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Arrêt
publié le 19 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 125/2008 du 1 er septembre 2008 Numéro du rôle : 4286 En cause : le recours en annulation des articles 22, 27 et 28 de la loi du 1 er mars 2007 portant des dispositions diverses (modification (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 125/2008 du 1er septembre 2008 Numéro du rôle : 4286 En cause : le recours en annulation des articles 22, 27 et 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes), introduit par la Fédération royale des sociétés d'architectes de Belgique et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 septembre 2007 et parvenue au greffe le 17 septembre 2007, un recours en annulation des articles 22, 27 et 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) (modification de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes), publiée au Moniteur belge du 14 mars 2007, a été introduit par la Fédération royale des sociétés d'architectes de Belgique, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ernest Allard 21, Benoît Gallez, demeurant à 1400 Nivelles, rue de Monstreux 18, Jean-Marie Fauconnier, demeurant à 4130 Tilff, avenue Sur Cortil 143, Jean-Pierre De Jaegere, demeurant à 2970 's Gravenwezel, Tulpenlaan 26, Philippe Laporta, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue Marie-José 94, et Philippe Mousset, demeurant à 6200 Bouffioulx, rue Solvay 59. (...) II. En droit (...) B.1.1. L'article 22 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer « portant des dispositions diverses (III) » modifie l'article 11 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer « créant un Ordre des architectes ».

Tel qu'il avait été modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 12 septembre 1990 « modifiant la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes » et par l'article 55 de la loi-programme du 10 février 1998 « pour la promotion de l'entreprise indépendante », l'article 11 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer disposait : « Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour un terme de quatre ans parmi les membres de l'Ordre ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou [d'un] autre Etat partie à l'Accord concernant l'Espace économique européen, âgés de trente-cinq ans au moins, inscrits depuis un an au moins au tableau tenu par le conseil de l'Ordre pour lequel ils sont candidats et depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre et n'ayant encouru aucune sanction disciplinaire sous réserve toutefois des dispositions prévues à l'article 42, § 3.

Toutefois les Belges visés au deuxième alinéa de l'article 8 ne sont pas éligibles aux conseils de l'Ordre.

Le conseil se renouvelle par moitié tous les deux ans.

Les membres ne peuvent exercer consécutivement plus de deux mandats ».

L'article 22 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer apporte à cette disposition les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, le mot ' quatre ' est remplacé par le mot ' six '; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° à l'ancien alinéa 3, devenu alinéa 2, le mot ' deux ' est remplacé par le mot ' trois ' ». B.1.2. L'article 27 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifie l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer qui disposait : « Le conseil d'appel d'expression française et le conseil d'appel d'expression néerlandaise sont composés chacun de trois conseillers, effectifs ou honoraires, à la Cour d'appel désignés par le Roi pour un terme de quatre ans et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois autres membres, désignés par le sort parmi les membres des conseils de l'Ordre utilisant la langue de la procédure et faisant partie de conseils de l'Ordre différents ».

L'article 27 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer remplace, dans cette disposition, le mot « quatre » par le mot « six ».

B.1.3. L'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dispose : « Les modifications visées au présent chapitre s'appliquent aux mandats actuellement en cours au sein des organes repris à l'article 6 de la même loi ».

B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que contient la requête que ces derniers ne sont dirigés que contre l'article 22, 1° et 3°, l'article 27 et l'article 28, en ce qu'il renvoie aux dispositions précédentes.

La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.

Quant à la compétence de la Cour B.3. Il ressort des développements de la requête que le premier moyen invite la Cour, dans une première branche, à statuer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, des articles 22, 1° et 3°, et 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, en ce que l'application combinée de ces dispositions attaquées serait impossible, de sorte que celles-ci créeraient une différence de traitement entre les membres de l'Ordre des architectes et les membres des autres ordres professionnels qui, à la différence des architectes, ne seraient pas soumis à des décisions des organes de leur Ordre dont la validité serait contestable en raison de la légalité incertaine de leur composition.

B.4. Les difficultés d'application d'une loi échappent à la compétence de la Cour, de sorte que, en sa première branche, le premier moyen n'est pas recevable.

Quant à la recevabilité du troisième moyen B.5. Il ressort des développements de la requête que le troisième moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité de l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée créerait une différence de traitement entre, d'une part, les architectes qui remplissent les conditions pour être élus à l'un des conseils de l'Ordre des architectes et, d'autre part, les autres professionnels regroupés au sein d'un ordre professionnel.

Les requérants considèrent que la disposition attaquée prive la première catégorie précitée du droit de remplacer, dans le délai prévu, les membres des conseils de l'Ordre qui étaient en fonction lors de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée. Ils allèguent que, si le législateur décidait de prolonger la durée du mandat des membres des organes des autres ordres professionnels, il ne priverait pas les personnes de la deuxième catégorie du droit de remplacer, dans le délai prévu, les membres des organes de l'Ordre en fonction lors de l'entrée en vigueur d'une telle réforme, ou à tout le moins, justifierait l'atteinte à ce droit.

