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Arrêt
publié le 21 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 181/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4392 En cause : le recours en annulation des articles 14, alinéa 3, et 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 181/2008 du 11 décembre 2008 Numéro du rôle : 4392 En cause : le recours en annulation des articles 14, alinéa 3, et 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par Gert Cockx et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation des articles 14, alinéa 3, et 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par Gert Cockx, demeurant à 2801 Heffen, Hooiendonkstraat 27, Jean-Hugues Brems, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Rossignol 3, et l'ASBL « Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18-20. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 14, alinéa 3, et 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : la loi sur l'Inspection générale).

L'article 14, alinéa 3, de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Le membre du personnel est évalué par une commission interne à l'Inspection générale dont les modalités sont fixées par le Roi. Ces modalités s'appliquent à tous les cas dans lesquels le membre du personnel doit être évalué, notamment dans le cadre de la carrière barémique, de la promotion par accession à un grade ou un cadre supérieur, la mobilité, la réaffectation et du brevet de direction ».

L'article 20, alinéa 2, de la même loi dispose : « Les années d'activité de service au sein de l'Inspection générale visées aux articles 17 et 18 comprennent uniquement celles qui correspondent à des prestations complètes au sein de l'Inspection générale pendant lesquelles le membre du personnel se trouve en activité de service, à l'exclusion des détachements et des mises à disposition ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les première et deuxième parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis, étant donné que, d'une part, la première disposition attaquée ne saurait leur être appliquée tant que les intéressés sont en congé syndical et que, d'autre part, ces parties ne démontreraient pas leur intérêt à l'annulation de la seconde disposition attaquée.

B.2.2. La troisième partie requérante justifiant d'un intérêt à son recours, il n'est pas nécessaire de vérifier, en outre, si les parties requérantes précitées justifient également d'un intérêt direct et actuel à ce recours.

B.2.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond En ce qui concerne la comparabilité B.3.1. Selon le Conseil des ministres, les membres de l'Inspection générale, d'une part, et les membres de la police fédérale et de la police locale, d'autre part, ne sont pas suffisamment comparables en l'espèce, puisque l'Inspection générale de la police locale et de la police fédérale (ci-après : l'Inspection générale) ne serait pas un service de police, mais un organe de contrôle externe aux services de police.

B.3.2. L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les membres du personnel statutaires visés à l'article 4, § 3, 1° et 2°, restent soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale ».

B.3.3. Il ressort de ce qui précède que les membres du personnel de l'Inspection générale et les membres de la police fédérale et de la police locale sont suffisamment comparables.

En ce qui concerne le premier moyen B.4. Dans le premier moyen, les parties requérantes dénoncent la violation, par l'article 14, alinéa 3, de la loi sur l'Inspection générale, des articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 184, de la Constitution. Ce moyen comporte deux branches.

Première branche du premier moyen B.5. Dans une première branche, les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de non-discrimination en privant les membres du personnel de l'Inspection générale de la possibilité d'introduire un recours contre une évaluation négative, possibilité que l'article 64 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (ci-après : la loi sur le statut du personnel de la police) prévoit pour les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale.

B.6.1. Les articles 52 à 64 de la loi sur le statut du personnel de la police fixent la procédure d'évaluation pour les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale. L'évaluation se fait par un premier et un second évaluateur (article 55), qui sont des supérieurs directs de l'évalué (article 53). L'évaluation a lieu tous les deux ans (article 57) et comprend un entretien préparatoire, un entretien de fonctionnement et un entretien d'évaluation (article 58).

Tous les membres du personnel qui sont chargés de l'évaluation doivent suivre une formation à cet effet (article 63).

L'article 64 de la loi sur le statut du personnel de la police dispose : « Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale ' insuffisant ' ou portant deux mentions partielles ' insuffisant ' ».

B.6.2. La disposition attaquée déroge, pour les membres du personnel de l'Inspection générale, à la procédure d'évaluation exposée en B.6.1. En effet, les membres du personnel de l'Inspection générale sont évalués par une commission interne de l'Inspection générale, selon les modalités fixées par le Roi. Par conséquent, le recours prévu par l'article 64 de la loi sur le statut du personnel de la police n'est pas applicable aux membres du personnel de l'Inspection générale.

B.7. La nécessité d'une procédure d'évaluation dérogatoire a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « Il est nécessaire de renforcer l'indépendance de l'Inspection en prévoyant que toutes les évaluations des membres du personnel ont lieu en interne de façon à éviter des situations délicates au cours desquelles un membre des services de police qui a fait l'objet d'une enquête se trouve dans la commission d'évaluation de l'enquêteur de l'inspection » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 28).

