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Arrêt
publié le 18 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4271 En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de fo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 123/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4271 En cause : le recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, introduit par Frank Bleyen et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er août 2007 et parvenue au greffe le 2 août 2007, un recours en annulation de l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire (publiée au Moniteur belge du 2 février 2007) a été introduit par Frank Bleyen, demeurant à 3920 Lommel, Voermansstraat 31, Frederik Gheeraert, demeurant à 8450 Bredene, Noordzeestraat 3, Joakim Haelterman, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Johannes Hartmannlaan 8, Hans De Waele, demeurant à 9000 Gand, Brugsesteenweg 364, Bart Hagen, demeurant à 3200 Aarschot, Dennenstraat 9, Jurgen Coppens, demeurant à 9506 Grimminge, Rijtestraat 7, Bruno Coppin, demeurant à 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 5, Yves Hendrickx, demeurant à 2950 Kapellen, Van Haeftenlaan 15, Bert Mabilde, demeurant à 9688 Schorisse, Bosgatstraat 15, Renzo Ottoy, demeurant à 9450 Haaltert, Donkerstraat 40, Ben Pieters, demeurant à 3000 Louvain, Rijschoolstraat 35, Bernard Degraeve, demeurant à 8000 Bruges, Augustijnenrei 2, Brigitte Hauben, demeurant à 3830 Wellen, Zonneveldweg 85, Jeroen Van Broeck, demeurant à 3454 Rummen, Ketelstraat 87, Joëlle De Ridder, demeurant à 3090 Overijse, Korenarenstraat 74, Joyce Ameloot, demeurant à 9000 Gand, Ganzendries 85, Barbara Bouckaert, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Pannenhuis 22, Ilse Vandenbroucke, demeurant à 9000 Gand, Vina Bovypark 27, Céline D'Have, demeurant à 8300 Knokke-Heist, Piers de Raveschootlaan 82, Bianca Moortgat, demeurant à 2100 Deurne, Lode Selllaan 32, Wilhelmina Verhoeve, demeurant à 2600 Berchem, Terlinckstraat 29, Sophie Delbroek, demeurant à 3500 Hasselt, Anne Frankplein 11, Katja Jansegers, demeurant à 9000 Gand, Koepoortkaai 55, Serge Malefason, demeurant à 8200 Bruges (Sint-Andries), Doornstraat 91A, Audrey Vancutsem, demeurant à 2350 Vosselaar, Elsakker 1, Frederic Blockx, demeurant à 2610 Wilrijk, Sorbenlaan 22, et Steven Bouckaert, demeurant à 3050 Oud-Heverlee, Jozef Vandezandestraat 2. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 259octies, § 8, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.

L'article 259octies, § 8, du Code judiciaire dispose : « Le stagiaire judiciaire perçoit : 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A11 qui est accordée aux agents de l'Etat;2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci. Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire ».

B.2. L'exposé des motifs mentionne : « Le traitement des stagiaires sera augmenté : si la base de départ reste le traitement minimum octroyé à un fonctionnaire de niveau A (ex niveau 1), l'ancienneté acquise en tant que stagiaire et l'année d'expérience exigée préalablement seront désormais prises en compte » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1889/3, p. 15).

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la dix-huitième partie requérante, Ilse Vandenbroucke, ne justifie pas de l'intérêt requis, puisqu'elle est substitut du procureur du Roi.

B.3.2. Plusieurs parties requérantes justifiant d'un intérêt à leur recours au motif qu'elles sont lauréates du concours d'admission au stage judiciaire, il n'est pas nécessaire de vérifier, en outre, si la partie requérante précitée, qui est déjà nommée en qualité de magistrat, justifie également d'un intérêt direct et actuel à ce recours.

B.3.3. L'exception est rejetée.

Quant à l'étendue du recours B.4. Il ressort de l'exposé du premier moyen que celui-ci est uniquement dirigé contre l'alinéa 2 de la disposition attaquée.

Il ressort de l'exposé des deuxième et troisième moyens que ceux-ci sont uniquement dirigés contre l'alinéa 1er, 3°, de la disposition attaquée.

