie privée et familiale.

En outre, les conditions critiquées peuvent être jugées nécessaires dans une société démocratique en vue de protéger l'ordre public et de prévenir des infractions. Le fait qu'elles octroient un large pouvoir d'appréciation au juge ne suffit pas pour conclure à une violation du droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que le juge est lui-même tenu, lorsqu'il impose une condition au maintien d'un mineur dans son cadre de vie, de vérifier s'il n'est de la sorte pas porté atteinte de manière disproportionnée à ce droit.

L'imposition des conditions précitées est à cet égard soumise à une obligation de motivation particulière par le tribunal de la jeunesse (article 37, § 2quinquies, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.19.4. Le moyen n'est pas fondé. g) L'exécution insuffisante du projet du mineur B.20.1. Par application de l'article 37, § 2ter, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 7, 4°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le mineur qui fait l'objet d'une procédure en raison de la commission d'un fait qualifié infraction peut proposer au tribunal un projet écrit, dans lequel il prend certains engagements, comme la formulation d'excuses écrites ou orales, la réparation en nature des dommages causés, la participation à une offre restauratrice, la participation à un programme de réinsertion scolaire ou la participation à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, le fait de suivre un traitement ambulatoire et la présentation auprès des services d'aide à la jeunesse (article 37, § 2ter, alinéa 1er, 1° à 7°).

Si le tribunal de la jeunesse approuve ce projet, il confie le contrôle de son exécution au service social compétent (article 37, § 2ter, alinéa 3).

Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure (article 37ter, § 2ter, alinéa 3).

Les parties requérantes font valoir que la disposition citée en dernier lieu est contraire aux articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi qu'avec le principe de la sécurité juridique, en ce que l'« exécution insuffisante » est un critère vague et imprécis qui serait insuffisamment prévisible.

B.20.2. L'article 22bis de la Constitution énonce : « Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

Les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ont déjà été cités en B.14.2.

B.20.3. Les engagements qui ont été pris dans le projet écrit et qui sont définis dans la loi de manière précise sont de nature à ce que le tribunal de la jeunesse puisse établir objectivement et raisonnablement s'ils sont exécutés intégralement ou seulement partiellement. Il arrive du reste à cette constatation par une décision motivée prise à l'issue d'un débat contradictoire, dans le respect des droits de la défense et, le cas échéant, en présence de l'avocat du mineur.

B.20.4. Le moyen n'est pas fondé. h) Les conditions d'accès à un régime éducatif ouvert d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse B.21.1. L'article 37, § 2quater, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 7, 5°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, expose les conditions auxquelles est subordonné le placement de personnes qui ont douze ans ou plus dans un régime éducatif ouvert d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Ce placement est en l'occurrence possible si ces personnes « ont commis un fait qualifié coups et blessures » (article 37, § 2quater, alinéa 1er, 2°).

Selon les parties requérantes, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'eu égard à la large portée de la notion pénale de « coups et blessures », elle serait disproportionnée aux objectifs du législateur.

B.21.2. Le législateur a pu postuler que l'atteinte portée à l'intégrité physique était suffisamment grave et préoccupante pour justifier le placement dans un régime éducatif ouvert d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse.

Toutefois, la condition contestée ne dispense pas le juge de la jeunesse de l'examen du caractère adéquat de la mesure visée. Il ne peut imposer la mesure de placement qu'en tenant compte des facteurs mentionnés à l'article 37, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la préférence exprimée par le législateur à l'article 37, § 2, en particulier les intérêts de l'enfant.

B.21.3. Le moyen n'est pas fondé. i) Les modifications de la disposition qui concerne la médiation proposée par le procureur du Roi B.22.1. En vertu de l'article 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le procureur du Roi peut faire une proposition de médiation à la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et à la victime, à certaines conditions.

Cette disposition est attaquée par les parties requérantes dans une autre requête (affaire n° 4081). Dans la requête actuellement soumise, elles attaquent toutefois les dernières modifications de cette disposition.

L'article 90 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer a remplacé dans le texte français de l'article 45quater, § 2, alinéa 2, le mot « présumée » par le mot « soupçonnée d' ».

L'article 91 de la même loi a remplacé à l'article 45quater, § 3, alinéa 2, les mots « l'auteur du fait qualifié infraction » par les mots « la personne visée à l'article 36, 4° ».

