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Arrêt
publié le 31 décembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 178/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4383 En cause : le recours en annulation des articles 17 et 18 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut d La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du prési(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 178/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4383 En cause : le recours en annulation des articles 17 et 18 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par Marc Claerhout et autres.

La Cour constitutionnelle, composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du président M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation des articles 17 et 18 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, Philip Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112, et Martin De Keyzer, demeurant à 2800 Malines, Galgestraat 94. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et aux dispositions connexes B.1.1. L'article 17 attaqué de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : loi sur l'Inspection générale) dispose : « Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article, une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise par une commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection prévue dans le statut du personnel des services de police.

La commission dont il est question au présent article est organisée par le Roi ».

B.1.2. L'article 18, également attaqué, de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Pour la promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale revêtu du grade d'Inspecteur principal qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise dans le cadre du présent article par une commission instituée à cet effet par l'Inspecteur général au sein de l'Inspection générale, est dispensé des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police ».

B.1.3. L'article 17 précité de la loi sur l'Inspection générale fait référence à la condition visée à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

L'article 32 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant ';5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». B.1.4. L'article 18 précité de la loi sur l'Inspection générale fait référence aux épreuves de sélection et à la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi précitée du 26 avril 2002.

L'article 37 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « Les membres du personnel qui réussissent la formation de base d'un cadre supérieur, sont promus par accession au cadre supérieur envisagé ».

L'article 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « Pour être admis aux épreuves de sélection pour l'accession à un cadre supérieur, le membre du personnel doit satisfaire aux conditions suivantes, à la date de la clôture de l'inscription à ces épreuves de sélection : 1° disposer de l'ancienneté de cadre fixée par le Roi;2° sous réserve de l'application des articles 40 et 41, satisfaire aux exigences de diplôme visées aux articles 15 et 18;3° ne pas avoir de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant ';4° ne pas avoir antérieurement été réaffecté en raison d'une inaptitude professionnelle, selon les règles fixées par le Roi;5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres soulève deux exceptions d'irrecevabilité, alléguant que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis et que la discrimination alléguée ne trouve pas son origine dans les dispositions attaquées mais dans l'absence de règles analogues pour la catégorie de personnes à laquelle appartiennent les parties requérantes.

B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.4. En leurs qualités invoquées de commissaire (premier et deuxième requérants) ou d'inspecteur principal (troisième requérant) auprès de la police fédérale, les parties requérantes ne sont pas affectées directement et défavorablement par les dispositions attaquées, en ce que celles-ci assouplissent, pour les membres ayant une ancienneté de service de cinq ans ou plus au sein de l'Inspection générale, les conditions de promotion par accession au grade supérieur (article 17, alinéa 1er) et de promotion par accession au cadre supérieur (article 18, alinéa 1er) au sein du service de contrôle externe que constitue l'Inspection générale.

Les parties requérantes ne font pas valoir qu'elles briguent elles-mêmes une telle promotion au sein du service d'Inspection générale et qu'elles subiraient dans ce cadre la concurrence de personnes qui n'entreraient pas en ligne de compte si les dispositions attaquées n'existaient pas.

B.5. Les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées influencent leurs possibilités de promotion (A.1.3). Dans ce sens, elles peuvent, en leurs qualités de commissaire ou d'inspecteur principal de la police fédérale, être affectées par l'article 17, alinéa 2, et par l'article 18, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale. En effet, ces dispositions ont pour conséquence que, pour une promotion par accession au grade supérieur ou par accession au cadre supérieur au sein des services de police, elles peuvent entrer en concurrence avec des membres de l'Inspection générale qui, sans ces dispositions, ne seraient pas pris en compte.

B.6. Le recours est recevable dans la mesure indiquée en B.5.

Quant au fond B.7. Dans un moyen unique, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elles dénoncent le fait que, pour une éventuelle promotion, elles doivent satisfaire à toutes les exigences posées, alors que les candidats de l'Inspection générale sont dispensés de certaines de ces conditions en vertu des dispositions litigieuses.

B.8.1. Le Conseil des ministres soutient que les différentes catégories de personnes ne sont pas comparables au motif que l'Inspection générale n'est pas un service de police mais un organe de contrôle externe, placé sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui veille au fonctionnement des services de police.

B.8.2. En leur qualité de candidats à une promotion par accession au grade supérieur ou par accession au cadre supérieur dans les services de police, les membres de la police fédérale ou de la police locale, d'une part, et les membres de l'Inspection générale, d'autre part, sont suffisamment comparables pour ce qui concerne les conditions auxquelles doit satisfaire leur candidature.

B.9.1. Il ressort de l'article 17, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale que les membres de l'Inspection générale qui sont nommés au grade de commissaire de police et qui sont évalués positivement par une commission instituée par l'Inspecteur général peuvent, après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, entrer en ligne de compte pour une promotion par accession au grade supérieur, au sein des services de police, en étant dispensés du brevet de direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

De même, il ressort de l'article 18, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale que les membres de l'Inspection générale qui sont nommés au grade d'inspecteur principal et qui sont évalués positivement par une commission instituée par l'inspecteur général peuvent, après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, entrer en ligne de compte pour une promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police, en étant dispensés des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

B.9.2. Ces dispositions font partie d'une série d'articles visant, d'une part, « à garantir l'indépendance de l'Inspection générale » et, d'autre part, « [à] éviter que des disparités n'apparaissent dans les textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de contrôle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29).

