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Arrêt
publié le 14 mai 2008

Extrait de l'arrêt n° 46/2008 du 4 mars 2008 Numéros du rôle : 4351, 4352 et 4353 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35, § 1 er , alinéa 3, et § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-**** **** Cour constitutionnelle, composée des présidents ***** et M. ****, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 46/2008 du 4 mars 2008 Numéros du rôle : 4351, 4352 et 4353 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 35, § 1er, alinéa 3, et § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel que cet article a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, posées par le Tribunal correctionnel de Tournai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents ***** et M. ****, et des juges P. ****, R. ****, L. ****, J.-P. **** et E. ****, assistée du greffier P.-Y. ****, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par trois jugements du 16 octobre 2007 en cause du ministère public contre **** **** et autres, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de Tournai a posé les questions préjudicielles suivantes : « A. L'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que remplacés par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; interprétés comme instaurant un mode particulier de réparation ou de restitution de nature civile, destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi; violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution; en ce que lorsque le juge prononce une peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires par application de l'article 35, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, il doit condamner d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés, sans que le montant des cotisations à payer puisse en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois; alors que devant le juge civil ledit employeur ne serait condamné au paiement à l'Office national de sécurité sociale que des cotisations dues, majorations de cotisations et intérêts de retard sans exigence d'un montant minimal ? B. L'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels que remplacés par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; interprétés comme instaurant un mode particulier de réparation ou de restitution de nature civile, destiné, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à mettre fin à une situation contraire à la loi; et non comme une peine au sens de l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu de l'objectif essentiellement répressif poursuivi par le législateur; violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 7 de la **** européenne des droits de l'homme et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; en ce que, lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ont commis les faits punis en vertu de l'article 35 de la loi précitée avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le juge qui statue après l'entrée en vigueur de cette loi-programme, doit - eu égard au caractère civil de cette mesure - condamner d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations sociales, le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme, sans que le montant des cotisations puisse en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois; alors qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi-programme, cette mesure de condamnation d'office au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, n'était assortie d'aucun montant minimal et que les articles 7 de la Convention et 15 du Pacte garantissent en matière pénale le principe de l'application de la loi pénale la plus favorable ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4351, 4352 et 4353 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le 20 décembre 2007, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs R. **** et E. **** ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) ****. En droit (...) B.1. L'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (ci-après : la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 130 à 2 500 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 500 000 euros; 2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 4, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi. Sans préjudice de l'article 496 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura publiquement fait usage de la dénomination ' secrétariat social ' pour qualifier un organisme autre que ceux qui ont été reconnus comme secrétariat social conformément aux dispositions fixées par le Roi.

Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.

En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.

En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 2. L'action publique exercée dans le cadre du § 1er ne peut être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative [prévoie] le paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.

Par dérogation au § 1er, en cas de non-assujettissement frauduleux d'une ou plusieurs personnes à l'application de la présente loi, l'action publique ne pourra être éteinte par une transaction pénale ou par voie d'amende administrative qu'à la condition que cette transaction ou cette amende administrative [prévoie] le paiement à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées. § 3. Dans les situations visées au § 1er, alinéas 3 à 5, ainsi qu'au § 2, le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois.

Le montant visé à l'alinéa précédent est adapté par le Roi avec effet au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale ».

B.2. Les questions préjudicielles portent sur l'article 35, § 1er, alinéa 3, et sur l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Le nouvel article 35, § 1er, alinéa 3, prévoit, lorsque le juge prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, la condamnation d'office de l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme.

Le nouvel article 35, § 3, instaure un montant minimal de 2 500 euros par personne occupée et par mois ou fraction de mois, applicable aux «*****» dans les situations visées à l'article 35, § 1er, alinéas 3 à 5; ce montant minimal s'applique par conséquent à la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.

L'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est entré en vigueur le 9 janvier 2006.

B.3. La mesure en cause s'inscrit dans l'objectif d'une «*****» (****. ****., Chambre, 2005-2006, **** 51-2097/014, p. 3).

