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Arrêt
publié le 12 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 170/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4391 En cause : le recours en annulation de l'article 8 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certa La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 170/2008 du 27 novembre 2008 Numéro du rôle : 4391 En cause : le recours en annulation de l'article 8 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par Bart Velle et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 8 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par Bart Velle, demeurant à 1083 Bruxelles, rue du Cens 21, Wim Willemijns, demeurant à 9770 Kruishoutem, Spilthoorestraat 10, Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, et Philip Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 8 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection générale).

Cet article dispose : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les membres de l'Inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent.

Ils peuvent librement entendre les personnes visées par l'article 5 et, après avoir avisé leur autorité responsable, pénétrer dans les lieux où ceux-ci exercent leurs fonctions. Ils peuvent consulter sur place, prendre copie, se faire communiquer et si nécessaire saisir tous documents, pièces ou objets utiles à leurs missions.

Les copies seront délivrées sans frais.

S'il s'avère que les documents, pièces et/ou objets concernent une information ou une instruction en cours, ils peuvent seulement se les faire procurer ou saisir avec l'accord du magistrat compétent.

Sauf en ce qui concerne ses devoirs judiciaires, l'Inspection générale soumet les résultats de ses missions au ministre de l'Intérieur et le cas échéant, au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque cette mission porte sur un corps de la police locale, également au bourgmestre dans la zone monocommunale ou au collège de police dans la zone pluricommunale.

Si des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire sont constatés à l'occasion de l'exécution de ses missions, l'Inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente ».

B.2. L'article attaqué fait partie du titre II - « L'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale » de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.

Il reprend en grande partie le contenu des articles 147 et 148 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ».

L'article 28 de la loi sur l'Inspection générale abroge, entre autres, les articles 147 et 148 précités.

B.3.1. L'article 5 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer définit comme suit les missions de l'Inspection générale : « L'Inspection générale veille, en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et droits fondamentaux.

Les membres du personnel sont investis, sous l'autorité et la direction de l'Inspecteur général et des Inspecteurs généraux adjoints, de tâches relatives aux compétences attribuées à l'Inspection générale.

L'Inspection générale enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police.

Elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards.

Elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière. Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.

L'Inspection générale exerce ses compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation ».

B.3.2. Lors des travaux préparatoires, le ministre de l'Intérieur a précisé que « tant le Comité permanent P que l'Inspection générale sont deux instances de contrôle de la police. Une grande différence les distingue, à savoir que le Comité permanent P dépend du Parlement alors que l'Inspection générale ressortit au pouvoir exécutif (ministres de la Justice et de l'Intérieur). La proposition de loi à l'examen respecte cette différence.

Le Comité permanent P, ainsi que la commission parlementaire d'accompagnement sont les garants par excellence du fonctionnement démocratique des services de police. L'inspection générale est un instrument de contrôle des services de police dont disposent les ministres de la Justice et de l'Intérieur pour contrôler le bon fonctionnement des services de police par le biais d'enquêtes ponctuelles réalisées à la suite de plaintes de citoyens, à la demande d'une zone de police ou des autorités judiciaires. A cet égard, l'Inspection générale peut jouer un rôle de médiateur entre d'une part, les citoyens et, d'autre part la police. L'inspection joue également un rôle dans des matières statutaires étant donné qu'elle préside les commissions d'examens et d'évaluation pour les nominations et les promotions. Enfin, l'inspection est chargée de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et locale.

Afin de garantir un contrôle efficace, le Comité permanent P et l'Inspection générale doivent pouvoir être suffisamment indépendants des services de police. Jusqu'à présent, cette indépendance, principalement sur le plan statutaire, n'était pas garantie. Ainsi, en ce qui concerne les promotions, ils dépendent des instances qu'ils contrôlent. La présente proposition de loi garantit cette indépendance statutaire.

La proposition de loi fixe également de manière cohérente les règles de fonctionnement de l'Inspection générale. Jusqu'à présent la réglementation était lacunaire notamment en ce qui concerne le droit à l'assistance pour les membres de l'Inspection générale, comme prévu dans la loi sur la fonction de police » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/004, p. 5).

B.4. Dans la justification de l'amendement qui est devenu l'article 8 attaqué, cet article fait l'objet du commentaire suivant : « Cet article reprend le contenu des articles 147 et 148 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer sur la police intégrée.

Le droit des membres de l'Inspection générale d'accomplir leurs missions est général et permanent, ce qui implique qu'il ne peut pas être limité ni dans le temps, ni quant à son contenu légal.

Les membres de l'Inspection doivent pouvoir pénétrer en tout temps dans les locaux des services de police pour l'exécution de leurs missions.

Sans préjudice du principe de transparence, ce droit doit exister dès lors que ces lieux peuvent ne pas être accessibles en permanence et l'intéressé être absent.

La présence d'un témoin peut être souhaitable.

Il faut notamment pouvoir contrôler à toute heure si le matériel sensible - on pense plus spécialement à l'armement - est entreposé en tenant compte des normes de sécurité.

La possibilité de saisir des documents se justifie notamment par le fait que la simple prise de copies peut se révéler fastidieuse et nécessiter des moyens techniques non disponibles. Comme l'article le prévoit, la saisie peut bien sûr porter sur toute pièce et/ou objet utiles.

Pour une zone pluricommunale, le collège de police est l'équivalent du bourgmestre dans une zone monocommunale.

Si des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire sont constatés à l'occasion de l'exécution de ses missions, l'Inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

L'Inspection remplit un rôle de signal, surtout si des mesures doivent être prises sans délai.

En cas de constatation d'infraction, l'Inspection se conformera également à l'article 29 du Code d'Instruction criminelle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 27-28).