B.22.2. Les griefs des parties requérantes sont en réalité dirigés contre l'article 13 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, non attaqué dans cette requête, et non contre les articles 90 et 91 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, qui ne visent du reste pas à modifier la portée de l'article 45quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Ces griefs ne sont pas recevables. 3. Les garanties procédurales B.23. Les parties requérantes font valoir que les dispositions des lois des 13 juin 2006 et 27 décembre 2006 concernant les mesures que le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, le juge d'instruction peut prendre, présentent plusieurs vices de procédure, en ce qui concerne : a) le défaut d'assistance d'un avocat devant le juge d'instruction;b) l'amende en cas de non-comparution;c) les garanties procédurales en matière de mesures provisoires;d) les régimes de sorties;e) les garanties procédurales en matière de dessaisissement. a) Le défaut d'assistance d'un avocat devant le juge d'instruction B.24.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des mots « Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé » figurant dans l'article 49, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette disposition serait incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus séparément ou en combinaison avec les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14.1 et 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 40.2, b), ii), de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.24.2. En principe, seul le juge de la jeunesse est habilité à prendre une mesure de garde à l'égard d'un mineur. Toutefois, le juge d'instruction peut décider d'une telle mesure, en application de l'article 49 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dans des situations exceptionnelles et urgentes, par exemple lorsque le juge de la jeunesse, qui est normalement compétent pour en connaître, est indisponible.

B.24.3. Par son arrêt n° 184/2004 du 16 novembre 2004, la Cour a jugé que les articles 49 et 52ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'article 49 ne prévoyait pas l'assistance obligatoire d'un avocat pour le mineur comparaissant devant le juge d'instruction alors qu'il aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat si la même mesure avait été prise par le juge de la jeunesse sur la base de l'article 52ter, et alors que la mesure de garde en cause est susceptible d'avoir de graves conséquences sur les droits du mineur.

B.24.4. L'article 49, modifié par l'article 15 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui prévoit que, chaque fois qu'il comparaît devant le juge d'instruction, l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, mais que le juge d'instruction peut également avoir un entretien particulier avec l'intéressé, a été aligné sur l'article 52ter, qui autorise également le juge de la jeunesse à avoir un entretien particulier avec l'intéressé lors de la phase d'instruction.

B.24.5. Il n'existe donc plus de différence de traitement selon que le mineur comparaît devant le juge d'instruction ou devant le juge de la jeunesse.

B.24.6. Il est vrai que, contrairement à ce qui est prévu à l'article 52ter, alinéa 4, en ce qui concerne le juge de la jeunesse, le juge d'instruction n'est pas tenu de communiquer ou de notifier sa décision au mineur et aux autres parties avec l'indication des voies de recours.

B.24.7. Toutefois, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 49, lorsque le juge d'instruction prend une mesure de garde, il en donne avis, simultanément et par écrit, au tribunal de la jeunesse, lequel « exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater ».

Si le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal de la jeunesse, il ne peut le faire, en application de l'alinéa 4 de l'article 49, qu'après un débat contradictoire, au cours duquel le mineur aura bénéficié de l'assistance d'un avocat et après que le mineur et les personnes intéressées auront pu prendre connaissance du dossier.

B.24.8. Dès lors que l'article 49 garantit qu'aucune décision ne pourra être prise par le juge d'instruction à l'égard du mineur sans que celui-ci ait bénéficié de l'assistance d'un avocat, cette disposition ne viole pas les dispositions invoquées au moyen même si, de même que l'article 52ter, il n'exclut pas la possibilité pour le juge d'instruction d'avoir un entretien particulier avec le mineur.

B.24.9. Le moyen n'est pas fondé. b) L'amende en cas de non-comparution B.25.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 51, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qu'il permet au tribunal de la jeunesse de condamner à une amende d'un à cent cinquante euros les parties le mineur ou les personnes investies de l'autorité parentale - qui ne comparaissent pas et qui ne peuvent justifier leur non-comparution. Les parties requérantes estiment que ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elles considèrent en particulier que cette sanction pécuniaire serait manifestement inadéquate et disproportionnée en ce qu'elle vise aussi le mineur, ce dernier étant ainsi traité comme un délinquant adulte, ce qui serait contraire aux dispositions internationales visées au moyen. Elles considèrent aussi que la circonstance que les personnes condamnées pourraient, sur une seconde invitation à comparaître, produire des excuses légitimes et être déchargées de l'amende n'a pas pour effet de rendre constitutionnelle la possibilité de sanction.