En ce qui concerne cette modification des dispositions relatives à la condamnation d'office au paiement des cotisations de sécurité sociale, les travaux préparatoires exposent : «*****» (****. ****., Sénat, 2005-2006, n° 3-1492/3, ****. 7-8).

B.4. Dans sa version antérieure à la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 35, alinéas 3 et 5, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié notamment par la loi du 6 juillet 1989 et par la loi du 9 juillet 2004, disposait : « Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office. [...] En cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur et, lorsque le cas se présente, l'entrepreneur solidairement responsable visé à l'article 30bis, § 3, alinéa 2, pour les personnes occupées par son cocontractant lors de l'exécution des travaux, au paiement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 1 275 **** par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. Ce montant est adapté en fonction de l'évolution des salaires et des taux des cotisations de sécurité sociale ».

Avant la modification de l'article 35 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la loi du 27 décembre 2005, aucun montant minimal n'était donc prévu pour la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés (article 35, alinéa 3, ancien de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Un montant minimal de 1 275 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois était par contre prévu pour la condamnation au triple des cotisations éludées en cas de non-assujettissement à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (article 35, alinéa 5, ancien de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Quant à la seconde question préjudicielle B.5. Dans la seconde question préjudicielle, le juge a **** invite la Cour à comparer la situation des personnes condamnées sous l'empire de l'ancienne loi et pour lesquelles la condamnation d'office aux cotisations, majorations et intérêts n'était soumise à aucun montant minimal, avec la situation des personnes qui, pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, se voient condamnées par le juge après l'entrée en vigueur de cette loi, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, sans que le montant des cotisations à payer puisse être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois.

B.6. Comme la Cour l'a considéré dans son arrêt n° 157/2007 du 19 décembre 2007, s'il est exact que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe, de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes et non la situation d'une même catégorie de personnes sous l'ancienne et sous la nouvelle législation, à peine de rendre impossible toute modification législative, il n'en va pas de même lorsqu'est invoquée, en combinaison avec ces dispositions, une violation de l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En effet, ces dispositions interdisent au juge de condamner ****'un pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction et d'infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

Les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés s'il était établi que la condamnation d'office, sur la base des dispositions en cause, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés, en dépit de leur caractère civil apparent, constitue en réalité une mesure pénale et que ces dispositions s'appliquent également à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.7. Ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt n° 9/2003 du 22 janvier 2003, les condamnations que le juge prononce d'office en application de l'article 35, § 1er, alinéa 3, qui a la même portée que l'article 35, alinéa 3, ancien, de la loi, ne sont pas de nature pénale : «*****» (B.4).

La condamnation prévue par l'article 35, § 1er, alinéa 3, considéré isolément, est donc une mesure civile à laquelle ne s'appliquent pas les principes du droit pénal mentionnés dans la question préjudicielle.

B.8. L'article 35, § 1er, alinéa 3, ne peut cependant se lire indépendamment de l'article 35, § 3. En ce qu'il dispose que «*****», l'article 35, § 3, lorsque les «*****» ne constituent que des cotisations, majorations et intérêts de retard, élève ces cotisations à un montant qui est sans rapport avec le préjudice subi par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, et qui aboutit donc à conférer à ces cotisations, ainsi que le relève le juge a **** dans les motifs de son jugement, une nature pénale au sens de l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme.

B.9. Par la référence que fait l'article 35, § 3, à l'article 35, § 1er, alinéa 3, le législateur a donc modifié la nature civile originaire de la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard.

Il en résulte que, interprétées en ce sens que les personnes qui ont commis des faits avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont condamnées, après l'entrée en vigueur de cette loi, au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés sans que le montant des cotisations à payer puisse être inférieur à 2 500 euros par personne occupée, et ce par mois ou par fraction de mois, les dispositions en cause sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.10. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.11. Interprétées en ce sens qu'elles ne s'appliquent pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les dispositions en cause, ne déterminant pas leur application dans le temps, ne sont toutefois pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.12. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la première question préjudicielle B.13. Dans la première question préjudicielle, le juge a **** invite la Cour à comparer la situation de l'employeur condamné d'office à payer les cotisations, majorations et intérêts de retard, sans que le montant des cotisations à payer puisse en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou fraction de mois, avec l'employeur qui devant le juge civil ne devrait payer à l'Office national de sécurité sociale que les cotisations dues, majorations de cotisations et intérêts de retard, sans exigence d'un montant minimal.

