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Arrêt
publié le 04 juin 2008

Extrait de l'arrêt n° 78/2008 du 15 mai 2008 Numéro du rôle : 4283 En cause : le recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (modification de l'article 50 de la l(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 78/2008 du 15 mai 2008 Numéro du rôle : 4283 En cause : le recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), introduit par l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, A. Alen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2007 et parvenue au greffe le 13 septembre 2007, l'ASBL « Association Belge des Syndicats Médicaux », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, a introduit un recours en annulation de l'article 102, 2°, de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), publiée au Moniteur belge du 14 mars 2007. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 102, 2°, attaqué de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) insère dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'obligation d'informer le patient quant au statut du dispensateur de soins qu'il consulte à l'hôpital. Si le bénéficiaire n'a pas été mis au courant par l'hôpital, avant la consultation, que le dispensateur de soins (médecin ou praticien de l'art dentaire) n'a pas adhéré aux accords conclus entre les organismes assureurs et les organisations professionnelles représentatives du corps médical et des praticiens de l'art dentaire, des honoraires supplémentaires ne peuvent pas être pris en compte. La disposition attaquée, qui a été introduite par la voie d'un amendement, a été justifiée par la nécessité de protéger le patient (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2788/011, pp. 2 et 3).

Quant au premier moyen B.2. Il est reproché à la disposition attaquée de porter atteinte de manière discriminatoire à la liberté du médecin de fixer ses honoraires puisqu'elle empêche d'appliquer un autre tarif que ceux de la nomenclature instaurée par les accords médico-mutualistes, lorsque le patient n'a pas été informé que le médecin consulté dans l'hôpital n'était pas conventionné.

B.3. La disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit du médecin non conventionné de fixer librement ses honoraires. Elle a pour seul objet d'obliger l'hôpital dans lequel ce médecin consulte d'informer le patient sur le fait que le médecin en question ne pratique pas les tarifs de la nomenclature. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l'établissement hospitalier qui est tenu de donner cette information n'est pas un « tiers » dans la relation en cause, étant, comme établissement hospitalier choisi par le patient pour une consultation médicale ou comme établissement hospitalier dans lequel le médecin choisi par le patient consulte, l'intermédiaire obligé entre le patient et le médecin, lui-même lié par un contrat audit établissement. A supposer d'ailleurs que le médecin non conventionné considère que l'hôpital n'aurait pas rempli son devoir d'information, il n'est pas dénué de moyens juridiques pour mettre en cause la responsabilité de l'hôpital.

Le moyen n'est pas fondé.

Quant aux deuxième et troisième moyens réunis B.4. La partie requérante reproche encore à la disposition attaquée, d'une part, de ne pas faire une distinction, en ce qui concerne les établissements hospitaliers, entre les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés et, d'autre part, de s'appliquer aux seuls médecins non conventionnés consultant dans un établissement hospitalier à l'exclusion de ceux qui consultent ailleurs, en particulier dans une polyclinique qui ne fait pas partie d'un tel établissement.

B.5. En ce qui concerne le premier reproche, il n'est pas exact que la loi ne fasse pas de distinction entre les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés : seuls ces derniers, en effet, sont autorisés à percevoir des honoraires plus élevés que les tarifs des accords médico-mutualistes et, partant, sont visés par la disposition attaquée, qui les empêche de percevoir ces honoraires plus élevés si le patient n'a pas été au préalable informé de cette possibilité.

En ce qui concerne le second reproche, les établissements hospitaliers font l'objet d'un régime juridique spécifique fondé notamment sur un agrément qui implique l'intervention financière des autorités publiques moyennant le respect d'une série d'obligations relatives à l'application des tarifs découlant des accords médico-mutualistes.

Les polycliniques qui ne font pas partie d'un établissement hospitalier sont des institutions qui ne sont pas soumises à l'ensemble des réglementations susvisées. La disposition attaquée, qui s'applique aux seuls établissements hospitaliers, repose donc sur un critère objectif et raisonnable. Il n'est en outre pas déraisonnable de prévoir que, dans ce cadre, le patient doive recevoir une information complète relative à la non-application des tarifs de la nomenclature et qu'à défaut, des honoraires supérieurs ne pourront pas lui être réclamés.

Les moyens ne sont pas fondés.

Quant au quatrième moyen B.6. La partie requérante reproche encore à la disposition attaquée de priver les organismes assureurs et les organisations professionnelles représentatives du corps médical de leur compétence de négocier les accords tarifaires dès lors que la disposition fait dépendre de l'intervention d'un tiers la non-application de ces accords.

B.7. Non seulement, comme il a été rappelé en B.3, l'hôpital tenu d'informer n'est pas un « tiers » dans la relation qui unit le patient au médecin non conventionné consultant dans cet hôpital, mais, en outre, la disposition attaquée n'a en aucun cas pour objet de déterminer, de modifier ou d'influer sur les tarifs négociés par les organismes en cause. Elle a pour seul objet de prévoir une hypothèse particulière dans laquelle ces accords s'appliquent aussi aux médecins non conventionnés.

Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 15 mai 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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