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Arrêt
publié le 23 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 33/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4237 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 33/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4237 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, posée par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 juin 2007 en cause de la SA « Axa Belgium » contre « Ethias » et Colette Hupin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2007, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 34, § 2, de la loi du 26 [lire : 25] juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il établirait une différence de traitement entre les victimes d'un dommage couvert par cette loi qui exercent un droit propre contre l'assureur en vue d'être indemnisées et les victimes d'un dommage résultant d'une faute contractuelle qui exercent une action en indemnisation contre l'auteur de la faute, alors que l'action des premières est soumise, en vertu de l'article 34, § 2, précité, à un délai de prescription de cinq ans à compter du fait générateur et celle des secondes est soumise, en vertu de l'article 2262bis du Code civil, à un délai de prescription de dix ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise.

Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise ».

B.2. L'article 2262bis du Code civil dispose : « § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans.

Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Les actions visées à l'alinéa 2 se prescrivent en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. § 2. Si une décision passée en force de chose jugée sur une action en réparation d'un dommage admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant vingt ans à partir du prononcé ».

B.3.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 précitée, en ce qu'il établirait une différence de traitement entre les victimes d'un dommage couvert par cette loi qui exercent un droit propre contre l'assureur en vue d'être indemnisées et les victimes d'un dommage résultant d'une faute contractuelle qui exercent une action en indemnisation contre l'auteur de la faute : alors que l'action des premières est soumise, en vertu de l'article 34, § 2, précité, à un délai de prescription de cinq ans à compter du fait générateur, celle des secondes est soumise, en vertu de l'article 2262bis du Code civil, à un délai de prescription de dix ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.

B.3.2. Le litige pendant devant le juge a quo concerne l'action de l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire indemnisé d'un sinistre incendie, dirigée, d'une part, contre l'assureur du locataire, et d'autre part, contre le locataire.

En l'espèce, le juge a quo considère que l'action dirigée contre l'assureur est fondée sur le droit propre de la personne lésée, conféré par l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 précitée, et se prescrit donc par cinq ans en vertu de l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992, tandis que l'action dirigée contre le locataire se fonde sur l'article 1733 du Code civil, et se prescrit donc par dix ans en vertu de l'article 2262bis du Code civil.

L'article 1733 du Code civil dispose : « Il [le preneur] répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute ».

B.3.3. Il résulte des faits du litige et de la motivation du jugement a quo que la question préjudicielle vise spécialement la prescription quinquennale prévue à l'article 34, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 et le délai de dix ans prévu à l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil.

B.4.1. Lors des travaux préparatoires de l'article 34 de la loi du 25 juin 1992, il a été exposé : « Le paragraphe 2 concerne la prescription de l'action résultant du droit propre de la personne lésée contre l'assureur. Le principe de la prescription quinquennale a été retenu, sous réserve de l'application de délais différents fixés par des lois particulières. Le projet introduit le principe selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'ignorance de son droit contre l'assureur » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 36).

B.4.2. Si l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 énonce le principe d'une prescription quinquennale, lorsque, toutefois, la personne lésée (que ce soit par une faute civile ou par une infraction pénale) visée à l'article 86 ignorait l'existence de son droit propre envers l'assureur, le délai de prescription est porté à dix ans au maximum.

B.5.1. L'article 86 de la loi du 25 juin 1992 précitée, intitulé « Droit propre de la personne lésée », dispose : « L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

L'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré.

S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée ».

L'article 1er, D, de la même loi définit la personne lésée comme suit : « dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable ».

B.5.2. En ce qui concerne le droit propre de la personne lésée, conféré par l'article 86, les travaux préparatoires exposent : « Si l'assurance de la responsabilité civile est d'abord une précaution prise par l'assuré pour préserver son patrimoine des pertes que peut entraîner pour lui l'obligation de réparer les conséquences d'un acte dommageable, l'article consacre par ailleurs la préoccupation de plus en plus vive de prendre en considération, en cette matière, la protection des personnes lésées.

L'article dispose à cet effet que l'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré. L'indemnité sera payée directement à la victime ou à ses ayants droit sans entrer dans le patrimoine de l'assuré. Par ce texte, la personne lésée et ses ayants droit se voient reconnaître un droit propre qui les rend créanciers de l'assureur, lequel ne peut se libérer par un paiement fait entre les mains de l'assuré. Le préjudicié est ainsi protégé contre tout risque d'insolvabilité de l'assuré » (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1586/1, p. 77).

B.6.1. S'il est vrai que l'article 34, § 2, peut avoir pour conséquence que la situation d'une personne ayant subi un dommage résultant d'une faute soit, en termes de délais de prescription, moins favorable lorsque cette personne met en oeuvre le droit propre qu'elle peut exercer contre l'assureur que lorsqu'elle exerce l'action en responsabilité contractuelle contre l'auteur du dommage, il ne s'ensuit pas que la disposition en cause soit contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En effet, d'une part, la prescription quinquennale établie par cette disposition s'applique à la mise en oeuvre du droit propre exercé contre l'assureur lorsque l'assuré est responsable tant d'une faute civile que d'une infraction pénale; il s'ensuit que l'article 34, § 2, formule une règle qui s'applique indifféremment aux victimes d'une infraction pénale et aux victimes d'une faute civile. L'article 34, § 2, en cause dépasse ainsi le cadre de la responsabilité civile contractuelle à laquelle s'applique le délai de prescription prévu par l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil. En effet, le droit propre de la personne lésée, conféré par l'article 86 et auquel s'applique le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 34, § 2, s'inscrit dans le cadre des contrats d'assurance de la responsabilité civile et tend, comme il a été rappelé en B.5.2, à garantir la victime d'un dommage contre l'insolvabilité du responsable, en visant essentiellement la mise en oeuvre de la responsabilité extracontractuelle. Ce n'est par conséquent que dans l'hypothèse où le contrat d'assurance couvrirait également la responsabilité contractuelle de l'assuré, que la victime d'un dommage contractuel disposerait d'un droit propre contre l'assureur au sens de l'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.

D'autre part, les actions visées à l'article 34, § 2, sont des actions dirigées contre l'assureur du responsable du dommage, alors que celles visées à l'article 2262bis le sont contre le responsable lui-même.

B.6.2. Le législateur a pu raisonnablement considérer que l'objet de telles actions était différent et n'exigeait pas, dès lors, qu'elles soient soumises à des délais de prescription identiques. Il a pu, à cet égard, considérer qu'il n'y avait pas lieu de permettre à la victime d'exercer un droit propre que la loi lui ouvre contre l'assureur pendant une durée aussi longue que celle pendant laquelle elle peut exercer une action en responsabilité que la faute contractuelle de l'assuré lui ouvre.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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