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Arrêt
publié le 06 mai 2009

Extrait de l'arrêt n° 40/2009 du 11 mars 2009 Numéros du rôle : 4312 et 4355 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés p La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 40/2009 du 11 mars 2009 Numéros du rôle : 4312 et 4355 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer modifiant la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, introduits par Jurgen Ceder et autres et par l'ASBL « Liga voor Mensenrechten ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 octobre 2007 et parvenue au greffe le 12 octobre 2007, un recours en annulation de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer modifiant la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2007, deuxième édition) a été introduit par Jurgen Ceder, demeurant à 1700 Dilbeek, Prieeldreef 1a, Frank Vanhecke, demeurant à 8310 Assebroek, J.Van Belleghemstraat 1, Gerolf Annemans, demeurant à 2050 Anvers, Blancefloerlaan 175, Filip Dewinter, demeurant à 2180 Ekeren, Klaverveldenlaan 1, et Joris Van Hauthem, demeurant à 1750 Lennik, Scheestraat 21. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 novembre 2007 et parvenue au greffe le 30 novembre 2007, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », dont le siège est établi à 9000 Gand, Stopenberghestraat 2, a introduit un recours en annulation de l'article 21 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer précitée. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4312 et 4355 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à l'étendue des recours B.1.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les recours sont sans objet, parce qu'ils sont dirigés contre des articles qui, d'un point de vue formel, n'existent pas. La loi attaquée du 10 mai 2007 « modifiant la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie » (ci-après : la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer) ne comprend, en effet, que trois articles, dont le troisième insère 34 nouveaux articles dans la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie » (ci-après : la loi anti-racisme). Cet article 3 n'est toutefois pas attaqué par les parties requérantes.

B.1.2. Il peut être déduit à suffisance des requêtes que les moyens invoqués sont dirigés contre les articles de la loi anti-racisme tels qu'ils ont été insérés par l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer. Par ailleurs, les mémoires du Conseil des ministres font apparaître que celui-ci était en mesure de répondre aux moyens et aux arguments des parties requérantes.

L'exception est rejetée.

B.2.1. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées, mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.

B.2.2. En l'espèce, les moyens sont uniquement dirigés contre les articles 10, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 de la loi anti-racisme, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 10 mai 2007. Par conséquent, l'examen du recours en annulation est limité à ces dispositions et à celles qui leur seraient indissociablement liées. Quant à la recevabilité des recours Dans l'affaire n° 4312 B.3.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 4312 en ce qu'elles agiraient au nom d'un parti politique. En effet, elles ne fourniraient pas la preuve qu'elles représentent valablement ce parti.

B.3.2. En vue d'étayer leur intérêt, les parties requérantes font valoir que les dispositions attaquées limiteraient la liberté d'expression dont elles doivent pouvoir disposer en tant que membre, respectivement, du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. Elles ne prétendent pas intervenir au nom d'un parti politique.

B.4.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes dans l'affaire n° 4312 ne disposeraient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 23 de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer. En effet, cette disposition serait exclusivement applicable aux fonctionnaires ou officiers publics, ou à tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, alors qu'aucune des parties requérantes n'invoquerait l'une de ces qualités.

B.4.2. Aux termes de l'article 2, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, un recours en annulation peut être introduit « par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ».

Il en résulte que le législateur a entendu limiter la possibilité d'agir en justice pour les membres des assemblées législatives en la réservant à leurs présidents et à la condition que deux tiers des membres en fassent la demande. Un membre d'une assemblée ne justifie dès lors pas, en cette seule qualité, de l'intérêt requis pour agir devant la Cour.

B.4.3. Etant donné que les parties requérantes sont respectivement membres du Parlement flamand, de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen, il n'est toutefois pas exclu qu'elles puissent être considérées comme dépositaires de l'autorité. Etant donné que l'article 23 attaqué peut les affecter directement et défavorablement, ces parties justifient dès lors de l'intérêt requis.

B.5.1. Selon le Conseil des ministres, les parties requérantes poursuivent essentiellement un intérêt illégitime par leur recours en annulation de l'article 22 de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, étant donné qu'elles entendent en réalité contester la disposition législative sur la base de laquelle ont été condamnées trois ASBL liées à l'ancien parti politique « Vlaams Blok », afin que le fait de faire partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, pratique ou prône publiquement la discrimination ou la ségrégation ou le fait de lui prêter son concours, ne soient plus punissables.

B.5.2. Bien que l'article 22 attaqué de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, ait, du point de vue du contenu, une portée analogue à celle de l'article 3, abrogé par la loi attaquée, de la loi anti-racisme du 30 juillet 1981, le législateur a, en adoptant la disposition attaquée, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau. La circonstance que trois ASBL liées à l'ancien parti politique « Vlaams Blok » ont été condamnées sur la base de l'ancien article 3 de la loi anti-racisme ne prive pas les parties requérantes de leur intérêt à attaquer le nouvel article 22 de cette loi.

B.5.3. L'intérêt des parties requérantes ne peut en effet être tenu pour illégitime en ce que l'argumentation qu'elles développent contredirait des décisions passées en force de chose jugée.

L'existence de ces décisions ne les prive pas du droit de contester la constitutionnalité de dispositions législatives qui leur sont postérieures, même si elles confirment la solution adoptée par ces décisions.

Dans l'affaire n° 4355 B.6.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie requérante dans l'affaire n° 4355 (l'ASBL « Liga voor Mensenrechten »), en ce qu'elle ne démontre pas un lien suffisant entre la disposition qu'elle conteste et son objet social.

B.6.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

B.6.3. Selon l'article 3 de ses statuts, l'ASBL « Liga voor Mensenrechten » a pour objet de lutter contre toute injustice et contre toute atteinte aux droits des personnes ou des communautés et de défendre les principes d'égalité, de liberté et d'humanisme sur lesquels sont fondées les sociétés démocratiques et qui sont inscrits dans les conventions et déclarations relatives aux droits de l'homme.

Sans qu'une telle définition de l'objet social d'une ASBL doive être prise à la lettre comme un moyen que cette association se donne d'attaquer n'importe quelle norme sous le prétexte que toute norme a une incidence sur les droits de quelqu'un, il peut être admis qu'une disposition qui réprime la manifestation de certaines opinions soit de nature à pouvoir affecter défavorablement l'objet social de l'association. La circonstance que la partie requérante est particulièrement active dans la lutte contre le racisme ne la prive pas de l'intérêt à contester une disposition qui fait partie de la législation anti-racisme, dont elle estime qu'elle est contraire à la liberté d'expression.

B.7. Les exceptions sont rejetées.

Quant à la recevabilité des moyens B.8. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.9.1. Selon le Conseil des ministres, les premier, deuxième et sixième moyens dans l'affaire n° 4312 sont irrecevables parce que l'on n'aperçoit pas clairement si les parties requérantes allèguent la violation de l'article 12 ou de l'article 14 de la Constitution. En effet, les arguments invoqués par les parties requérantes porteraient plutôt sur l'incrimination que sur l'infliction de la peine.

B.9.2. Il apparaît à suffisance de la requête que les parties requérantes reprochent aux articles attaqués par ces moyens de violer le principe de légalité en matière pénale garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution au motif que ces dispositions contiendraient des incriminations qui seraient insuffisamment claires et prévisibles.

Le fait que ces parties ne mentionnent pas l'article 12 de la Constitution dans leur requête n'a pas empêché le Conseil des ministres de répondre à leurs arguments. Par conséquent, la requête dans l'affaire n° 4312 satisfait sur ce point aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

L'exception est rejetée.

B.10.1. Selon le Conseil des ministres, le quatrième moyen dans l'affaire n° 4312 est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes ne démontreraient pas en quoi l'article attaqué par ce moyen serait contraire au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.10.2. Lorsqu'est invoquée une violation du principe d'égalité et de non-discrimination, il faut en règle générale préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une différence de traitement qui serait discriminatoire.

