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Arrêt
publié le 24 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008 Numéro du rôle : 4374 En cause : le recours en annulation totale ou partielle de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, introduit par l'ASBL « Conseil des Femme(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 172/2008 du 3 décembre 2008 Numéro du rôle : 4374 En cause : le recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce, introduit par l'ASBL « Conseil des Femmes francophones de Belgique » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2007 et parvenue au greffe le 10 décembre 2007, l'ASBL « Conseil des femmes francophones de Belgique », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Méridien 10, l'ASBL « Vie féminine », dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, rue de la Poste 111, l'ASBL « Ligue des Familles », dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, rue du Trône 127, Damien Dodemont, demeurant à 1315 Incourt, rue de Longpré 15, Dominique Rogiers, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de l'Horizon 7, et Béatrice Maes, demeurant à 6870 Saint-Hubert, Monastère Notre-Dame de Hurtebise 2, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle (articles 7, 42 et 44) de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce (publiée au Moniteur belge du 7 juin 2007). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à l'objet du recours B.1.1. L'article 301 du Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce, dispose : « [...] § 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.

En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire ».

B.1.2. L'article 42 de la loi précitée dispose : « [...] § 5. L'article 301, § 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.

Si la durée de cette pension n'a pas été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2. [...] ».

B.1.3. L'article 44 de la loi précitée dispose : « La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007 ».

B.2. La réforme du droit du divorce s'inspire, selon l'exposé des motifs, des conclusions des Etats généraux des familles, tenus en 2004, qui suggéraient, notamment, de fixer un délai maximum quant à la pension alimentaire, cette limitation étant un « corollaire important au fait qu'elle pourrait être due indépendamment de toute faute ». Le législateur a estimé que « le moins arbitraire serait de considérer que le délai maximum pour le paiement d'une pension alimentaire après divorce serait le délai de durée de la vie commune », ce qui paraissait équitable car « il est plus difficile à un conjoint dans le besoin qui a un certain âge de se reclasser qu'à une jeune personne » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2341/001, pp. 9 et 10). Le caractère limité dans le temps de la pension peut par ailleurs s'expliquer par le souci d'« inciter le créancier à retrouver de nouvelles sources de revenus, ce qu'il aura peut-être négligé de faire sachant la durée illimitée » (ibid ., DOC 51-2341/018, p. 103).

B.3. Le recours tend à l'annulation des dispositions précitées. Il ressort toutefois de l'exposé du moyen que les parties requérantes n'attaquent pas la nouvelle réglementation en matière de pension alimentaire après divorce, contenue à l'article 301 du Code civil, en tant que telle, mais uniquement l'effet de cette nouvelle réglementation dans le temps, telle qu'elle est réglée par l'article 42, § 5, de la loi attaquée.

Quant au fond B.4. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation par l'article 42, § 5, de la loi précitée du 27 avril 2007 des articles 10, 11 et 11bis de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, avec les articles 22 et 23 de la Constitution, avec la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et avec les principes généraux du droit au respect de l'autorité de la chose jugée, au respect des droits acquis, au respect des droits de la défense et au respect de la confiance légitime et de la sécurité juridique. Elles dénoncent deux discriminations.

En ce qui concerne la première discrimination alléguée B.5. Les parties requérantes font valoir qu'en instaurant la nouvelle réglementation en matière de pension alimentaire, le législateur traite de la même manière deux catégories de personnes se trouvant dans une situation fondamentalement différente : d'une part, celle des personnes qui, s'étant mariées avant l'entrée en vigueur de la loi réformant le divorce, ont pu faire des choix conduisant un époux à travailler pendant que l'autre s'occuperait des enfants et du ménage, le second étant légitimement rassuré par la circonstance qu'en cas de divorce, il bénéficierait d'une pension alimentaire aussi longtemps que sa situation financière, précarisée par le choix familial qu'il avait opéré, ne se serait pas nettement améliorée; d'autre part, celle des personnes qui, se mariant après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, savent à quoi s'en tenir quant aux effets de celle-ci sur leurs droits à une pension alimentaire en cas de divorce.

Cette situation constituerait en outre une discrimination indirecte au détriment des femmes, puisqu'elles sont, dans l'immense majorité des cas, celles qui ont fait le choix de ne pas travailler ou de ne le faire qu'à temps partiel, ce que confirment des statistiques officielles.