B.8. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui résulte de l'application de règles de procédures différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait y avoir discrimination que si la différence de traitement résultant de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.9. Abstraction faite du droit pénal (article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), il n'existe point de principe général de droit imposant un double degré de juridiction. Il n'existe pas davantage de principe général de droit qui garantirait la possibilité de former un recours administratif contre une évaluation négative.

B.10. Un recours en annulation peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre l'évaluation négative d'un membre du personnel de l'Inspection générale. Le Conseil d'Etat peut également ordonner la suspension de l'exécution.

B.11. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci procède à un contrôle approfondi tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat examine à cette occasion si la décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait et si l'évaluation négative n'est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis. Certes, le Conseil d'Etat ne peut substituer sa décision à celle de l'autorité concernée, mais lorsqu'il annule cette dernière décision, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat : lorsque l'autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision.

Les membres du personnel de l'Inspection générale disposent donc d'une garantie juridictionnelle à part entière contre une évaluation négative.

B.12. Les parties requérantes font valoir en outre que le but exposé en B.7 aurait également pu être atteint en prévoyant une procédure de récusation des membres de la commission contre lesquels l'évalué a déjà mené une enquête.

B.13. Le choix du législateur n'est, en l'espèce, pas injustifié, eu égard aux tâches spécifiques dont est chargée l'Inspection générale.

Pour l'exercice de ces tâches, il est nécessaire que l'indépendance de l'Inspection générale ne soit pas compromise. En outre, un membre du personnel de l'Inspection générale qui a fait l'objet d'une évaluation négative dispose également d'une voie de recours utile, ainsi qu'il a été exposé en B.10 et B.11.

B.14. En sa première branche, le premier moyen n'est pas fondé.

Seconde branche du premier moyen B.15. Dans la seconde branche du premier moyen, les parties requérantes font valoir que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé en ce que la disposition attaquée, en contradiction avec l'article 184 de la Constitution, laisserait au Roi le soin de fixer des éléments essentiels du statut du personnel.

B.16. L'article 184 de la Constitution dispose : « L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi ».

B.17.1. La disposition attaquée prévoit que les membres du personnel de l'Inspection générale sont évalués par une commission qui doit être interne à l'Inspection générale. Lorsqu'Il fixe les modalités, le Roi doit respecter ce cadre.

B.17.2. Selon la disposition attaquée, ces modalités sont applicables à tous les cas dans lesquels le membre du personnel doit être évalué, notamment dans le cadre de la carrière barémique, de la promotion par accession à un grade ou à un cadre supérieur, de la mobilité, de la réaffectation et du brevet de direction.

Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la disposition attaquée ne permet donc pas au Roi de fixer les éléments essentiels du statut des membres du personnel.

B.17.3. En sa seconde branche, le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen B.18. Dans le second moyen, les parties requérantes allèguent la violation, par l'article 20, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

B.19. Ces parties estiment que la disposition attaquée viole le principe d'égalité et de non-discrimination en ne prenant en compte, pour le calcul du nombre d'années de service au sens des articles 17 et 18 de la loi sur l'Inspection générale, que les périodes qui correspondent à une prestation complète au sein de l'Inspection générale et durant lesquelles les membres du personnel se trouvent en activité de service, à l'exclusion des détachements et des mises à disposition.

De la sorte, les membres du personnel de l'Inspection générale qui travaillent à temps partiel ou qui prennent une interruption de carrière seraient traités différemment par rapport aux membres du personnel de l'Inspection générale qui travaillent à temps plein, d'une part, et aux membres du personnel de la police locale et de la police fédérale qui travaillent à temps partiel ou qui prennent une interruption de carrière, d'autre part.

B.20. L'article 32 de la loi sur le statut du personnel de la police dispose : « Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui : 1° a au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;2° est titulaire du diplôme fixé par le Roi;3° est détenteur du brevet de direction déterminé par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;4° n'a pas de dernière évaluation avec la mention finale ' insuffisant ';5° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». L'article 17 de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Pour la promotion par accession au grade supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale nommé au grade de commissaire de police qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu, dans le cadre du présent article, une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise par une commission instituée à cet effet au sein de l'Inspection générale par l'Inspecteur général, est dispensé de la condition visée à l'article 32, 3°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au grade supérieur au sein des services de police. Le membre du personnel concerné bénéficie pendant deux ans de l'allocation de sélection prévue dans le statut du personnel des services de police.

La commission dont il est question au présent article est organisée par le Roi ».