Toutefois, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. En effet, la catégorie de personnes pour laquelle ce droit fondamental serait violé doit être comparée avec la catégorie de personnes envers laquelle ce droit fondamental est garanti.

B.10.3. Etant donné que le quatrième moyen dans l'affaire n° 4312 est pris de la violation des articles 10, 11 et 19 de la Constitution, en ce que l'article 20 attaqué de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, limiterait la liberté d'expression de manière injustifiée, le moyen, en ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, doit être interprété en ce sens que la catégorie des personnes dont la liberté d'expression serait violée doit être comparée avec la catégorie des personnes dont la liberté d'expression est garantie.

L'exception est rejetée.

B.11.1. Selon le Conseil des ministres, le sixième moyen dans l'affaire n° 4312 est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution. Les parties requérantes ne démontreraient pas en quoi la disposition attaquée par ce moyen serait contraire à cet article de la Constitution.

B.11.2. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi l'incrimination contenue à l'article 22 de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, serait contraire aux droits fondamentaux économiques, sociaux et culturels mentionnés à l'article 23 de la Constitution. En ce qu'il est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, le sixième moyen dans l'affaire n° 4312 est irrecevable.

B.12.1. Selon le Conseil des ministres, le huitième moyen dans l'affaire n° 4312 est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 13, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution. Les parties requérantes ne démontreraient pas en quoi les articles attaqués par ce moyen, qui portent sur le règlement de la charge de la preuve, seraient contraires à ces dispositions constitutionnelles.

B.12.2. Les articles 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution garantissent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, la liberté de l'enseignement, la liberté de la presse, la liberté de réunion et d'association.

Le huitième moyen doit être interprété en ce sens que l'obligation - découlant des dispositions attaquées de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination constitue une ingérence dans les droits et libertés précités, dont il convient d'examiner si elle est raisonnablement justifiée.

L'article 13 de la Constitution garantit à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation le droit d'être jugées selon les mêmes règles en ce qui concerne la compétence et la procédure. Une différence de traitement à cet égard doit donc être raisonnablement justifiée.

L'exception est rejetée.

B.13.1. Selon le Conseil des ministres, le neuvième moyen dans l'affaire n° 4312 est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution.

Les parties requérantes ne démontreraient pas en quoi les articles attaqués par ce moyen, qui portent sur le pouvoir d'ester en justice du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et des groupements d'intérêts visés dans la loi attaquée, seraient contraires à ces dispositions constitutionnelles.

B.13.2. Ainsi qu'il a été dit en B.12.2, il découle de l'article 13 de la Constitution qu'une différence de traitement quant aux règles relatives à la compétence et à la procédure doit être raisonnablement justifiée. En ce qu'il dénonce la violation de l'article 13 de la Constitution, le moyen est recevable.

Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la possibilité d'ester en justice, prévue par les dispositions attaquées, constituerait une ingérence dans les droits et libertés garantis par les articles 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution. En ce qu'il dénonce la violation des dispositions constitutionnelles précitées, le moyen est irrecevable.

B.14.1. Selon le Conseil des ministres, les deuxième et quatrième moyens dans l'affaire n° 4312 sont irrecevables étant donné qu'ils sont dirigés contre des dispositions normatives qui faisaient déjà partie de l'ordre juridique belge avant la loi attaquée.

B.14.2. La circonstance qu'un moyen soit dirigé contre une disposition législative nouvelle qui a une portée analogue à celle d'une disposition qui existait déjà dans l'ordre juridique belge n'implique pas en soi l'irrecevabilité de ce moyen.

Bien que l'article 20 de la loi anti-racisme, attaqué par les deuxième et quatrième moyens, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, ait une portée analogue à celle de l'article 1er de la loi anti-racisme du 30 juillet 1981, abrogé par la loi attaquée, le législateur a, en adoptant la disposition attaquée, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau.

L'exception est rejetée.

B.15.1. Selon le Conseil des ministres, les troisième et cinquième moyens dans l'affaire n° 4312 sont irrecevables étant donné que le préjudice dont se plaignent les parties requérantes ne découlerait pas des articles 20 et 21 de la loi anti-racisme attaqués par ces moyens, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, mais bien de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en exécution duquel les articles attaqués ont été adoptés.

B.15.2. La circonstance que le législateur entend donner exécution à une convention internationale ne le dispense pas de respecter les articles 10, 11 et 19 de la Constitution - invoqués dans les moyens précités -, qui garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination ainsi que la liberté d'expression.

L'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose par ailleurs que les Etats condamnent les actes énumérés dans cette disposition « tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de [cette] Convention ». L'article 5 de la Convention cite notamment expressément le droit à la liberté d'opinion et d'expression ainsi que le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice. Le principe d'égalité et de non-discrimination ainsi que la liberté d'expression doivent en outre être considérés comme des « principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ».

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.16. Les moyens articulés dans les deux recours peuvent être regroupés comme suit : (I) les moyens pris de la violation du principe de légalité en matière pénale, combiné ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination; (II) les moyens pris de la violation de la liberté d'expression, combinée ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination; (III) les moyens pris de la violation de la liberté d'association et de réunion, combinée ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination; (IV) les moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

I. En ce qui concerne les moyens pris de la violation du principe de légalité en matière pénale, combiné ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination B.17. Dans le premier moyen dans l'affaire n° 4312, les parties requérantes font valoir que les articles 20, 22, 23, 24 et 25 de la loi anti-racisme, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, ne sont pas compatibles avec le principe de légalité en matière pénale, en ce que ces dispositions établissent des infractions mais en subdivisant en quatre actes distincts leur élément substantiel, c'est-à-dire la « discrimination », d'une manière extrêmement vague et imprévisible, à savoir (1) la discrimination directe intentionnelle; (2) la discrimination indirecte intentionnelle;(3) l'injonction de discriminer; et (4) le harcèlement.

Dans le deuxième moyen, elles font valoir que l'article 20, 3°, de la loi précitée n'est pas compatible avec le principe de légalité en matière pénale, en ce que cette disposition réprime l'incitation à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres sans définir l'élément substantiel de la « ségrégation ».

Dans le sixième moyen, elles font valoir que l'article 22 de la loi précitée n'est pas compatible avec le principe de légalité en matière pénale en ce que cette disposition rend punissables en des termes particulièrement vagues les personnes qui font partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation, ou qui lui prêtent leur concours.

I.A. Principe de légalité en matière pénale B.18.1. Le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.

Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.

La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

B.18.2. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.

I.B. Violation alléguée du principe de légalité en matière pénale par la notion de « discrimination » aux articles 20, 22, 23, 24 et 25 de la loi B.19.1. Les articles 20, 22, 23, 24 et 25 figurant dans le titre IV (« Dispositions pénales ») de la loi anti-racisme, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, concernent l'incrimination de diverses formes de discrimination. L'article 19 attaqué dispose à cet égard : « Pour l'application du présent titre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de harcèlement, fondée sur un critère protégé ».

En précisant ce qu'il y a lieu d'entendre par le terme « discrimination » utilisé dans les dispositions attaquées, l'article 19 précité est indissociablement lié à ces dispositions.

B.19.2. Selon les parties requérantes dans l'affaire n° 4312, les notions de « discrimination directe intentionnelle », de « discrimination indirecte intentionnelle », d'« injonction de discriminer » et de « harcèlement » ne seraient pas suffisamment claires.

B.20. La Cour doit vérifier pour chacune des notions mentionnées en B.19.2 si elles satisfont aux critères mentionnés en B.18.1.

I.B.1. Notion de « discrimination directe intentionnelle » B.21.1. En ce qui concerne la notion de « discrimination directe intentionnelle », l'article 4, 7°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, définit la « discrimination directe » comme suit : « distinction directe, fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II ».

Selon l'article 4, 6°, de cette loi, il convient d'entendre ce qui suit par « distinction directe » : « la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ».

Ces définitions sont issues des directives européennes pertinentes (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 14 et 22).