B.25.2. Le législateur peut décourager les absences injustifiées lorsqu'il estime que la présence des intéressés est d'une importance primordiale, à la condition de ne pas porter atteinte à leurs droits de défense. En l'espèce, le législateur a pu estimer que la présence à l'audience des personnes investies de l'autorité parentale était suffisamment importante, non seulement à leur égard mais également vis-à-vis du mineur concerné, pour justifier une mesure tendant à décourager leur absence.

La possibilité d'infliger une amende est une mesure pertinente pour garantir la comparution des personnes majeures concernées devant le tribunal de la jeunesse. Une amende d'un à 150 euros ne saurait à cet égard être considérée comme une mesure disproportionnée.

En outre, une décharge de l'amende peut être obtenue si les intéressés, faisant suite à une seconde invitation à comparaître, peuvent produire des excuses légitimes (article 51, § 2, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 16, 3°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer).

B.25.3. En revanche, quelle que soit l'importance accordée par le législateur à la comparution du mineur concerné, elle ne saurait justifier que ne soient pas respectées, en cette hypothèse, les garanties qu'il a voulu mettre en place en vue d'assurer la protection des mineurs, y compris lorsqu'ils sont auteurs de faits qualifiés infractions.

B.25.4. En ce qu'il s'applique aux mineurs qui ne comparaissent pas devant le tribunal, l'article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les dispositions invoquées au moyen.

B.25.5. Dans cette mesure, le moyen est fondé. c) Les garanties procédurales en matière de mesures provisoires B.26.1. L'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 17, 1°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, énonce que les mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière (alinéa 6). Il précise qu'aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte (alinéa 7).

L'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par l'article 19 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, dispose que la mesure provisoire qui consiste à ordonner une mesure de garde en régime éducatif fermé ne peut être prise qu'à certaines conditions, parmi lesquelles l'existence d'indices sérieux de culpabilité.

Selon les parties requérantes, ces dispositions sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. En ce que rien n'empêche que le juge qui statue sur le fond soit le même que celui qui a ordonné une mesure provisoire et qui a constaté qu'il y a suffisamment d'indices sérieux de culpabilité, le principe d'impartialité serait violé.

B.26.2. En raison de la spécificité de la protection de la jeunesse, telle qu'elle est organisée par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, dont les principes sont réaffirmés dans le titre préliminaire introduit par la loi attaquée, le juge de la jeunesse doit pouvoir prendre des mesures qui lui permettent d'acquérir une connaissance approfondie de la personnalité du mineur et de son milieu de vie, de suivre son évolution et de déterminer, d'adopter et, au besoin, de modifier en connaissance de cause les mesures les plus appropriées à sa protection et à son éducation.

B.26.3. Pour autant que les mesures prises par le juge de la jeunesse correspondent à cet objectif de protection, il est conforme à l'intérêt du mineur, et il n'est pas incompatible avec les dispositions dont la violation est alléguée, que le même juge puisse intervenir tout au long de la procédure, le législateur ayant voulu rendre celle-ci aussi souple que possible afin que le juge puisse nouer un contact direct avec les parties et tenir compte de la psychologie particulière des mineurs. Le fait que ce juge prenne des mesures provisoires puis statue au fond n'est pas de nature à susciter un doute légitime quant à son indépendance et son impartialité.

B.26.4. Le tribunal de la jeunesse n'a pas pour tâche de se prononcer, lorsqu'il prend des mesures provisoires, sur les éléments constitutifs de l'infraction ni sur la culpabilité du mineur puisqu'il s'agit essentiellement de mesures temporaires et transitoires prises dans l'intérêt du mineur sur la base de données disponibles à ce moment de la procédure, lorsque ces mesures sont estimées urgentes.

De telles mesures impliquent nécessairement que le juge ne les prendra que s'il estime, au terme d'un examen sommaire du dossier, qu'il existe des éléments justifiant sa saisine. Le législateur peut donc prévoir que de telles mesures ne peuvent être prises qu'à l'égard d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction.