La Cour limite dès lors son examen au nouvel article 259octies, § 8, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du Code judiciaire.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.5. Dans un premier moyen, les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 154 de la Constitution, en ce que l'article 259octies, § 8, alinéa 2, du Code judiciaire limite à un an l'ancienneté dont il est tenu compte pour le calcul de la rémunération des stagiaires judiciaires.

B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination serait violé pour deux raisons : d'une part, les magistrats, référendaires, juristes de parquet, greffiers et secrétaires des parquets pourraient faire valoir une ancienneté illimitée, dès lors que celle-ci est pertinente pour exercer la fonction en question; d'autre part, la disposition attaquée établirait une distinction injustifiée entre les personnes ayant un grand nombre d'années d'expérience juridique qui participent au concours d'admission au stage, et les personnes qui prennent part à ce concours après avoir acquis une expérience juridique d'un an exactement.

B.7.1. L'article 365, § 2, du Code judiciaire fixe la procédure suivie pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats. Il est ainsi tenu compte du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat et de la durée des services qui, selon le statut pécuniaire du personnel des ministères, peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1.

B.7.2. L'article 367 du Code judiciaire fixe, pour sa part, la méthode de calcul de l'ancienneté pécuniaire des greffiers. En vertu de cette disposition, il est tenu compte de la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet, du temps de l'inscription au barreau, de l'exercice de la charge de notaire, du temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge, de la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat, de la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique, et de la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services mentionnés ci-dessus ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements libres subventionnés.

En vertu de l'article 365ter, § 5, du Code judiciaire, cette réglementation est applicable par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.

B.7.3. Il découle de ces dispositions que pour le calcul de l'ancienneté des catégories de personnes qui y sont mentionnées, une expérience juridique illimitée est en principe prise en compte, pour autant qu'elle soit pertinente pour exercer la fonction en question.

Les stagiaires judiciaires sont donc traités différemment des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers.

B.8. La limitation de l'ancienneté pécuniaire des stagiaires judiciaires correspond à la durée de l'expérience requise pour pouvoir participer au concours.

L'article 259octies, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire dispose : « Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques ».

B.9. Bien que la différence de traitement ainsi créée repose sur un critère objectif, à savoir la qualité en laquelle ces tâches sont exécutées, il convient d'examiner si elle est raisonnablement justifiée à la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur.

B.10. Depuis l'accord dit « Octopus », le législateur vise à professionnaliser l'appareil judiciaire et à rendre la fonction de magistrat financièrement plus attrayante. La loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire poursuit, elle aussi, ces objectifs. La disposition attaquée implique, pour cette raison, une augmentation du traitement de base des stagiaires judiciaires.

B.11.1. La situation des stagiaires judiciaires se différencie doublement de celle des magistrats, référendaires, juristes de parquet, greffiers et secrétaires des parquets : d'une part, en ce que les stagiaires judiciaires ne bénéficient que d'une désignation temporaire; d'autre part, en ce qu'ils ne suivent pas une carrière mais une formation. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le législateur en la matière, il pouvait tenir compte de ces différences et fixer ainsi à un an l'ancienneté à laquelle peuvent prétendre les stagiaires judiciaires. Cette mesure n'est pas disproportionnée aux objectifs poursuivis.

B.11.2. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.12. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires judiciaires de la prime, visée à l'article 357, § 2, du Code judiciaire, qui est accordée par prestation de nuit ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée.

B.13.1. L'article 357, § 2, du Code judiciaire dispose : « Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.

Par prestation, on entend un service continu de douze heures.

Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à : 1° 4 239 EUR jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile;2° 2 319,50 EUR à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile. Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi.

Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période ».

B.13.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires judiciaires des primes visées à l'article 357, § 2, du Code judiciaire, pour les prestations de nuit ou pendant les week-ends réellement assumées, puisqu'elles reviennent uniquement à certaines catégories de magistrats et non au personnel des services publics fédéraux.

B.13.3. En vertu de l'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code judiciaire, les stagiaires judiciaires exercent les prestations de nuit et de week-end de la même manière que les magistrats visés à l'article 357, § 2, du Code judiciaire.

L'article 259octies, § 7, alinéa 4, du Code judiciaire dispose en effet : « Après 6 mois de stage, [le stagiaire judiciaire] peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail ».