B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur ses objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. D'une manière générale, les pouvoirs publics doivent d'ailleurs pouvoir adapter leur politique aux circonstances changeantes de l'intérêt général.

B.7. Si le législateur estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.

B.8. Le mariage ne fait pas naître pour les personnes qui se marient l'espoir légitime que la réglementation légale en matière de divorce continuera à leur être appliquée même si le législateur estime devoir la modifier pour des motifs d'intérêt général.

L'article 44 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer dispose que celle-ci entre en vigueur le 1er septembre 2007. Conformément à l'article 2 du Code civil, la loi nouvelle s'applique aux effets futurs de situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits irrévocablement fixés.

B.9. Les personnes qui étaient mariées lors de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer et qui, à cette date, n'ont entamé aucune procédure de divorce, n'ont pas acquis le droit irrévocable de pouvoir divorcer en application des dispositions de la loi ancienne.

B.10. Dès lors que l'action en divorce qu'elles introduiraient en application de la loi nouvelle sera régie par les dispositions de celle-ci, leur droit à une pension alimentaire sera également régi par la loi nouvelle, sans que soient violées les dispositions invoquées au moyen.

B.11. Dans la mesure où il reproche aux dispositions attaquées de traiter de la même manière les personnes qui divorcent sous l'empire de la nouvelle loi, sans distinguer si elles se sont mariées avant ou après l'entrée en vigueur de celle-ci, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la seconde discrimination alléguée B.12. Les parties requérantes font valoir qu'en rendant immédiatement applicable la limitation de la durée de la pension alimentaire, même à l'égard des pensions accordées par des décisions judiciaires devenues définitives avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, le législateur viole les dispositions mentionnées en B.3, plus particulièrement en ce qu'il est porté une atteinte discriminatoire à l'autorité de chose jugée s'attachant à ces décisions judiciaires, ainsi qu'aux attentes légitimes des personnes qui les avaient obtenues.

B.13. L'article 42 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer définit les dispositions transitoires qui concernent, notamment, le nouvel article 301 du Code civil, lequel a modifié le régime antérieur de la pension alimentaire due après le divorce.

Pour ce qui concerne le droit à une pension de personnes qui ont divorcé pour cause déterminée avant l'entrée en vigueur de la loi, la loi nouvelle est sans effet sur ce droit définitivement acquis ou exclu au jour de son entrée en vigueur (article 42, § 3).

En revanche, en ce qui concerne la durée de la pension, accordée avant le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi, cette durée ne peut être supérieure à la durée du mariage en application de l'article 42, § 5, de la loi attaquée, qui renvoie à l'article 301, § 4, nouveau du Code civil. Cette limitation s'applique donc même aux pensions après divorce fixées par un jugement devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi.

Si la pension a été accordée pour une durée indéterminée, elle devient limitée dans le temps et sa durée ne peut être supérieure à la durée du mariage, cette durée prenant cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 1er septembre 2007. Si la pension a été accordée pour une durée déterminée, celle-ci demeure d'application sans toutefois pouvoir excéder une durée égale à celle du mariage, cette durée prenant cours, elle aussi, le 1er septembre 2007. Enfin, une prolongation de la durée de la pension peut être accordée par le juge, pour des circonstances exceptionnelles, en application du même article 301, § 4, nouveau du Code civil, et aux conditions fixées par cette disposition.

B.14. Cette exception, voulue par le législateur, a été justifiée par le fait que, s'agissant d'une règle relative à un délai, il fallait considérer qu'elle était une règle de procédure et, partant, selon les règles du droit transitoire, applicable immédiatement, même aux divorces prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

Ainsi, la ministre de la Justice précisa-t-elle : « [...] l'on applique les principes généraux du droit transitoire, comme on l'avait d'ailleurs fait en 1998 pour la nouvelle loi sur la prescription.

C'est la seule solution qui permette de concilier les droits des parties et qui soit conforme au principe d'égalité » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2068/4, p. 89).

Cette opinion a été longuement discutée. Ainsi, une sénatrice a-t-elle objecté : « [...] une loi qui règle la manière dont on fixe le montant de la pension alimentaire n'est pas une loi de procédure, mais de fond. Le droit transitoire invoqué par la ministre ne s'applique donc pas en l'occurrence.