B.26.5. La disposition attaquée ajoute toutefois que les mesures prévues à l'article 52 ne peuvent être prises que « lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité » et la mesure prévue par l'article 52quater peut être ordonnée s'« il existe des indices sérieux de culpabilité ». En exigeant, par analogie avec la législation en matière de détention préventive applicable aux adultes, la constatation formelle par le tribunal de la jeunesse de l'existence d'indices sérieux de culpabilité, les dispositions attaquées peuvent amener celui-ci à trancher des questions coïncidant avec celle qu'il devra traiter en se prononçant sur le fond (voir CEDH, 23 août 1993, Nortier c. Pays-Bas, §§ 33 à 37).

B.26.6. Il convient donc, afin de conserver au juge de la jeunesse la mission que la loi lui confie et d'éviter qu'il ne puisse cumuler des fonctions incompatibles, d'annuler les mots « il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que » dans l'article 52, alinéa 6, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les mots « il existe des indices sérieux de culpabilité » dans l'article 52quater, alinéa 2, 1°, de la même loi. d) Les régimes de sorties B.27.1. L'article 52quater, alinéas 3 à 6, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 98 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, soumet les sorties du mineur placé en régime éducatif fermé aux conditions suivantes : - les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse, mais l'établissement doit les en informer préalablement par voie de télécopie. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, élargir cette règle à d'autres types de sorties; - les types de sorties décrits dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons indiquées dans la loi. L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et être liée à un encadrement insuffisant; - les sorties, dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse, font l'objet d'une demande au cas par cas adressée au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse, qui précise le type d'encadrement prévu. La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Une copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

Il ressort des termes de la disposition qu'il ne s'agit pas de conditions liées à l'imposition de la mesure de placement, mais de conditions auxquelles est soumise la sortie de l'établissement, une fois prise la mesure de placement.

B.27.2. L'article 103 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer complète dans le même sens l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi citée en dernier lieu, modifié par l'article 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.

B.28.1. Le premier moyen est pris d'une violation des règles répartitrices de compétence. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violent l'article 5, § 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.28.2. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 6°, d), déjà mentionné, de la loi spéciale du 8 août 1980, la « détermination des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction » constitue l'une des exceptions pour lesquelles l'autorité fédérale est compétente.

Cette disposition d'exception est le résultat d'un amendement qui visait à établir clairement que seule la détermination même des mesures pouvant être prises à l'égard des mineurs délinquants relevait de la compétence fédérale et que les modalités et l'exécution de ces mesures relevaient de la compétence des communautés (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/5, p. 4; Ann., Chambre, S.E. 1988, 28 juillet 1988, p. 1351).

B.28.3. L'autorité fédérale est donc compétente pour définir le contenu des mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ainsi que les conditions auxquelles elles peuvent être prises, mais cette compétence ne s'étend pas à l'exécution de ces mesures.

Le législateur fédéral peut certes prévoir une mesure de placement et, le cas échéant, exclure ou limiter la possibilité de quitter l'établissement concerné, mais dès que la mesure a été prise, il n'appartient plus à l'autorité fédérale mais aux autorités communautaires d'exécuter cette mesure et, lorsque la mesure de placement n'a pas exclu ou limité les sorties, de définir les conditions auxquelles sont soumises les sorties de l'établissement.

B.28.4. Le premier moyen est fondé.

Le deuxième moyen, qui est pris à titre subsidiaire et qui ne pourrait mener à une annulation plus étendue, ne doit pas être examiné. e) Les garanties procédurales en matière de dessaisissement B.29. En vertu de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 21 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, le tribunal peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et si le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation.

B.30.1. Les parties requérantes considèrent, dans un premier moyen, que l'article 57bis de la loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec les articles 3.1, 40.1 et 40.3 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elles reprochent en particulier à cette disposition de permettre que des mineurs soient jugés comme des adultes et ce, en contrariété avec les dispositions visées au moyen.

B.30.2. La loi crée une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune (article 57bis, § 1er, de la loi). Les magistrats qui siègent en première instance et en appel au sein de ces chambres « seront choisis parmi ceux qui ont une formation ou une expérience reconnue en matière de droit de la jeunesse et de droit pénal » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, p. 25).

La comparution du mineur devant une chambre spécifique n'est toutefois possible que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisable ». S'il s'agit d'un crime non correctionnalisable, le mineur comparaît devant « la juridiction compétente en vertu du droit commun » (article 57bis, § 1er).