Ainsi, selon l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 « relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique », que la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer vise à transposer, une discrimination directe se produit « lorsque, pour des raisons de race ou d'origine ethnique, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ».

B.21.2. Les motifs de justification figurant au titre II, auxquels il est fait référence dans la définition précitée de la notion de « discrimination directe » et qui justifient une distinction directe sur la base d'un des « critères protégés » par cette loi, sont mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi anti-racisme, insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer. Les motifs généraux de justification définis aux articles 10 et 11 de cette loi s'appliquent pour une distinction tant directe qu'indirecte sur la base d'un des « critères protégés ».

Etant donné qu'aux termes de l'article 4, 7°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, il y a discrimination directe lorsqu'une distinction directe fondée sur un « critère protégé » n'est pas justifiée sur la base des dispositions du titre II de la loi, les motifs de justification mentionnés dans ce titre constituent dès lors un élément essentiel de la notion de discrimination directe.

B.22. En vue de déterminer les motifs de justification d'une « distinction directe » fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, le législateur a opté pour un « système de justification fermé », lequel implique qu'une différence de traitement ne peut être justifiée que sur la base de motifs limités, ponctuels et définis par avance.

A une « distinction directe » fondée sur la nationalité s'applique un « système de justification ouvert », impliquant qu'une différence de traitement peut faire l'objet d'une justification objective et raisonnable, qui n'est pas précisée davantage et qui est laissée à l'appréciation finale du juge.

Au cours des travaux préparatoires, il a été souligné que la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 « relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique » interdit un « système de justification ouvert [...] pour la plupart des domaines d'application de la loi » et qu'il est indiqué, pour les matières qui ne relèvent pas du champ d'application de cette directive, d'opter également pour un « système de justification fermé », en raison de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour ce qui est des distinctions fondées sur l'origine ethnique d'une personne (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 47-48). Le système dérogatoire pour les distinctions fondées sur la nationalité a été justifié par référence à « la nature différente du critère ' nationalité ' par rapport aux autres critères protégés » (ibid., p. 48).

B.23.1. L'article 7, § 2, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, énonce : « Toute distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

L'alinéa premier ne permet cependant en aucun cas de justifier une distinction directe fondée sur la nationalité qui serait interdite par le droit de l'Union européenne ».

B.23.2. La définition de la notion de « distinction directe », à laquelle se réfère la définition de la notion de « discrimination directe », et en particulier les mots « de manière moins favorable » font apparaître en premier lieu qu'une discrimination directe ne peut se produire que si les personnes qui appartiennent à la catégorie discriminée sont lésées.

B.23.3. Il ressort ensuite des travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer que, par la définition du motif de justification visé à l'article 7, § 2, (la distinction directe est justifiée objectivement par un but légitime et les moyens de réaliser ce but doivent être appropriés et nécessaires), le législateur a voulu se conformer à la définition de la notion de discrimination selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Un membre de la Chambre des représentants constatait « par ailleurs une différence de formulation entre le projet de loi à l'examen, d'une part, et la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, d'autre part » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 110). Il posa à ce sujet la question suivante : « Cette dernière [la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer] dispose qu'une différence de traitement n'est pas une discrimination interdite lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée. La nouvelle loi, en revanche, prévoit qu'une distinction doit être objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but doivent être appropriés et nécessaires.

Faut-il en conclure qu'à l'avenir il sera plus difficile de justifier une distinction? En d'autres termes, le mot ' nécessaires ' ajoute-t-il une condition supplémentaire rapport à ce qui était requis en vertu de la loi de 2003 ? » (ibid. ).

Le ministre répondit ce qui suit : « [...] la condition de nécessité est déjà implicitement prévue dans la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer. Elle couvre les conditions relatives à la proportionnalité et à l'efficacité qui découlent de la loi de 2003, telles qu'elles sont interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et de la Cour de justice des Communautés européennes » (ibid., p. 111).

Il ajouta : « Il s'ensuit que la mention explicite de cette condition dans le texte du projet de loi n'ajoute pas une condition supplémentaire.

Indépendamment des différences de formulation, sur le fond de l'affaire, le statu quo est maintenu » (ibid. ).

B.23.4. L'alinéa 2 de l'article 7, § 2, de la loi anti-racisme, tel qu'il a été inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, aux termes duquel l'alinéa 1er ne permet en aucun cas de justifier une distinction directe fondée sur la nationalité qui serait interdite par le droit de l'Union européenne, précise l'alinéa 1er de l'article 7, § 2, mais n'ajoute en réalité pas de nouveaux critères. En effet, il faut partir du principe qu'une distinction interdite par le droit de l'Union européenne ne peut être justifiée de manière objective et raisonnable.

B.23.5. Enfin, il ressort de l'ajout du terme « intentionnel » à l'article 19 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, aux termes duquel, par « discrimination » il convient d'entendre notamment « toute forme de discrimination directe intentionnelle », qu'il s'agit d'un délit intentionnel. Même si le juge devait considérer qu'une distinction directe fondée sur la nationalité n'est pas justifiée de manière objective et raisonnable, il ne pourrait cependant être question de discrimination directe intentionnelle que lorsqu'il est démontré que le prévenu a agi sciemment et volontairement. Il ne suffit par conséquent pas que le prévenu ne soit pas en mesure de donner une justification objective et raisonnable à la distinction qu'il a établie. Il faut d'abord que soit démontré que le prévenu, par cette distinction, a intentionnellement voulu traiter une personne défavorablement sur la base de la nationalité, sachant qu'il n'existe pour ce faire aucune justification raisonnable.

B.23.6. Etant donné que le législateur reprend, à l'article 7, § 2, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, les critères qui ont été développés de manière précise par les juridictions nationales et internationales en vue d'exercer un contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination et exige une intention pour qu'il puisse être question d'une « discrimination directe intentionnelle », les critères utilisés sont suffisamment précis, clairs et prévisibles et, partant, compatibles avec le principe de légalité en matière pénale.

B.24.1. S'agissant des distinctions directes fondées sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, c'est un système de justification fermé qui s'applique.

L'article 7, § 1er, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dispose à cet égard : « Toute distinction directe fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 8, 10 et 11 ».

B.24.2. Selon l'article 8, § 1er, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dans le domaine des relations de travail, une distinction directe fondée sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ne peut être justifiée que sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

La notion d'« exigences professionnelles essentielles et déterminantes » est précisée à l'article 8, § 2, qui dispose : « Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque : - une caractéristique déterminée, liée à une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de l'activité professionnelle concernée ou du contexte de son exécution, et; - l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci. ».

B.24.3. Selon les travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, « une caractéristique liée à un critère protégé peut être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante sur la base (1) de la nature des activités professionnelles spécifiques concernées et (2) du contexte dans lequel les activités professionnelles spécifiques sont réalisées. » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 49). En outre, les travaux préparatoires précités indiquent ce qui suit : « En tant que règle d'exception, la règle des exigences professionnelles essentielles et déterminantes doit être appliquée avec parcimonie et uniquement pour les exigences professionnelles qui sont strictement nécessaires afin d'exercer les activités en question.

A l'instar des Directives européennes, l'avant-projet exige qu'il s'agisse d'activités professionnelles spécifiques, ce qui veut dire que la nécessité de fixer l'exigence devra toujours dépendre des activités concrètes réalisées par un travailleur (à engager). Si le critère demandé pour une catégorie de travailleurs déterminée est nécessaire dans certains cas et pas nécessaire dans d'autres cas, le critère ne peut pas être imposé d'office à la catégorie complète des travailleurs » (ibid., p. 49).

Il apparaît ainsi que le législateur entend, par la notion d'« exigences professionnelles essentielles et déterminantes », indiquer qu'il convient de vérifier si une distinction fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 8 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, est nécessaire, eu égard à la nature de l'activité professionnelle et au contexte, pour les relations de travail.