De plus, pourquoi seul l'article 301, § 4, c'est-à-dire la durée de la pension alimentaire, fait-il l'objet de dispositions transitoires ? Quid de l'application de cette règle de droit transitoire pour le principe même de la pension et pour son calcul ? » (ibid., p. 90).

La ministre a répondu « que, si l'on s'écarte des principes généraux en matière de droit transitoire, cela suscitera des difficultés devant la Cour d'arbitrage » (ibid., p. 90).

Un amendement, déposé au Sénat, tendant à supprimer le paragraphe 5 de l'article 42, a été rejeté. Il était justifié notamment par la considération suivante : « Cette disposition porte atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée sous la loi ancienne. En vertu de ce principe, les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne les pensions alimentaires ne peuvent être remises en cause.

Si la durée de la pension alimentaire n'a pas été fixée par le passé en vertu de la législation en vigueur, il n'est pas admissible qu'elle puisse être par la suite limitée à la durée du mariage, et ce, à dater de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une telle remise en cause surprendrait de manière inéquitable les parties dont les droits auraient été fixés en vertu de l'ancienne législation » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2068/2, amendement n° 35, p. 32).

B.15. Les dispositions attaquées ne pourraient en aucun cas aboutir à mettre en cause des décisions judiciaires passées en force de chose jugée. Si elles poursuivaient un tel objectif, elles violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles priveraient une catégorie de personnes du bénéfice de décisions judiciaires devenues définitives, ce qu'aucune circonstance ne peut justifier.

B.16. Si la décision accordant une pension alimentaire avait fixé la durée de celle-ci, l'article 42, § 5, alinéa 3, de la loi attaquée viole l'autorité de la chose jugée puisqu'il dispose que cette durée « demeure d'application, sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2 », c'est-à-dire qu'elle ne peut être supérieure à la durée du mariage, ce délai commençant à courir à la date d'entrée en vigueur de la loi.

B.17. Si la décision accordant une pension alimentaire n'avait pas fixé de durée, elle pouvait être modifiée par le juge dans les conditions de l'ancien article 301, § 3, du Code civil, qui disposait : « § 3. Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante pour sauvegarder la situation prévue au § 1er, le tribunal peut augmenter la pension.

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

Il s'ensuit que la décision judiciaire qui a accordé une pension alimentaire ne peut être considérée comme une décision faisant naître des droits irrévocablement fixés.

B.18. Toutefois, en substituant au régime d'une pension illimitée dans le temps, sous réserve de l'application de l'article 301, § 3, ancien du Code civil, un régime qui met fin de plein droit à la pension après une durée égale à celle du mariage, le législateur porte atteinte de manière discriminatoire aux attentes légitimes des personnes dont la situation avait été arrêtée sous l'empire de la loi ancienne et qui ne pouvait être modifiée que dans les conditions fixées par celle-ci.

B.19. Il est vrai que l'article 301, § 4, alinéa 2, nouveau du Code civil permet au tribunal de « prolonger le délai », en cas de « circonstances exceptionnelles » si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration de ce délai « il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin ». Mais le même article précise que « dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire », c'est-à-dire un montant qui sera, la plupart du temps, très inférieur à celui qui avait été accordé en application de l'article 301, § 1er, ancien du Code civil. Selon cette disposition, la pension devait permettre au bénéficiaire « compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune ». Le montant correspondant à « l'état de besoin du bénéficiaire » est également inférieur à celui qui est accordé par l'article 301, § 3, nouveau du Code civil, selon lequel « le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire » et qui doit tenir « compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire ».

B.20. Si le législateur a pu décider que, pour les divorces prononcés en application de la loi nouvelle, la pension alimentaire sera fixée dans les limites établies par celle-ci, notamment quant à sa durée, il n'est pas raisonnablement justifié d'appliquer ce même régime aux pensions accordées, sous l'empire de l'ancienne loi, par des décisions judiciaires devenues définitives avant l'entrée en vigueur de celle-ci.

B.21. Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 42, § 5, de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 source service public federal justice Loi réformant le divorce fermer réformant le divorce.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 3 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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