B.30.3. Le législateur a pu raisonnablement considérer qu'en raison même de sa composition, la chambre spécifique « misera intensivement sur la réintégration sociale » et que « le droit pénal permet assez de nuances et d'alternatives pour pouvoir être adapté à la situation particulière de chaque jeune dessaisi » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/012, p. 55).

B.30.4. En revanche, aucune mesure équivalente n'a été prise lorsque le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi d'un crime non correctionnalisable, ce qui amènera le mineur à comparaître en cour d'assises. Si, comme il fut déclaré au sujet de celle-ci, « vu sa composition spécifique, ce n'est pas possible d'y instaurer une chambre spécialisée », le législateur pouvait prendre des mesures particulières en ce qui concerne le jugement des mineurs.

B.30.5. Si, en vertu de l'article 150 de la Constitution, « le jury est établi en toutes matières criminelles », le législateur peut régler la composition de la cour d'assises qui fait actuellement l'objet des articles 119 à 122 du Code judiciaire en ce qui concerne le siège et de l'article 149 du même Code en ce qui concerne le ministère public. Le législateur pouvait insérer dans ces articles des dispositions qui garantissent que le mineur sera jugé par une juridiction comprenant des magistrats choisis parmi ceux qui ont la même formation ou la même expérience que ceux qui siègent dans la chambre spécifique prévue à l'article 57bis, § 1er, de la loi.

B.30.6. A défaut d'avoir prévu de telles dispositions, le législateur traite différemment les mineurs qui ont fait l'objet d'un dessaisissement selon qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisable ou qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis un crime non correctionnalisable. Si cette différence de traitement repose sur un critère objectif en ce que les infractions de la deuxième catégorie sont plus graves que celles de la première, ce critère, en ce qui concerne des mineurs, n'est pas de nature à justifier ce traitement différent.

B.30.7. Dans cette mesure, l'article 57bis viole les articles 10 et 11 de la Constitution. L'examen du moyen, en ce qu'il est pris de la combinaison de ces articles avec des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne conduirait pas à une autre conclusion.

B.30.8. L'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être annulé en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.

B.30.9. Afin de permettre au législateur d'adopter une nouvelle disposition qui remédie à l'inconstitutionnalité constatée en B.30.7, il convient, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de maintenir les effets de la disposition partiellement annulée, ainsi qu'il est dit au dispositif.

B.31.1. Dans le second moyen, il est reproché à l'article 57bis, § 3, de violer l'exigence d'impartialité subjective et objective dans la mesure où il ne prévoit pas qu'un autre magistrat que celui qui a pris l'initiative de communiquer le dossier au procureur du Roi statuera sur le réquisitoire éventuel de dessaisissement.

B.31.2. Une bonne administration de la justice garantit au justiciable que sa cause soit entendue par un juge indépendant et impartial, comme l'exigent aussi les articles 5.4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ceci implique non seulement que le juge soit indépendant et impartial, mais aussi que cette indépendance et cette impartialité ne puissent raisonnablement être mises en doute.

B.31.3. Lorsque le juge de la jeunesse prend l'initiative de communiquer au parquet un dossier relatif à un mineur qui se trouve dans les conditions d'engager une procédure de dessaisissement, il ne tranche aucun point de droit, s'agissant seulement en l'espèce d'informer le procureur du Roi afin que ce dernier puisse traiter le dossier dans les plus brefs délais. La décision de dessaisissement, quant à elle, n'est pas une décision au fond, ayant pour seul objet de déterminer la juridiction compétente pour connaître de l'affaire.

Cette décision, enfin, ne peut être prise qu'au terme d'un débat contradictoire.

B.31.4. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.32.1. Dans la deuxième branche du moyen, il est reproché à l'article 57bis, § 4, de prévoir que le juge qui prononce le dessaisissement peut aussi ordonner le placement du mineur intéressé dans la section éducation d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et ce, à dater de la citation en dessaisissement.

Les parties requérantes considèrent que cette disposition viole doublement la présomption d'innocence dans la mesure où c'est le juge qui se prononce sur le dessaisissement qui peut aussi ordonner le transfert susvisé et qu'en outre, le transfert peut s'opérer avant même que le juge se soit prononcé sur le dessaisissement.

B.32.2. L'exposé des motifs de la disposition attaquée explique la mesure de la manière suivante : « Le mineur qui se trouve en section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse et qui fait l'objet d'une citation en dessaisissement pourra être transféré vers un centre fédéral fermé pendant la durée de la procédure en dessaisissement, et ce en fonction de circonstances particulières.