B.14. En ce qu'il dispose que, « dans les situations visées au § 1er, alinéas 3 à 5 [...], le montant des cotisations à payer ne peut en aucun cas être inférieur à 2 500 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois », l'article 35, § 3, instaure un montant minimal qui s'applique au montant global des cotisations à payer en application de l'article 35, § 1er, alinéas 3 à 5.

Lorsque, comme dans les litiges pendants devant le juge a ****, la condamnation au montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard s'ajoute à la condamnation au triple des cotisations éludées en cas de non-assujettissement frauduleux, le montant minimal prévu par l'article 35, § 3, ne peut donc s'appliquer qu'au montant cumulé de ces condamnations.

B.15.1. Comme il est indiqué en B.8, ainsi que dans l'arrêt n° 157/2007 (B.6), par la référence que fait l'article 35, § 3, à l'article 35, § 1er, alinéa 3, le législateur a modifié la nature civile originaire de la condamnation d'office aux cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, en lui conférant une nature pénale.

B.15.2. Compte tenu de ce qui est dit en B.14, ce n'est toutefois que lorsque, d'une part, les «*****» visées à l'article 35, § 3, ne constituent que des cotisations, majorations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés, et que, d'autre part, le montant de ces cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard impayés n'atteint pas le seuil prévu à l'article 35, § 3, que la combinaison de l'article 35, § 1er, alinéa 3, et de l'article 35, § 3, aboutit à conférer une nature pénale de la condamnation d'office aux cotisations, majorations et intérêts de retard.

B.16.1. Lorsque, dans les hypothèses limitées précisées en B.15.2, la condamnation d'office aux cotisations, majorations et intérêts de retard a un caractère répressif prédominant et s'ajoute à une peine prononcée par le juge pénal en application de l'alinéa 1er du même article, elle ne peut pas être comparée à une mesure civile de réparation du préjudice subi par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, qui serait prononcée par le juge civil.

B.16.2. Cependant, contrairement à ce que le juge a **** considère, si cette condamnation d'office peut, dans certains cas, s'avérer extrêmement lourde en raison du montant minimal prévu par l'article 35, § 3, le juge pénal ne peut être considéré comme étant privé de toute possibilité de réduire ce montant : dès lors que cette condamnation d'office s'analyse comme une mesure pénale - et constitue en outre l'accessoire d'une peine d'emprisonnement ou d'amende -, l'article 38 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer lui est applicable, notamment en ce qu'il confirme l'applicabilité aux infractions à la loi précitée de l'article 85 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes; à défaut de disposition dérogatoire, la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation est également applicable à la condamnation d'office prévue par l'article 35, § 1er, alinéa 3, combiné avec l'article 35, § 3.

Toutefois, compte tenu de la nature civile originaire de la condamnation d'office prévue par l'article 35, § 1er, alinéa 3, le juge pénal ne peut réduire le montant de cette condamnation d'office en deçà du montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.

B.16.3. Dans les autres hypothèses que celles visées en B.15.2, lorsque le montant minimal prévu à l'article 35, § 3, s'applique à l'ensemble des «*****» qui se cumulent, telles que les cotisations visées à l'article 35, § 1er, alinéas 3 et 5, ou lorsque le montant des cotisations, majorations et intérêts de retard dépasse le montant minimal prévu à l'article 35, § 3, rien ne permet de considérer que la nature civile originaire de la condamnation d'office aux cotisations, majorations et intérêts de retard a été modifiée par le législateur et diffère de la mesure civile de réparation que prononcerait un juge civil quant au paiement des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés.

B.16.4. Compte tenu de ce qui précède, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprétés comme s'appliquant à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 35, § 1er, alinéa 3, et l'article 35, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été remplacé par l'article 84 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Interprétées comme ne s'appliquant pas à des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les mêmes dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 7 de la **** européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 mars 2008.

Le greffier, P.-Y. ****.

Le président, M. Melchior.

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