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Arrêt
publié le 18 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 124/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4282 En cause : le recours en annulation des articles 134 et 135 de la loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (modification de(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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Extrait de l'arrêt n° 124/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4282 En cause : le recours en annulation des articles 134 et 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus), introduit par la SA « WIMI ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2007 et parvenue au greffe le 13 septembre 2007, la SA « WIMI », dont le siège social est établi à 9451 Haaltert, Wijngaardstraat 36, a introduit un recours en annulation des articles 134 et 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus), publiée au Moniteur belge du 14 mars 2007. (...) II. En droit (...) Quant au cadre légal B.1.1. L'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 (ci-après : l'ancienne loi concernant le jeu) interdisait en principe le placement et l'exploitation de tout jeu de hasard, sauf ceux qui étaient énumérés de manière limitative par cette disposition ou en vertu de celle-ci.

B.1.2. L'ancienne loi concernant le jeu a été abrogée par l'article 72 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi sur les jeux de hasard). En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, cette abrogation est entrée en vigueur le 30 décembre 2000. A partir de cette date, les articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard déterminent les jeux de hasard interdits. Ces articles disposent : «

Art. 4.Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.

Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard ». «

Art. 7.Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi. La commission des jeux de hasard rend un avis à ce sujet dans un délai de trois mois.

Art. 8.Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.

Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.

Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure.

Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I. Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique ».

B.1.3. Ensuite de ces dispositions, une liste limitative des jeux de hasard autorisés a été reprise dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements des jeux de hasard de classe II, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2004 portant le même titre, et dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, remplacé par l'arrêté royal du 2 mars 2004 portant le même titre.

Tout jeu de hasard qui n'est pas mentionné dans ces arrêtés royaux constitue un jeu de hasard interdit au sens des articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard.

B.2. Les articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après : CTA) sanctionnent le placement d'un jeu de hasard interdit par une imposition d'office. Avant d'être modifiés par les dispositions attaquées, ces articles disposaient : «

Art. 91.Les dispositions du titre IV, à l'exception des articles 76, 80, § 2, 87, 88 et 93, ne sont pas applicables aux appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974.

Art. 92.Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d'office de 5 000 euro dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités.

Le propriétaire ainsi que la personne qui a autorisé le placement de l'appareil sont solidairement tenus au paiement de la taxe ainsi établie et des accessoires.

La taxe établie d'office est payable immédiatement. Elle peut être établie dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due ».

B.3.1. Après le remplacement de l'ancienne loi concernant le jeu par la loi sur les jeux de hasard, l'article 91 du CTA a conservé la référence à l'article 1er de l'ancienne loi concernant le jeu.

B.3.2. L'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) a comme objectif de mettre le texte de l'article 91 du CTA en conformité avec la nouvelle législation sur les jeux de hasard. Cette disposition est rédigée comme suit : « A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots ' de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ' ».

B.3.3. L'article 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) prévoit que l'article 134 produit ses effets le 30 décembre 2000. Les travaux préparatoires expliquent cet effet rétroactif en se référant à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les jeux de hasard (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 178).

Quant à l'intérêt B.4. Le Conseil des ministres fait valoir que la partie requérante n'a aucun intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, étant donné que celles-ci ne l'affecteraient pas directement et personnellement.

En outre, son intérêt ne se distinguerait pas de l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toute matière.

B.5.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.5.2. Les dispositions attaquées entrent en vigueur avec effet rétroactif au 30 décembre 2000 et influencent ainsi les 57 litiges en cours entre la partie requérante et l'administration fiscale relatifs à l'exercice d'imposition 2001, dans le cadre desquels la partie requérante conteste à chaque fois une imposition d'office de 4 957,87 euros en raison du placement d'un jeu de hasard interdit. Dans chacune de ces affaires, la partie requérante a fait valoir que, eu égard au principe de légalité en matière fiscale, il ne pouvait y avoir de jeux de hasard interdits pour l'exercice d'imposition 2001, parce que l'article 91 du CTA renvoyait à ce moment, pour la définition d'un jeu de hasard interdit, à une loi abrogée. La modification rétroactive de l'article 91 du CTA a pour conséquence que cet argument devient caduc et elle interfère donc directement dans les 57 procédures dans lesquelles la partie requérante est impliquée. Partant, cette dernière justifie de l'intérêt requis à l'annulation des dispositions attaquées.

B.5.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.6. L'examen de la conformité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et avec les articles 170, 172 et 191 de celle-ci.

En ce qui concerne les règles répartitrices de compétence B.7.1. Dans le second moyen, la partie requérante dénonce une violation de l'article 3, alinéa 1er, 2°, et de l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après : la loi spéciale de financement).