En effet, il y a lieu de constater qu'aujourd'hui, en raison du caractère de subsidiarité (pour manque de places) du placement en centre fédéral fermé, des jeunes se retrouvent au sein de ce centre alors qu'ils devraient bénéficier de l'encadrement pédagogique des IPPJ. De plus, le nombre de places disponibles dans les IPPJ varie de jour en jour.

Il y a donc lieu de mettre en oeuvre un dispositif permettant de réserver prioritairement les places disponibles en IPPJ aux jeunes les plus réceptifs aux mesures éducatives.

Constitueront donc des circonstances particulières, le fait qu'un tel mineur ne puisse être admis dans une IPPJ par manque de place alors qu'y séjourne un jeune ayant fait l'objet d'une citation en dessaisissement.

Dans la même logique, au cas où le tribunal de la jeunesse aurait décidé de ne pas se dessaisir, il devra immédiatement être mis fin au placement du mineur en cours dans le centre fédéral fermé » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, pp. 23-24).

B.32.3. En ordonnant, par une décision spécialement motivée quant aux circonstances particulières, telles qu'elles sont explicitées dans la citation faite en B.32.2, que le mineur confié à une institution communautaire en régime éducatif fermé est transféré à la section éducation d'un centre fédéral fermé, le juge ne méconnaît pas la présomption d'innocence et ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le dessaisissement.

B.32.4. Le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.33.1. Dans une troisième branche, il est reproché à l'article 57bis, § 5, de prévoir que c'est à dater du jour de la décision de dessaisissement que le mineur devient justiciable de la juridiction ordinaire et non plus, comme sous l'empire de l'ancienne législation, à dater du jour de sa condamnation par la juridiction pénale. Cette mesure violerait le principe d'égalité et de non-discrimination ainsi que le principe de la présomption d'innocence, puisqu'elle prive un mineur du bénéfice des mesures spéciales prévues pour les mineurs délinquants même si la juridiction pénale ordinaire prononçait ultérieurement un acquittement.

B.33.2. Le tribunal de la jeunesse ne peut décider d'un dessaisissement que si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures de garde, de préservation ou d'éducation ou d'une offre restauratrice ou s'il s'agit d'un fait majeur visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater et 471 à 475 du Code pénal ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal (article 57bis, § 1er, alinéa 1er).

B.33.3. Le tribunal de la jeunesse doit motiver le dessaisissement en fonction de la personnalité de la personne concernée, de son entourage et du degré de maturité de celle-ci (article 57bis, § 1er, alinéa 2).

Il ne peut en principe se dessaisir qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique visés à l'article 50, alinéa 2 (article 57bis, § 2). En outre, il doit respecter une procédure stricte (article 57bis, § 3).

B.33.4. Enfin, la décision de dessaisissement suppose que le tribunal « estime inadéquate une mesure de garde, de préservation et d'éducation » (article 57bis, § 1er).

B.33.5. Dans ces conditions, le législateur a pu, sans violer ni le principe d'égalité ni la présomption d'innocence, considérer que, lorsque le tribunal prend une décision de dessaisissement à l'égard d'un mineur, les mesures spéciales prévues pour les mineurs se sont révélées inopérantes et que ce mineur devient justiciable de la juridiction ordinaire dès que la décision de dessaisissement est devenue définitive.

B.33.6. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour 1. annule a) dans l'article 51, § 2, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait », tel qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les mots « l'intéressé ou »;b) dans l'article 52, alinéa 6, de la même loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que »;c) dans l'article 52quater, alinéa 2, 1°, de la même loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « il existe des indices sérieux de culpabilité »;d) les alinéas 3 à 6 de l'article 52quater de la même loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacés par l'article 98 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (II) »;e) l'article 57bis, § 1er, de la même loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en ce qu'il dispose que « si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable », l'affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun;f) les articles 103 et 105 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (II) », qui complètent l'article 6, § 2, de la loi du 1er mars 2002 « relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction »; 2. rejette le recours pour le surplus, sous réserve de ce qui est mentionné en B.16.5; 3. maintient les effets de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 13/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009491 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les articles 121, § 1er, 1°, et 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, de telle sorte qu'il pourra être appliqué jusqu'à l'adoption d'une disposition nouvelle et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2009. Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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