B.24.4. Le fait que l'exigence professionnelle doit être fondée sur un objectif légitime et être proportionnée par rapport à cet objectif est également précisé dans les travaux préparatoires : « Par le passé, les justifications suivantes ont entre autres été acceptées comme objectifs légitimes pour l'édiction d'exigences professionnelles essentielles et déterminantes : - la protection de la vie privée; - le respect de la sensibilité du patient; - la sécurité publique; - le maintien de la force de combat dans l'armée.

Plus généralement, des objectifs légitimes peuvent être trouvés dans la protection des droits fondamentaux, dans le monde culturel (p.e. la garantie de la liberté artistique ou de l'authenticité) ou le monde commercial (p.e. la garantie de la publicité visant certains groupes cibles) et dans la sécurité (sécurité dans l'entreprise; sécurité des personnes tierces; sécurité publique).

Dans un deuxième temps, il est nécessaire de contrôler si l'exigence professionnelle essentielle et déterminante est proportionnée à l'objectif légitime. A l'enseigne du droit européen, ce contrôle de proportionnalité comprend un contrôle de l'appropriation et de la nécessité de l'exigence professionnelle vis-à-vis de l'objectif poursuivi (arrêt Johnston, 222/84, 15 mai 1986, considérant 38) » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 49-50).

B.24.5. Du fait que le juge doit examiner si une exigence professionnelle repose sur un but légitime et est proportionnée par rapport au but poursuivi, ce contrôle ne s'écarte pas du motif général de justification inscrit à l'article 7, § 2, en vertu duquel une distinction directe est discriminatoire sauf si elle est justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

B.24.6. Ainsi qu'il a été observé en B.23.5, il ressort enfin de l'ajout du mot « intentionnel » à l'article 19 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, aux termes duquel il y a lieu d'entendre par « discrimination » notamment « toute forme de discrimination directe intentionnelle », qu'il s'agit d'un délit intentionnel. La simple circonstance que le juge décide qu'une caractéristique ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle ou déterminante ne suffit dès lors pas pour qu'il soit question d'une discrimination directe intentionnelle. Pour ce faire, il convient d'abord de prouver que le prévenu, au moment où il a opéré la différence de traitement litigieuse, savait qu'il ne s'agissait pas d'une exigence professionnelle essentielle ou déterminante.

B.24.7. Il ressort de ce qui précède que les critères utilisés à l'article 8 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, sont suffisamment précis, clairs et prévisibles et que cette disposition est, partant, compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.25.1. Conformément à l'article 10, § 1er, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des « critères protégés » ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive.

B.25.2. Cette disposition prévoit donc un motif général de justification en vertu duquel une distinction fondée sur un « critère protégé » ne constitue pas une discrimination.

B.25.3. Conformément à l'article 10, § 2, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, une mesure d'action positive ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes : « - il doit exister une inégalité manifeste; - la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir; - la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint; - la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui ».

B.25.4. Conformément à l'article 10, § 3, attaqué, le Roi doit déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être prise. Cette intervention du Roi a été justifiée comme suit : « L'une des conditions de licéité auxquelles la Cour d'arbitrage subordonne le recours à l'action positive, est l'existence, dans les faits, d'une inégalité manifeste au détriment du ' groupe-cible ' de l'action positive. Par définition, un acteur privé, agissant seul, n'est pas en mesure d'apprécier correctement, au niveau macroscopique, si cette condition de licéité se trouve remplie. Voilà pourquoi le gouvernement a estimé que, dans chacune des trois législations, le recours à l'action positive devait être subordonné à une autorisation et un encadrement réglementaire préalables de la part du Roi » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 23).

B.25.5. Il ressort de ce qui précède qu'une personne qui souhaite invoquer, en vue de justifier une distinction directe ou indirecte, le motif général de justification prévu à l'article 10, sait à quelles conditions elle doit satisfaire. En effet, l'arrêté royal qui fixe les situations dans lesquelles peut être prise une mesure d'action positive fera apparaître à suffisance qu'il est question ou non d'une inégalité manifeste. Il en va de même en ce qui concerne le délai au cours duquel cette mesure peut être prise. En ce qu'il convient de vérifier si la mesure d'action positive poursuit un but légitime (la disparition d'une inégalité manifeste) et ne restreint pas inutilement les droits d'autrui, ce contrôle ne s'écarte pas fondamentalement du motif de justification inscrit à l'article 7, § 2.

B.25.6. Par conséquent, le motif de justification défini à l'article 10 est suffisamment précis, clair et prévisible et, partant, compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.26.1. Conformément à l'article 11, § 1er, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, une distinction directe ou indirecte fondée sur un des « critères protégés » ne s'analyse jamais en une discrimination prohibée par cette loi lorsque cette distinction est imposée par ou en vertu d'une loi.

B.26.2. Cette exception a été justifiée comme suit : « Cet article empêche les conflits entre la présente loi et d'autres législations ou réglementations qui imposent une distinction de traitement sur base des critères protégés. En vertu de cet article, une personne ne commet aucune discrimination défendue par la loi, si cette personne agit en conformité avec la législation ou la réglementation qui organise la distinction sur la base des critères protégés.

Cette disposition garantit la sécurité juridique. Elle empêche qu'un citoyen doive faire un choix entre les normes qu'il doit respecter (la présente loi anti-discrimination ou la loi qui organise la distinction) » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 52-53).

B.26.3. L'article 11, § 2, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dispose que le paragraphe 1er de cette disposition ne préjuge en rien de la conformité d'une distinction directe ou indirecte imposée par ou en vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique. Ainsi, la victime d'une discrimination alléguée peut demander à la Cour de contrôler la loi qui impose la distinction au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 53).

B.26.4. Toutefois, tant que la loi qui impose cette distinction est en vigueur, cette disposition offre une justification suffisante pour cette distinction.

Le motif de justification prévu à l'article 11 est suffisamment précis, clair et prévisible et, partant, compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.27. Les motifs de justification figurant au titre II, auxquels il est fait référence dans la définition de la notion de « discrimination directe intentionnelle » et qui font partie intégrante de cette notion, sont dès lors suffisamment précis, clairs et prévisibles. La notion de « discrimination directe intentionnelle » ne viole par conséquent pas le principe de légalité en matière pénale.

I.B.2. Notion de « discrimination indirecte intentionnelle » B.28.1. La « discrimination indirecte » est définie à l'article 4, 9°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, comme une « distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II ».

Une « distinction indirecte » est « la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des critères protégés » (article 4, 8°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer).

B.28.2. Les motifs de justification figurant au titre II, auxquels il est fait référence dans la définition précitée de la notion de « discrimination indirecte » et qui justifient une distinction indirecte fondée sur l'un des « critères protégés » par cette loi sont mentionnés à l'article 9 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer. Les motifs généraux de justification déterminés aux articles 10 et 11 de cette loi s'appliquent tant pour une distinction directe que pour une distinction indirecte fondée sur l'un des « critères protégés ».

Du fait qu'aux termes de l'article 4, 9°, de la loi anti-racisme, il y a discrimination indirecte lorsqu'une distinction indirecte fondée sur l'un des « critères protégés » ne peut être justifiée sur la base des dispositions du titre II de cette loi, les motifs de justification mentionnés dans ce titre constituent dès lors un élément essentiel de la notion de discrimination indirecte.

B.29.1. L'article 9 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dispose : « Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte, à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».

B.29.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer que l'incrimination de la discrimination indirecte intentionnelle tend à éviter que soit utilisé un critère apparemment neutre aux fins de contourner l'interdiction de discrimination directe (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 41 et 60).

B.29.3. Le législateur entendait également répondre à l'arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004, dans lequel la Cour a jugé : « B.54. Aux termes de l'article 2, § 2, de la loi, ' il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a en tant que tel un résultat dommageable pour des personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne repose sur une justification objective et raisonnable '.

B.55. Si la référence à la ' justification objective et raisonnable ' de la disposition, du critère ou de la pratique n'ajoute rien à la définition de la notion de ' discrimination ' rappelée en B.35, en revanche on imagine mal comment il pourrait être incité intentionnellement à une ' pratique apparemment neutre ' ou à un acte dont le caractère discriminatoire ne se manifeste que par son ' résultat dommageable '. Une telle définition contient un élément d'incertitude qui n'empêche pas qu'une discrimination indirecte puisse faire l'objet d'une mesure civile mais qui n'est pas compatible avec l'exigence de prévisibilité propre à la loi pénale.