B.9.3. En ce qui concerne les dispositions qui sont devenues les articles 17 et 18 de la loi sur l'Inspection générale, les travaux préparatoires mentionnent : « Il faut par ailleurs éviter que l'indépendance de l'Inspection ne puisse être mise en péril par le fait que certains de ses membres doivent, pour leur promotion en grade, se présenter devant des commissions de sélection composées de membres de la police locale et/ou de la police fédérale. L'argument est d'autant plus valable pour l'Inspection générale, que se trouvent en son sein des instances d'appel qui ont déjà été amenées à formuler des recommandations envers des personnes ou commissions de sélection susceptibles d'intervenir dans le recrutement ou l'avancement de membres de l'Inspection. Un problème d'impartialité et d'indépendance se poserait donc pour ces personnes ou services, à l'égard des membres de l'Inspection, vis-à-vis desquels ils devraient se prononcer.

Après 5 ans, le membre de l'Inspection, commissaire de police, qui a obtenu une évaluation positive devant une commission installée spécifiquement dans le cadre de cet article, est dispensé de la condition de passer les épreuves de sélection et de suivre une formation ou, selon le cas, d'être titulaire d'un brevet de direction.

Il obtiendra éventuellement sa promotion au grade supérieur après désignation par une commission de sélection pour l'emploi à attribuer et correspondant à son nouveau grade. Cette promotion n'est valable qu'au sein de l'Inspection.

Après 10 ans, cette promotion est également d'application à l'extérieur de l'Inspection pour autant que l'intéressé obtienne un emploi qui corresponde à son nouveau grade.

Après 10 ans, il peut s'avérer souhaitable que des gens aillent se ressourcer dans d'autres services.

L'octroi de l'allocation de sélection à l'issue des 10 ans résulte d'une application du statut.

Les mesures en question visent d'une part à revaloriser les fonctions au sein de l'Inspection générale et d'autre part, à éviter que les membres qui quittent l'Inspection ne fassent l'objet de représailles » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, pp. 29-30).

B.10.1. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale, celle-ci est un « organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif » qui « veille [...] à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et des droits fondamentaux ».

B.10.2. Afin de garantir l'indépendance de l'Inspection générale à l'égard des services de la police locale et de la police fédérale, le législateur a pu raisonnablement considérer que l'évaluation d'un membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade soit de commissaire de police soit d'inspecteur principal de police et qui est candidat respectivement à une promotion par accession au grade supérieur ou à une promotion par accession au cadre supérieur doit se faire par une commission créée au sein de l'Inspection générale. En effet, on évite ainsi qu'un membre des services de police qui a fait l'objet d'une enquête de l'Inspection générale se trouve dans la commission d'évaluation du membre de l'Inspection générale.

B.10.3. Cet objectif justifie également qu'un membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade de commissaire de police et qui est candidat à une promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police soit dispensé d'obtenir le brevet de direction mentionné à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. En effet, l'obtention de ce brevet suppose que le candidat réussisse la formation de promotion prévue par l'arrêté royal du 12 octobre 2006 déterminant le brevet de direction requis pour la promotion au grade de commissaire divisionnaire de police. En vertu de l'article 7 de cet arrêté royal, le jury qui décide de l'admission à cette formation et de sa réussite éventuelle est composé de membres de la police fédérale et de la police locale.

Cet objectif justifie aussi qu'un membre de l'Inspection générale qui est nommé au grade d'inspecteur principal et qui est candidat à une promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police soit dispensé de la formation de base visée à l'article 37 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ainsi que des épreuves de sélection visées à l'article 39 de cette loi. L'évaluation de la formation de base conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est faite par une commission et un jury composés au moins partiellement de membres de la police fédérale et de la police locale. De même, la commission de sélection qui évalue les épreuves de sélection visées à l'article 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer comprend au moins partiellement des membres des services de police.

B.10.4. Le personnel de l'Inspection générale étant composé de personnes provenant des services de police (article 4, § 3, de la loi sur l'Inspection générale) et la mesure s'appliquant aux seuls membres du personnel comptant plus de dix ans d'expérience dans un service contrôlant les services de police, les candidats concernés ont normalement des états de service devant leur permettre d'exercer les fonctions visées en connaissance de cause. Dès lors que les candidats de l'Inspection générale ne sont dispensés que, respectivement, du brevet de direction ou des épreuves de sélection et de la formation, pour les motifs mentionnés en B.10.2 et en B.10.3 et sous réserve que la mention « bon » ne soit accordée par la commission organisée au sein de l'Inspection générale, en remplacement du brevet de direction, des épreuves de sélection et de la formation, qu'à l'issue d'une évaluation garantissant le bon niveau des candidats de l'Inspection générale, la mesure n'est pas disproportionnée.

B.11. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., E. De Groot.

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