Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 06 avril 2009

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 20, § 1 er , a) - Méde(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2009022150
pub.
06/04/2009
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 16 décembre 2008 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 2 mars 2009 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 20, § 1er, a) - Médecine interne - de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 3 QUESTION Concernant la prestation 470492 - 470503 Epuration extra-rénale par la technique d'hémodialyse/filtration continue, réalisée dans un service de soins intensifs pour le traitement d'une insuffisance rénale aiguë, d'une intoxication, d'une situation d'hypervolémie sévère ou d'une maladie liée à la présence de protéines endogènes toxiques par la technique de plasmafiltration, par 24 heures et avec un maximum de 6 semaines de traitement, y compris le matériel d'hémofiltration K 464 : - que faut-il entendre par les termes « service de soins intensifs » repris dans le libellé ou par « unité de soins intensifs » mentionnés dans la règle d'application qui suit la prestation ? - la prestation peut-elle être attestée par un médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs, quelle que soit sa spécialité de base (par exemple, spécialiste en gastro-entérologie ou en pneumologie) ? REPONSE Par « service de soins intensifs » ou « unité de soins intensifs », il faut entendre une fonction de soins intensifs agréée (code service 490). Dans une fonction de soins intensifs agréée, la prestation 470492 - 470503 peut être réalisée (et attestée) par tout médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins intensifs.

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

^