B.6. La situation de la seconde catégorie de personnes étant hypothétique, la différence de traitement alléguée ne peut être examinée.

B.7. Le troisième moyen est irrecevable.

Quant au fond En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen B.8. Il ressort des développements de la requête que le premier moyen invite la Cour, dans une seconde branche, à statuer sur la compatibilité de l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique, en ce que la disposition attaquée créerait une différence de traitement entre, d'une part, les architectes et, d'autre part, les autres professionnels regroupés au sein d'un ordre professionnel, seuls ces derniers étant, selon les requérants, en mesure de déterminer avec certitude la durée du mandat des membres du conseil national de leur ordre professionnel.

B.9. L'article 6 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer auquel fait référence l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dispose : « Les organes de l'Ordre sont : 1° Les conseils de l'Ordre;2° Les conseils d'appel;3° Le conseil national de l'Ordre ». B.10. Lors des travaux préparatoires de l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, il a été affirmé que cette disposition « vise à ce que les mandats des membres du Conseil national soient prolongés de quatre à six ans » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/1, p. 41).

B.11. La Cour ne peut cependant infléchir le sens d'une disposition législative en faisant prévaloir sur son texte clair des déclarations qui ont précédé son adoption.

B.12. Or, selon son libellé, l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer n'a d'autre objet que de régler le champ d'application temporel des modifications que les articles 22 à 27 de la même loi apportent à la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer.

Les articles 22, 1°, et 27 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifient respectivement la durée du mandat des membres des conseils de l'Ordre et celle du mandat de certains membres des deux conseils d'appels.

Aucune des autres modifications introduites par les articles 22 à 27 de cette loi ne porte sur la durée du mandat des membres du conseil national de l'Ordre des architectes, telle qu'elle reste déterminée par l'article 34 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, disposition qui, après avoir été modifiée par l'article 56 de la loi-programme du 10 février 1998 et par l'article 11 de la loi du 15 février 2006 « relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale », dispose : « Le conseil national de l'Ordre des architectes se compose : a ) de dix membres effectifs et de dix membres suppléants siégeant en cas d'empêchement des membres effectifs, choisis par les conseils de l'Ordre parmi leurs membres et élus pour un terme de quatre ans à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant par conseil; b ) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires communaux et provinciaux; c ) de quatre membres, architectes, nommés par le Roi pour un terme de quatre ans et choisis de la manière suivante : un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture de l'Etat; un parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture officielles subventionnées; et deux parmi les membres du personnel enseignant des écoles d'architecture libres subventionnées. d ) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les ingénieurs architectes et les ingénieurs civils des constructions, professeurs de l'université, l'un pour l'enseignement officiel, l'autre pour l'enseignement libre; e ) de deux membres nommés par le Roi pour un terme de quatre ans parmi les architectes fonctionnaires ou agents de services publics.

Le conseil national de l'Ordre est assisté par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le Roi. L'assesseur juridique a voix consultative.

Il est choisi parmi les présidents et conseillers, magistrats effectifs ou honoraires, de la Cour d'appel de Bruxelles, ou parmi les avocats du barreau de Bruxelles inscrits depuis dix ans au moins à un tableau de l'Ordre des Avocats. Il a une connaissance approfondie des deux langues nationales.

Le Roi nomme dans les mêmes conditions un assesseur juridique suppléant ».

B.13. Il résulte de ce qui précède que la référence à l'article 6 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer que contient l'article 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ne permet pas de considérer que cette disposition allonge la durée du mandat des membres du conseil national de l'Ordre des architectes, celle-ci restant clairement déterminée par l'article 34 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer.

B.14. La différence de traitement alléguée est dès lors inexistante, de sorte que, en sa seconde branche, le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.15. Il ressort des développements de la requête que le deuxième moyen invite la Cour à statuer sur la compatibilité des articles 22, 1°, 27 et 28 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les dispositions attaquées créeraient une différence de traitement entre deux catégories de membres du conseil national de l'Ordre des architectes : d'une part, ceux qui sont choisis par les conseils de l'Ordre et, d'autre part, ceux qui sont nommés par le Roi. La durée du mandat des premiers serait de six ans, tandis que celle du mandat des seconds resterait de quatre ans.

B.16. Comme il a été relevé en B.9 à B.13, aucune des dispositions attaquées ne modifie la durée du mandat des membres du conseil national de l'Ordre des architectes.

La différence de traitement alléguée est dès lors inexistante, de sorte que le deuxième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 1er septembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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