B.56. Il s'ensuit que l'incrimination créée par l'article 6, § 1er, premier tiret, ne satisfait au principe de légalité en matière pénale qu'à la condition qu'elle soit interprétée comme ne visant que l'incitation intentionnelle à la discrimination directe ».

Afin de remédier à ce grief, la définition précitée de la notion de « distinction indirecte », à laquelle se réfère la définition de la notion de « discrimination indirecte », fait allusion à une disposition, à un critère ou une pratique apparemment neutre qui est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des « critères protégés ». Au cours des travaux préparatoires, il a été considéré ce qui suit à ce sujet : « A l'aune de cette définition européenne (reprise dans les trois lois proposées), qui identifie la discrimination indirecte par référence à un résultat effectivement produit ou dont on estime probable qu'il advienne en fonction de l'expérience commune, il devient parfaitement concevable qu'une discrimination indirecte soit ' anticipable ', et donc, puisse être ' intentionnelle ' dans le chef de celui qui la commet » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 30).

En réponse à la question de savoir comment une discrimination indirecte peut être intentionnelle, le ministre, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, répondit ce qui suit : « Aux fins de se conformer parfaitement aux exigences du droit communautaire sur ce point, les projets à l'examen définissent la discrimination indirecte comme ' la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un critère protégé ', et ce, pourvu qu'une telle pratique ne puisse s'autoriser d'aucune des justifications prévues par chacun des trois projets.

La définition ainsi formulée identifie donc la discrimination indirecte par référence à un résultat effectivement produit et constaté a posteriori ou par référence a un résultat dont il est raisonnable de présumer, a priori, qu'il pourrait advenir, et ce, en raison de l'expérience commune. Sous ce second angle, il est donc parfaitement concevable qu'une discrimination indirecte soit ' anticipable ' et donc, puisse être ' intentionnelle ' dans le chef de celui qui la commet. Il en va également de la sorte pour une incitation à une telle forme de discrimination » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, pp. 45-46).

B.29.4. Il ressort de ce qui précède qu'il ne peut être question de « discrimination indirecte intentionnelle » que lorsqu'est utilisé un autre motif de distinction que la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, mais qui puisse léser particulièrement des personnes caractérisées par l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée. Ensuite, il faut que ce motif soit utilisé afin d'établir une distinction sur la base d'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée sans qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable. Enfin, le caractère intentionnel doit être démontré (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 114).

Il ne suffit dès lors pas qu'une disposition, un critère ou une pratique puisse léser particulièrement une catégorie de personnes caractérisée par des motifs mentionnés dans la loi attaquée. Il convient de démontrer que l'auteur de cette disposition, de ce critère ou de cette pratique savait, au moment des faits, que cette catégorie de personnes serait de ce fait lésée sans qu'existât pour ce faire une justification raisonnable et il convient également de démontrer qu'il a voulu ce préjudice. Par application des principes généraux du droit pénal, il appartient à la partie poursuivante d'en fournir la preuve, tout doute profitant au prévenu.

B.29.5. Sous réserve de cette interprétation, le motif de justification inscrit à l'article 9 est suffisamment précis, clair et prévisible et, partant, compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.30. Etant donné qu'une distinction indirecte fondée sur l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée peut également être justifiée sur la base des motifs généraux de justification prévus aux articles 10 et 11 de la loi réprimant le racisme, ces motifs de justification sont, pour les raisons indiquées en B.25 et B.26, compatibles avec le principe de légalité en matière pénale.

B.31. Les motifs de justification figurant au titre II, auxquels il est fait référence dans la définition de la notion de « discrimination indirecte intentionnelle » et qui constituent un élément essentiel de cette notion, sont dès lors suffisamment précis, clairs et prévisibles. Par conséquent, la notion de « discrimination indirecte intentionnelle » ne viole pas le principe de légalité en matière pénale.

I.B.3. Notion d'« injonction de discriminer » B.32.1. L'article 4, 12°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, définit la notion d'« injonction de discriminer » comme suit : « tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres ».

B.32.2. Il apparaît des travaux préparatoires que l'interdiction d'enjoindre de pratiquer une discrimination a pour objectif « d'empêcher qu'on tente, par l'utilisation d'intermédiaires, d'échapper à l'interdiction de discrimination » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 42). Le ministre avait cité l'exemple suivant : « Supposez qu'un candidat locataire soit refusé par un agent immobilier sur la base de critères discriminatoires pour la location d'un bien immobilier pour lequel l'agent intervient en tant qu'intermédiaire. L'agent immobilier n'échappe alors pas à sa responsabilité dans le cadre des projets de loi en alléguant qu'il a agi sur l'ordre explicite du propriétaire. [...] Cependant, lorsque l'agent immobilier prouve qu'il a effectivement agi sur l'ordre explicite du propriétaire, le candidat locataire pourra également demander des comptes au propriétaire en raison d'une violation autonome de la loi, notamment de l'interdiction d'enjoindre de pratiquer une discrimination » (ibid., pp. 42-43).

B.32.3. Il ressort de ce qui précède que, pour la personne qui donne l'injonction de pratiquer une discrimination, un élément intentionnel est requis. Cette personne doit, en effet, savoir que la distinction qu'une autre personne établit dans sa mission n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée. La charge de la preuve de cet élément intentionnel repose sur le demandeur (ibid., p. 47).

B.32.4. La notion d'« injonction de discriminer » est suffisamment précise, claire et prévisible et, partant, compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

I.B.4. Notion de « harcèlement » B.33.1. L'article 4, 10°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, définit la notion de « harcèlement » comme suit : « comportement indésirable qui est lié à l'un des critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Il apparaît de cette définition qu'un comportement indésirable est punissable pour autant qu'il soit satisfait à trois conditions : (1) il doit être lié aux « critères protégés », (2) il doit avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et (3) il doit créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. B.33.2. Les travaux préparatoires de la loi attaquée indiquent que la définition du harcèlement est, entre autres, empruntée au droit communautaire (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, pp. 14 et 22; DOC 51-2720/009, pp. 14 et 18; Sénat, 2006-2007, n° 3-2362/3, pp. 9 et 12). Les mêmes termes apparaissent en effet à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique et à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 20 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. L'article 2, paragraphe 3, de la directive 2000/43/CE précitée dispose : « Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à la race ou à l'origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des Etats membres ».

Entendu dans son sens commun, le harcèlement désigne la conduite abusive, notamment par humiliations et menaces, qui est exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser.

B.33.3. La notion d'atteinte à la dignité de la personne ou à la dignité humaine est une notion qui est déjà utilisée tant par le Constituant (article 23 de la Constitution) et le législateur (articles 136quater, 433quinquies et 433decies du Code pénal; articles 1675/3, alinéa 3, 1675/10, § 4, alinéa 1er, 1675/12, § 2, alinéa 1er et 1675/13, § 6, du Code judiciaire; article 2 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles; article 5 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 source service public federal justice Loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus fermer de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus; article 3 de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers) que par la jurisprudence (Voir Cass., 23 mars 2004, Pas., 2004, n° 165 et 8 novembre 2005, Pas., 2005, n° 576).

B.33.4. Enfin, en disposant que le harcèlement est un comportement qui a pour objet ou pour effet les éléments qu'il mentionne, l'article 4, 10°, de la loi attaquée n'indique pas que ce comportement pourrait être sanctionné s'il a pour conséquence qu'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant soit créé, même si telle n'était pas l'intention. L'on conçoit en effet mal qu'un tel comportement puisse ne pas avoir été adopté en connaissance de cause par son auteur.