L'article 18 de la loi sur l'Inspection générale dispose : « Pour la promotion par accession à un cadre supérieur au sein de l'Inspection générale, le membre de l'Inspection générale revêtu du grade d'Inspecteur principal qui, après cinq ans de service au sein de l'Inspection générale, a obtenu une dernière évaluation avec la mention ' bon ' émise dans le cadre du présent article par une commission instituée à cet effet par l'Inspecteur général au sein de l'Inspection générale, est dispensé des épreuves de sélection et de la formation visées aux articles 37 et 39 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Après dix ans de service au sein de l'Inspection générale, le présent article est également d'application pour la promotion par accession au cadre supérieur au sein des services de police ».

B.21. Par l'effet de la disposition attaquée, entrent seules en ligne de compte, pour le calcul du nombre d'années de service visées aux articles 17 et 18 de la loi sur l'Inspection générale, les périodes au cours desquelles l'intéressé était occupé à temps plein auprès de l'Inspection générale, à l'exclusion des détachements et des mises à disposition.

B.22.1. Les articles 17 et 18 de la loi sur l'Inspection générale font partie d'une série d'articles visant, d'une part, « à garantir l'indépendance de l'Inspection générale » et, d'autre part, « [à] éviter que des disparités n'apparaissent dans les textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de contrôle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29).

B.22.2. En ce qui concerne en particulier la disposition qui est devenue l'article 17 de la loi sur l'Inspection générale, les travaux préparatoires précisent : « De plus, l'expérience et les connaissances acquises à l'Inspection générale doivent également être valorisées. De ce fait, les mesures ainsi adoptées doivent bénéficier à des personnes qui peuvent attester de leur effective présence à l'inspection durant le temps de présence considéré. Le temps accompli en dehors de l'inspection (ex. dans le cadre d'un détachement ou d'une mission au profit d'une autre organisation) n'est pas pris en considération » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 30).

B.23.1. Selon les parties requérantes, la disposition attaquée a pour effet qu'un membre du personnel qui est absent pour des raisons indépendantes de sa volonté, comme dans le cas d'un accident ou d'une maladie, liées ou non à l'exercice de sa profession, est lésé dans sa carrière par rapport aux collègues qui n'ont pas été malades et n'ont pas été victimes d'un accident.

B.23.2. Cette interprétation ne trouve pas appui dans le texte de la disposition attaquée, qui se réfère uniquement aux absences volontaires par suite d'interruptions de carrière et de détachements, et elle ne découle pas davantage des travaux préparatoires. Les périodes d'absences indépendantes de la volonté de l'intéressé ne sont donc pas exclues du calcul de l'ancienneté de service au sens de la disposition attaquée.

B.23.3. En ce qu'il procède de l'interprétation énoncée en B.23.1, le moyen n'est pas fondé.

B.24.1. Les parties requérantes font valoir en outre que la disposition attaquée lèse les membres du personnel de l'Inspection générale qui travaillent à temps partiel ou prennent une interruption de carrière par rapport aux membres du personnel de la police locale et de la police fédérale qui optent pour les mêmes statuts.

B.24.2. Eu égard à l'objectif décrit en B.22.2, il est raisonnablement justifié de ne prendre en considération, pour le calcul de l'ancienneté de service à prendre en compte, que la présence effective auprès de l'Inspection générale durant la période visée. En effet, ce n'est que durant cette période de présence que l'expérience spécifique propre à l'Inspection générale peut être acquise.

B.25.1. Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée n'est pas proportionnée au but poursuivi, en ce qu'elle ne prend nullement en compte le travail à temps partiel.

B.25.2. En excluant entièrement le travail à temps partiel du calcul du nombre d'années de service au sens de la disposition attaquée, le législateur a pris une mesure qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Si l'intéressé travaille auprès de l'Inspection générale, même à temps partiel, il acquiert en effet l'expérience spécifique propre à l'Inspection générale.

B.25.3. En ce que le travail presté à temps partiel n'est pas pris en compte par la disposition attaquée au prorata des prestations fournies, cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.25.4. Le second moyen est fondé. En conséquence, l'article 20, alinéa 2, de la loi sur l'Inspection générale doit être annulé en ce que, pour le calcul du nombre d'années de service au sens des articles 17 et 18 de la même loi, le travail presté à temps partiel n'est pas pris en compte par cette disposition au prorata des prestations fournies.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 20, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, en ce que, pour le calcul du nombre d'années de service au sens des articles 17 et 18 de la même loi, le travail presté à temps partiel n'est pas pris en compte par cette disposition au prorata des prestations fournies; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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