B.14. Par l'article 357, § 2, du Code judiciaire, le législateur visait à « rendre les fonctions de substitut plus attirantes de manière à pouvoir remplir les cadres incomplets qui caractérisent principalement les parquets dans les grandes villes » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1911/001, p. 4).

B.15.1. La disposition attaquée accorde aux stagiaires judiciaires le régime de prime applicable au personnel des services publics fédéraux.

Les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer « modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire » mentionnent à cet égard : « Le gouvernement n'est que trop conscient du fait que les agents de l'Etat et le personnel judiciaire travaillent pour des instances très différentes; ils font partie de pouvoirs distincts qui ont leurs propres objectifs, hiérarchie, fonctions et culture. Cela n'empêche pas d'utiliser, là où c'est possible, les mêmes principes de base, les mêmes méthodologies et les mêmes modes de classification » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2009/1, p. 2).

B.15.2. La prime prévue à l'article 357, § 2, du Code judiciaire est conçue comme une rémunération pour des gardes réellement prestées. Eu égard au fait que ces gardes sont exercées par les stagiaires judiciaires de la même manière que celles des magistrats mentionnées à l'article 357, § 2, du Code judiciaire, il n'est pas raisonnablement justifié de leur refuser la même prime.

B.15.3. Le deuxième moyen est fondé. L'article 259octies, § 8, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire doit être annulé dans la mesure indiquée au dispositif.

En ce qui concerne le troisième moyen B.16. Dans un troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de non-discrimination en excluant implicitement les stagiaires judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4, du Code judiciaire.

B.17.1. L'article 357, § 4, du Code judiciaire dispose : « Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.

La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction ou une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le montant mensuel de la prime est fixé à : - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue; - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue.

La prime est liquidée en même temps que le traitement ».

B.17.2. La disposition attaquée exclut implicitement les stagiaires judiciaires des primes linguistiques visées à l'article 357, § 4, puisque celles-ci ne reviennent qu'à certaines catégories de magistrats et non au personnel des services publics fédéraux.

B.18. En vertu de l'article 357, § 4, du Code judiciaire, une prime linguistique est accordée aux magistrats s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : être nommé dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; faire partie, sur la base de l'ancienneté de service, du quota légalement fixé pour chaque juridiction; exercer réellement ses fonctions au sein de la juridiction où l'on est nommé ou remplir une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

B.19. L'octroi d'une prime linguistique vise à encourager les magistrats, par un incitant financier, à participer à l'examen linguistique et à le réussir, de sorte que la nomination de magistrats remplissant les conditions linguistiques de nomination posera moins de problèmes - avant tout dans les juridictions et les parquets de Bruxelles - que ce n'est le cas actuellement. Au cours des travaux préparatoires, il a encore été dit : « L'objectif [...] consiste à stimuler les candidatures aux places vacantes de magistrats réservées à des candidats justifiant de la connaissance d'une autre langue que celle de leur diplôme en vertu des dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il se justifie en conséquence de limiter l'octroi de la prime aux seuls magistrats nommés [à] une place réservée à des candidats bilingues » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2310/001, pp. 5-6).

B.20.1. La différence de traitement se fonde sur un critère objectif, à savoir la possession ou non de la qualité de magistrat remplissant les conditions cumulatives définies à l'article 357, § 4, du Code judiciaire.

B.20.2. Il n'existe, en ce qui concerne les stagiaires judiciaires, aucune exigence légale selon laquelle une partie d'entre eux devraient justifier de la connaissance de plus d'une langue pour effectuer leur stage dans une juridiction où cette connaissance est exigée en ce qui concerne certains magistrats. Par ailleurs, les stagiaires ne seront pas nécessairement nommés au sein de la juridiction où ils accomplissent leur stage.

Par conséquent, il est justifié de ne pas accorder aux stagiaires judiciaires la prime linguistique qui n'est accordée aux magistrats que dans les limites rappelées en B.18.

B.20.3. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 259octies, § 8, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 47, 14°, de la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2007 pub. 02/02/2007 numac 2007009117 source service public federal justice Loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, en ce que cette disposition prive les stagiaires judiciaires du bénéfice de l'article 357, § 2, du Code judiciaire; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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