B.33.5. Sous réserve de cette interprétation, la notion de « harcèlement » est suffisamment précise, claire et prévisible et est par conséquent compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.34. Le premier moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

I.C. Violation alléguée du principe de légalité en matière pénale par la notion de « ségrégation » à l'article 20, 3°, de la loi B.35. Selon l'article 20, 3°, de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, est punissable « quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5 ».

B.36.1. Etant donné que le terme « ségrégation » n'est pas défini dans la loi attaquée, il doit être interprété dans son sens courant, à savoir la séparation sociale de collectivités dans un pays ayant une population mixte.

B.36.2. Avant sa modification par la loi attaquée, la loi anti-racisme faisait déjà usage de la notion de « ségrégation ». La jurisprudence qui portait sur cette notion a interprété le terme dans le même sens courant.

Cette notion apparaît par ailleurs également dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

B.36.3. Au cours des travaux préparatoires de la loi attaquée, le terme a aussi été précisé dans la signification précitée. A la demande d'un député souhaitant savoir ce que la notion de ségrégation peut ajouter à la notion de discrimination, le ministre compétent a répondu que « la ségrégation implique un traitement séparé mais égal des groupes, sur la base du sexe ou de la race, par exemple ».

Il a précisé en outre : « La mention de cette notion constitue une réaction contre la théorie ' separate but equal ', qui a longtemps prévalu à la Cour suprême américaine, selon laquelle un traitement séparé des personnes sur la base de la couleur de la peau ou de la race ne relève pas de la discrimination tant que le traitement est égal. Cette théorie n'est bien entendu plus en vigueur à l'heure actuelle. La ségrégation est considérée comme une forme de discrimination, même dans le cadre des projets actuels. La différence est que, jadis, la discrimination supposait, en principe, un traitement différent. Dans le cadre des projets actuels, on parle de traitement défavorable, ce qui fait que la discrimination couvre également la notion de ségrégation » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2362/3, p. 32).

B.36.4. Il ressort de ces travaux préparatoires que, bien qu'il soit d'avis qu'un traitement séparé mais égal de personnes sur la base de la couleur de la peau ou de la race doit également être considéré comme une discrimination, le législateur a jugé opportun d'ajouter la notion de ségrégation dans la disposition attaquée, afin d'éviter toute contestation à cet égard.

B.37. La notion de « ségrégation » est suffisamment précise, claire et prévisible et est dès lors compatible avec le principe de légalité en matière pénale.

B.38. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

I.D. Prétendue violation du principe de légalité en matière pénale par l'infraction définie à l'article 22 de la loi anti-racisme B.39. L'article 22 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dispose : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur l'un des critères protégés dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours ».

B.40. Les parties requérantes dans l'affaire n° 4312 critiquent cette disposition en ce que les termes « discrimination », « ségrégation », « prôner », « de manière manifeste et répétée », « faire partie de » et « prêter son concours » qu'elle utilise seraient trop vagues pour pouvoir figurer dans une disposition pénale.

B.41. Il ressort des travaux préparatoires que, par la disposition attaquée, le législateur entendait reprendre l'ancien article 3 de la loi anti-racisme du 30 juillet 1981 (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 61). Il ressort également des mêmes travaux préparatoires qu'il entendait donner aux termes utilisés dans la disposition attaquée, sauf dérogation expresse, la même portée qu'aux termes figurant dans l'ancien article 3 de la loi anti-racisme, tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2362/3, p. 33).

B.42.1. Quant au terme « prôner », les travaux préparatoires mentionnent : « [Un membre] demande si le mot ' prône ' utilisé à l'article 22 a la même signification que les mots ' incite à ' utilisés à l'article 20.

Le ministre le confirme. Cette différence de vocabulaire résulte du fait que le projet reprend, en substance, les termes de la Convention de 1965, et, de manière explicite, ceux de l'article 3 de la loi de 1981 » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-2362/3, p. 33).

B.42.2. Le législateur a donc entendu donner au terme « prôner » la même portée qu'au terme « inciter à » utilisé à l'article 20 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer.

B.42.3. Il apparaît des travaux préparatoires de la loi anti-racisme, telle qu'elle était applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, que le terme « prôner » utilisé à l'article 3 ancien devait également être pris au sens d'« inciter à ». En effet, au cours de ces travaux préparatoires, le ministre a déclaré : « L'article 3 doit être examiné dans la continuité des articles 1er et 2 dont il constitue le prolongement.

En effet, si l'article 1er sanctionne l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine et à la violence, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, et si l'article 2 sanctionne les actes discriminatoires en raison de ces critères, il est indispensable de décourager également la participation aux associations qui prônent et pratiquent les actes sanctionnés par les articles 1er et 2. Par ce procédé, on éliminera progressivement ces associations, qui cesseront d'exister faute de membres » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1979, n° 214/9, p. 27).

Plusieurs parlementaires ont observé que le terme « prôner » indique un engagement qui va au-delà de la simple expression d'une opinion : « L'expression doit être comprise par référence à l'article 1er et à l'ensemble du texte.

Les associations qui sont prises en considération sont celles qui préconisent la haine, la violence, la discrimination raciale ' de façon manifeste et répétée '. Il s'agit d'associations qui font de la propagande raciste.

Selon ces membres, ' prôner ' est donc l'équivalent d'' inciter ', d'' encourager ' » (Doc. parl., Sénat, 1980-1981, n° 594/2, p. 20).

Cette interprétation a en outre été confirmée par la jurisprudence.

B.42.4. Il découle de ce qui précède que le terme « prôner » utilisé dans l'incrimination en question a toujours eu la signification d'« inciter à », « entraîner, pousser quelqu'un à faire quelque chose ».

Dans ce contexte, il ne peut être soutenu que le terme soit insuffisamment précis, clair et prévisible.

B.43.1. Au cours des travaux préparatoires de la loi anti-racisme, telle qu'elle était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi attaquée, il a été dit ce qui suit au sujet des termes « de manière manifeste et répétée » utilisés dans l'ancien article 3 : « [Le ministre] spécifie également que le groupement ou l'association doit prôner ou pratiquer la discrimination ou la ségrégation raciale de manière manifeste et répétée. Par cette précision, il est exclu, du fait du caractère manifeste et répété des actes, que des personnes de bonne foi soient induites en erreur ou ignorent le comportement du groupement et de l'association ou continuent à en faire partie nonobstant les attitudes de leur groupement ou association. La volonté de participer à ces groupements ou à ces associations ne peut donc plus être mise en doute.

Le sous-amendement sanctionne désormais également tout concours à semblable groupement ou association » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1979, n° 214/9, p.36).

B.43.2. Il résulte de ce qui précède que le législateur, par les termes « de manière manifeste et répétée », a voulu qu'il ne soit question du délit défini dans la disposition attaquée que lorsqu'il est évident pour le prévenu que le groupement ou l'association en question a plusieurs fois incité à la discrimination ou à la ségrégation fondée sur l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée.

B.43.3. Dans son arrêt du 9 novembre 2004, la Cour de cassation a confirmé comme suit cette interprétation des termes « de manière manifeste et répétée » figurant dans l'ancien article 3 de la loi anti-racisme : « il doit, dès lors, s'agir de traitements discriminatoires pratiqués par le groupement ou l'association dont il est évident, pour le prévenu, qu'ils ne sont pas susceptibles de justification objective et raisonnable, soit en raison de la nature même du traitement, soit sur la base de la jurisprudence existante, ces traitements discriminatoires ne nécessitant par conséquent pas de contrôle plus circonstancié de légitimité et de proportionnalité par le juge » (Cass., 9 novembre 2004, Pas., 2004, n° 539).

La Cour de cassation a précisé qu'il n'était pas requis que le groupement ou l'association « ait été ou soit poursuivi, considéré personnellement coupable ou condamné » (ibid. ).

B.43.4. En ce que l'association ou le groupement en question incite de manière répétée à une distinction directe ou indirecte fondée sur un des « critères protégés », il ne peut par conséquent être question de l'infraction définie dans la disposition attaquée que lorsqu'il est évident pour le prévenu que cette distinction, soit de par sa nature, soit sur la base de la jurisprudence existante, ne peut être justifiée conformément aux dispositions de la loi attaquée qui, par ailleurs, en ce qui concerne les distinctions directes, prévoit un système de justification fermé.