B.7.2. Elle estime que le législateur fédéral était incompétent pour adopter les dispositions attaquées, puisque la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est devenue un impôt régional depuis le 1er janvier 2002.

B.8.1. L'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale de financement dispose depuis l'entrée en vigueur de cette loi spéciale : « Les impôts suivants sont des impôts régionaux : [...] 2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement;».

Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de la loi spéciale du 13 juillet 2001 « portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions », l'article 4, § 1er, de la loi spéciale de financement était rédigé ainsi : « Les régions peuvent modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° inclus ».

B.8.2. La loi spéciale précitée du 13 juillet 2001, qui étend les compétences des régions en matière d'impôts régionaux, n'a aucune influence sur la répartition des compétences quant au taux d'imposition, à la base d'imposition et aux exonérations en matière de taxe sur les appareils automatiques de divertissement. En effet, à partir du 1er janvier 2002, l'article 4, § 1er, de la loi spéciale de financement dispose : « Les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9° ».

B.8.3. Les articles 3, 4 et 5 de la loi spéciale de financement accordent aux régions une compétence générale quant aux impôts visés par ces articles. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont transféré un ensemble homogène de compétences en attribuant aux régions toute la compétence d'édicter les règles relatives à l'établissement de la base d'imposition, du taux d'imposition ainsi que des exonérations en matière de taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

B.8.4. En ce qui concerne la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, l'autorité fédérale n'est plus compétente, depuis le 1er janvier 1989, que, d'une part, pour déterminer l'objet de l'impôt et, d'autre part, pour établir les règles de procédure administrative relatives au service des impôts. Le « service des impôts » doit être compris comme étant l'établissement factuel de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts).

B.9.1. L'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) remplace dans l'article 91 du CTA la référence à l'article 1er de l'ancienne loi concernant le jeu par un renvoi aux articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard, qui ont confié au Roi la tâche de déterminer de manière limitative les jeux de hasard autorisés. Ainsi, la disposition attaquée modifie la base d'imposition de l'imposition d'office prévue à l'article 92 du CTA en raison du placement d'un jeu de hasard interdit.

B.9.2. A cet égard, la section de législation du Conseil d'Etat avait émis l'observation suivante : « Or, la modification que la disposition en projet tend à apporter à l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ne règle ni une question portant sur la matière imposable de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, ni une question de procédure administrative liée au service de cette taxe. Dès lors, l'État fédéral n'est pas compétent pour adopter cette modification.

Seules les Régions pourraient introduire une telle modification dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ce que la Région wallonne a d'ailleurs déjà fait pour ce qui la concerne » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/002, pp. 551-552).

B.9.3. En réponse à cette critique, il a été exposé dans les travaux préparatoires que l'imposition d'office visée à l'article 92 du CTA constituerait une sanction administrative et relèverait ainsi des « règles de procédure administrative qui sont liées au service des impôts ».

B.9.4. Le législateur compétent peut prendre des mesures fiscales qui sont de nature à influencer le comportement des contribuables. Le seul constat que l'imposition d'office prévue par l'article 92 du CTA poursuit un objectif dissuasif n'a pas pour conséquence que cette imposition doive être considérée comme une sanction administrative.

B.10.1. De surcroît, le Conseil des ministres allègue que l'article 134 attaqué n'a entraîné aucune modification de l'article 91 du CTA, mais concernait seulement une correction d'ordre légistique destinée à assurer la sécurité juridique. Selon le Conseil des ministres, les corrections d'ordre légistique relèvent des compétences résiduaires.

Par ailleurs, en l'espèce, la correction d'ordre légistique entrerait en vigueur au moment où l'imposition des appareils automatiques de divertissement relevait encore des compétences du législateur fédéral.

B.10.2. Même lorsque la modification d'une norme législative est dictée par des considérations d'ordre légistique, les règles répartitrices de compétence doivent être respectées.

Etant donné que l'article 91 du CTA relève depuis le 1er janvier 1989 des compétences des régions, seules ces dernières sont compétentes pour apporter des corrections d'ordre légistique à cette disposition, de même que pour en déterminer l'entrée en vigueur.

B.11.1. Le second moyen est fondé. Par conséquent, l'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) doit être annulé.

B.11.2. Une disposition législative qui concerne uniquement l'entrée en vigueur d'une autre disposition est indissociablement liée à cette autre disposition. Par conséquent, l'annulation de l'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) entraîne l'annulation de l'article 135 de la même loi.

En ce qui concerne les articles 10, 11 et 172 de la Constitution B.12. Le premier moyen, pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, ne pouvant aboutir à une annulation plus ample, il ne doit pas être examiné.

Par ces motifs, la Cour annule les articles 134 et 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III).

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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