Quant à la recevabilité B.5. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours au motif que les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis. Les quatre parties requérantes ne démontreraient pas qu'elles pourraient être affectées directement et défavorablement dans leur situation par les dispositions attaquées.

En outre, les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes sont en congé syndical, de sorte qu'elles ne pourraient pas faire l'objet d'une enquête de l'Inspection générale. Dès lors, les dispositions litigieuses ne sauraient actuellement causer aucun préjudice à ces parties.

B.6.1. La première partie requérante est inspecteur de police et appartient à la police locale. En cette qualité, elle peut faire l'objet d'une enquête de l'Inspection générale, de sorte qu'elle pourrait être affectée directement et défavorablement dans sa situation, d'autant plus qu'il est allégué que les dispositions attaquées pourraient affecter certains droits fondamentaux des membres du personnel des services de police.

B.6.2. La première partie requérante justifiant d'un intérêt, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est également le cas des autres parties requérantes.

B.6.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.7. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10, 11, 12, 15 et 22 de la Constitution.

Il comprend quatre branches qui portent respectivement sur la violation de l'article 22 (première branche), de l'article 12 (seconde branche), de l'article 15 (troisième branche) et des articles 10 et 11 (quatrième branche) de la Constitution.

En ce qui concerne la violation de l'article 22 de la Constitution B.8.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.8.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.9.1. Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » (Doc. parl., Sénat, 1991-1992, n° 100-4/2°, p. 3).

B.9.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a entendu chercher « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 997/5, p. 2).

B.9.3. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative suffisamment précise et qu'elle corresponde à un besoin social impérieux, c'est-à-dire qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

B.10.1. L'article 8 attaqué vise à mettre à la disposition de l'Inspection générale des moyens lui permettant d'exécuter efficacement ses missions en matière d'inspection du fonctionnement de la police fédérale et de la police locale.

B.10.2. Dans ce cadre, les membres de l'Inspection générale peuvent « consulter sur place, prendre copie, se faire communiquer et si nécessaire saisir tous documents, pièces ou objets utiles à leurs missions » (article 8, alinéa 2, deuxième phrase).

Les documents, pièces ou objets personnels ne sont en principe pas « utiles » à l'exécution des missions d'inspection. Toutefois, s'il s'avérait que tel est le cas, il ne serait pas injustifié de soumettre des documents, pièces ou objets personnels au même traitement que les documents, pièces ou objets non personnels.

Dans les deux cas, le fait « d'être utile » à l'exécution des missions d'inspection doit être interprété de manière stricte, et ce sous le contrôle des autorités chargées de la surveillance des membres de l'Inspection générale.

En outre, les membres de l'Inspection générale ne peuvent se faire communiquer ou saisir des documents, pièces ou objets qu'« avec l'accord du magistrat compétent », s'il s'avère que ces documents, pièces ou objets concernent une information ou une instruction en cours (article 8, alinéa 4).

La mesure attaquée ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée des membres du personnel de police concernés.

B.10.3. Le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la violation de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution B.11.1. Le dernier alinéa de l'article 8 attaqué dispose que si des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire sont constatés à l'occasion de l'exécution de ses missions, l'Inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Cette disposition concerne exclusivement le droit disciplinaire et non le droit pénal, de sorte que l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, dans lequel figure le principe de légalité en matière pénale, n'a pas d'application en l'espèce.

B.11.2. En outre, la mesure attaquée ne confie à l'Inspection générale aucune compétence pour exercer elle-même la procédure disciplinaire.

Seules les autorités disciplinaires peuvent décider de donner suite ou non aux informations fournies par l'Inspection générale. L'Inspection générale ne remplit qu'un « rôle de signal », ainsi qu'il est dit dans les travaux préparatoires cités en B.4.

B.11.3. Le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la violation de l'article 15 de la Constitution B.12.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des première et deuxième parties requérantes à cette branche du moyen : en leur qualité d'agents de quartier, les première et deuxième parties requérantes ne pourraient faire l'objet d'une perquisition puisqu'aucun texte réglementaire concernant le travail de quartier n'autoriserait un agent de quartier à exercer ses tâches totalement ou partiellement à domicile.

B.12.2. Dès lors qu'une partie requérante a intérêt à l'annulation des dispositions attaquées, il n'y a pas lieu d'examiner si elle a en outre un intérêt à chacun des moyens ou branches des moyens allégués.

B.12.3. L'exception est rejetée.

B.13.1. L'article 15 de la Constitution dispose : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit ».

B.13.2. Sur la base de l'article 8, alinéa 2, première phrase, attaqué, les membres de l'Inspection générale peuvent, après en avoir informé l'autorité compétente des membres du personnel concerné, « pénétrer dans les lieux où ceux-ci exercent leurs fonctions ».

B.13.3. Le fait que les membres de l'Inspection générale puissent pénétrer en tout temps dans les locaux des services de police, y compris en l'absence de l'intéressé, est raisonnablement justifié puisqu'ils doivent pouvoir exercer efficacement les missions qui leur sont confiées. C'est ainsi qu'il doit notamment être possible, comme le mentionnent les travaux préparatoires cités en B.4, de vérifier si du matériel sensible, comme des armes, est conservé conformément aux normes de sécurité en vigueur.

B.13.4. Il ressort des mêmes travaux préparatoires que « les lieux où ceux-ci exercent leurs fonctions » visent exclusivement « les locaux des services de police ».

B.13.5. Le moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne la violation des articles 10 et 11 de la Constitution B.14. Les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Cette violation n'étant invoquée qu'en fonction des violations alléguées des articles 12, 15 et 22 de la Constitution, le moyen, en sa quatrième branche, n'est pas davantage fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 27 novembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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