Dans ce contexte, il ne peut être soutenu que les termes « de manière manifeste et répétée » seraient insuffisamment précis, clairs ou prévisibles.

B.44.1. Les termes « faire partie de » et « prêter son concours à » doivent être interprétés dans leur signification courante. La signification usuelle de la locution « faire partie » d'un groupement ou d'une association est « être membre de ». La signification usuelle de la locution « prêter son concours à » un groupement ou une association est « apporter son aide » aux activités de ce groupement ou de cette association.

B.44.2. En ce qui concerne l'élément moral, les travaux préparatoires mentionnent : « Ce délit n'exige pas un dol spécial : un dol général est suffisant.

Il suffit que les prévenus appartiennent ou accordent leur coopération sciemment à une association qui prône de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal (voir aussi Cass. 9 novembre 2004) » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 61).

Dans l'arrêt précité de la Cour de cassation du 9 novembre 2004, celle-ci a jugé au sujet de l'article 3 ancien de la loi anti-racisme : « le juge qui doit statuer sur des poursuites pénales fondées sur l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [...] doit uniquement décider s'il est établi que : 1. [...]; 2. le prévenu fait partie de ce groupement ou de cette association, ou lui prête son concours, sciemment et volontairement » (Cass., 9 novembre 2004, Pas. 2004, n° 539).

B.44.3. Il s'ensuit que la disposition attaquée n'exige pas que le prévenu prône lui-même de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation pour qu'il soit punissable. Il suffit qu'il fasse partie du groupement ou de l'association en question, ou qu'il lui prête son concours, sciemment et volontairement. Ainsi qu'il a été mentionné en B.43, la disposition attaquée exige cependant, par l'utilisation des mots « de manière manifeste et répétée », qu'il soit évident pour la personne qui fait partie de ce groupement ou de cette association ou lui prête son concours que ce groupement ou cette association prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée.

Dans ce contexte, il ne peut être soutenu que les termes « faire partie de » ou « prêter son concours à » sont insuffisamment précis, clairs et prévisibles.

B.45. Pour les mêmes raisons que celles indiquées en B.19 à B.37, les termes « discrimination » et « ségrégation » sont également suffisamment précis, clairs et prévisibles pour pouvoir être utilisés dans une disposition pénale.

B.46. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4312, en ce qu'il est pris de la violation du principe de légalité en matière pénale, n'est pas fondé.

II. En ce qui concerne les moyens (ou les branches de moyens) pris de la violation de la liberté d'expression, combinée ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination B.47. Les troisième et quatrième moyens dans l'affaire n° 4312 sont dirigés contre l'article 20 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, qui punit, sous certaines conditions, l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence. Les parties requérantes font valoir que cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 19 de la Constitution, en ce qu'elle limiterait de manière injustifiée la liberté d'expression.

L'article 20 précité est également critiqué en ce que cette disposition punit l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence, mais ne le fait pas en ce qui concerne les actes mêmes qui contiennent la discrimination, la haine ou la violence, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité, combiné avec la liberté d'expression.

Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4312 et les deux moyens dans l'affaire n° 4355 sont dirigés contre l'article 21 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, qui punit la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec la liberté d'expression. Dans le second moyen dans l'affaire n° 4355, la partie requérante fait également valoir que l'article attaqué n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette disposition établit une différence de traitement injustifiée entre des personnes qui sont victimes de propos discriminatoires, en fonction du motif de discrimination sur lequel ces propos sont fondés.

Dans le sixième moyen dans l'affaire 4312, les parties requérantes font enfin valoir que l'article 22 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, n'est pas compatible avec les articles 10, 11 et 19 de la Constitution, en ce que cette disposition « punit le fait d'appartenir à ou de prêter son concours à » un groupement ou une association qui prône de manière manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation, et porte ainsi une atteinte discriminatoire à la liberté d'expression.

II.A. Relation entre la liberté d'expression et le droit à la protection contre la discrimination raciale en général B.48.1. L'article 19 de la Constitution dispose : « La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. » B.48.2. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.» B.49.1. La liberté d'expression consacrée par ces articles constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui choquent, inquiètent ou heurtent l'Etat ou une fraction de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni, § 49, 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni c. France, § 55, et 28 septembre 1999, Öztürk c. Turquie, § 64).

B.49.2. Ainsi qu'il ressort des termes de l'article 10.2 de Convention européenne des droits de l'homme, l'exercice de la liberté d'expression implique néanmoins certaines obligations et responsabilités (CEDH, 4 décembre 2003, Gündüz c. Turquie, § 37), notamment le devoir de principe de ne pas franchir certaines limites « tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui » (CEDH, 24 février 1997, De Haes et Gijsels c. Belgique, § 37; 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France, § 45; 15 juillet 2003, Ernst e.a. c. Belgique, § 92). La liberté d'expression peut, en vertu de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, être soumise, sous certaines conditions, à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, en vue, notamment, de la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

L'article 19 de la Constitution interdit que la liberté d'expression soit soumise à des restrictions préventives, mais non que les infractions qui sont commises à l'occasion de la mise en oeuvre de cette liberté soient sanctionnées.

B.49.3. Il apparaît en outre de la jurisprudence de la Cour européenne et de la Commission européenne des droits de l'homme que, dans certaines circonstances et sous certaines conditions, les propos haineux ne bénéficient pas de la protection de article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 10 octobre 2000, Ibrahim Aksoy c. Turquie, § 63; 24 juin 2003, Roger Garaudy c. France; 4 décembre 2003, Gündüz c. Turquie, § 41; Com. E.D.H., 11 octobre 1979, nos 8348/78 et 8406/78, Glimmerveen et Hagenbeek c. Pays-Bas, D.R. 18, p. 187).

Dans l'arrêt Gündüz c. Turquie du 4 décembre 2003 par exemple, la Cour européenne a jugé : « Par ailleurs, nul doute que des expressions concrètes constituant un discours de haine, comme la Cour l'a noté dans l'affaire Jersild c.

Danemark (arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 25, § 35), pouvant être insultantes pour des individus ou des groupes, ne bénéficient pas de la protection de l'article 10 de la Convention » ( § 41).

Dans la décision sur la recevabilité Roger Garaudy c. France du 24 juin 2003, la Cour européenne a jugé que « la négation ou la minimisation de l'Holocauste » doit être considérée comme « l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard » (p. 29). Selon la Cour européenne : « La négation ou la révision de faits historiques de ce type remettent en cause les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et sont de nature à troubler gravement l'ordre public.

Portant atteinte aux droits d'autrui, de tels actes sont incompatibles avec la démocratie et les droits de l'homme et leurs auteurs visent incontestablement des objectifs du type de ceux prohibés par l'article 17 de la Convention » (ibid. ).

Dans une autre décision sur la recevabilité, la Cour européenne a décidé : « L'affiche en question dans l'affaire actuelle contenait une photographie des Twin Towers en flammes, avec les termes ' L'Islam, hors de Grande-Bretagne ! - Protégeons le peuple britannique ' et le symbole du croissant et de l'étoile reproduit dans un panneau d'interdiction. La Cour constate et se rallie à l'appréciation faite par les juridictions internes, à savoir que les mots et les images de l'affiche constituaient l'expression publique d'une attaque dirigée contre tous les musulmans du Royaume-Uni. Une attaque aussi véhémente, à caractère général, contre un groupe religieux, qui établit un lien entre l'ensemble du groupe et un acte terroriste grave, est incompatible avec les valeurs proclamées et garanties par la Convention, en particulier la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination. Le fait pour le requérant d'exposer l'affiche à sa fenêtre s'analyse en un acte qui relève de l'article 17 et ne bénéficie donc pas de la protection des articles 10 et 14 » (CEDH, 16 novembre 2004, Norwood c. Royaume-Uni, trad.).

Dans une autre décision sur la recevabilité, la Cour européenne a encore considéré : « Dans le cas présent, le requérant est l'auteur d'une série d'articles qu'il a publiés, présentant les Juifs comme la source du mal en Russie. Il accuse tout un groupe ethnique de fomenter une conspiration contre le peuple russe et impute une idéologie fasciste aux dirigeants juifs. Tant dans ses publications que lors de ses propos tenus à l'audience, il refuse constamment aux Juifs le droit à la dignité nationale, affirmant qu'ils ne forment pas une nation. La Cour ne doute pas de la teneur manifestement antisémite des opinions du requérant et se rallie à la constatation faite par les juridictions internes qu'il cherche, au travers de ses publications, à inciter à la haine contre le peuple juif. Une attaque aussi véhémente, à caractère général, contre un groupe ethnique déterminée est contraire aux valeurs qui sous-tendent la Convention, en particulier la tolérance, la paix sociale et la non-discrimination. Par conséquent, la Cour estime qu'en vertu de l'article 17 de la Convention, le requérant ne peut pas bénéficier de la protection offerte par l'article 10 de la Convention » (CEDH, 20 février 2007, Ivanov c. Russie, trad.).

L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, mentionné dans ces décisions, dispose : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».

B.50. Il découle de ce qui précède, d'une part, que certains propos ne bénéficient pas de la protection de la liberté d'expression et, d'autre part, que des restrictions à la liberté d'expression en vue de protéger les droits d'autrui sont, sous certaines conditions, admissibles. En ce qui concerne ce dernier point, il convient également de prendre en compte l'interdiction de restrictions préventives, découlant de l'article 19 de la Constitution.

B.51. Selon l'article 3 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, cette loi a pour objet de créer un cadre général en vue de lutter contre la discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.

B.52.1. Diverses conventions internationales contiennent des dispositions qui visent à lutter contre les discriminations fondées sur de tels motifs.

B.52.2. Aux termes de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

L'article 20.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi ».

L'article 26 de ce Pacte dispose : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

En vertu de l'article 13, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 39) qu'il a été tenu compte, bien que la Belgique ne l'ait pas ratifié, du Douzième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 1er dispose : « La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Bien qu'elle ne soit pas encore juridiquement obligatoire, il a également été tenu compte de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont l'article 21 dispose : « 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite ». B.52.3. En l'espèce, il convient de prendre spécialement en compte la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, approuvée par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

L'article 4 de cette Convention dispose : « Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment : a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager ». B.53. La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs considéré dans plusieurs arrêts que la discrimination raciale est particulièrement abjecte et exige une vigilance particulière ainsi qu'une réaction vigoureuse des pouvoirs publics. C'est pour cela qu'il est nécessaire, selon la Cour européenne, que les autorités recourent « à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme et la violence raciste, en renforçant ainsi la conception que la démocratie a de la société, y percevant la diversité non pas comme une menace mais comme une richesse » (CEDH (Grande Chambre), 6 juillet 2005, Natchova e.a. c. Bulgarie, § 145; 13 décembre 2005, Timichev t.

Russie, § 56; (Grande Chambre), 13 novembre 2007, D.H. e.a. c.

République tchèque, § 176; 5 juin 2008, Sampanis e.a. c. Grèce, § 69).

B.54. Il découle de l'article 4, cité en B.52.3, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale que les Etats parties se sont engagés à réprimer dans leur législation notamment les actes suivants : (1) la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; (2) l'incitation à la discrimination raciale; (3) tous actes de violence ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique; (4) toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; et (5) la participation à des organisations ou à des activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent.

La nécessité de lutter contre les discriminations, qui découle des normes internationales citées en B.52.2, et la nécessité, découlant de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de réprimer les actes précités impliquent que les dispositions attaquées peuvent donc être considérées comme des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires au sens de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, pour protéger la réputation et les droits d'autrui.

Les dispositions attaquées sont en outre des dispositions pénales et ne visent dès lors pas en soi à soumettre la liberté d'expression à des restrictions préventives.

B.55. Dans la mesure où il est question, en l'espèce, d'« ingérences » dans la liberté d'expression, ces ingérences sont en outre prévues par la loi. Il n'empêche qu'il convient d'examiner si ces ingérences ne sont pas disproportionnées par rapport au but poursuivi et si les dispositions législatives en question sont prévisibles et accessibles.

II.B. Incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence (article 20) B.56.1. L'article 20 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, énonce : « Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;2° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;3° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5;4° Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5 ». B.56.2. Le renvoi, dans cette disposition, à l'article 444 du Code pénal indique que l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence ne sera punissable que si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : « - Soit dans des réunions ou lieux publics; - Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; - Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins; - Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regard du public; - Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes ».

B.57. Le terme « incitation » indique par lui-même que les actes incriminés vont au-delà de ce qui relève des informations, des idées ou des critiques. Le verbe « inciter à », dans son sens courant, signifie « entraîner, pousser quelqu'un à faire quelque chose ». Il ne peut y avoir incitation à la discrimination que si les propos tenus dans les conditions décrites à l'article 444 du Code pénal comportent un encouragement, une exhortation ou une instigation à une distinction qui ne peut être justifiée par les motifs de justification contenus dans la loi attaquée. L'incitation ne s'expliquera, dans ce cas, que par la volonté d'inciter à la haine ou à la violence, de telle sorte que les termes « haine », « violence » et « discrimination » utilisés par la disposition attaquée désignent les degrés différents d'un même comportement. Etant donné que la « ségrégation » peut être considérée comme une discrimination, il en va de même pour ce terme.

B.58. Les termes « haine » et « violence » ont un contenu suffisamment connu pour que chacun puisse raisonnablement savoir que les propos qu'il tient ou les écrits, images ou emblèmes qu'il diffuse tombent dans le champ d'application de la loi pénale. Ils permettent de distinguer l'expression d'une opinion, qui reste libre - même si elle est vive, critique ou polémique -, de l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence qui n'est punissable que si est démontrée l'intention d'inciter à des comportements discriminatoires, haineux ou violents.

B.59. Il ressort enfin des travaux préparatoires qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle : « Conformément à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage (Cour d'Arbitrage n° 157/2004, 6 octobre 2004, B.51), un ' dol spécial ' est requis pour l'application de cette disposition. Dans le droit fil de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage, il doit en d'autres termes être question d'une volonté particulière d'inciter à la discrimination, la haine ou la violence » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 61).

Cette infraction doit par conséquent être considérée comme requérant l'existence d'un dol spécial. En raison de la portée qu'il convient de donner aux termes d'incitation, de discrimination, de ségrégation, de haine et de violence, il ne peut s'agir d'une infraction dont l'existence serait présumée dès lors que ses éléments matériels sont réunis. Au contraire, l'infraction exige que soit établi l'élément moral spécifique qu'impliquent les termes mêmes utilisés par la loi.

L'exigence d'une volonté particulière d'inciter à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence exclut que puissent être incriminés, en l'absence d'une telle incitation, les pamphlets; et il doit en être de même des plaisanteries, des caricatures, des opinions et de toute expression qui, faute du dol spécial requis, relève de la liberté d'expression.

B.60. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

B.61. Il est encore reproché à l'article 20 attaqué de punir l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence, mais pas les actes eux-mêmes de discrimination, de ségrégation, de haine ou de violence, ce qui porterait atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination, combiné avec la liberté d'expression (troisième moyen dans l'affaire n° 4312).

B.62. La loi attaquée punit non seulement l'incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence, mais également certains actes qui sont discriminatoires. L'article 23 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, prévoit des sanctions pénales pour les fonctionnaires ou officiers publics, les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de leurs fonctions, commettent une discrimination à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des « critères protégés ». L'article 24 prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui, dans le domaine de « l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public », discriminent une personne, un groupe, une communauté ou leurs membres en raison de l'un des « critères protégés ». L'article 25 prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui discriminent dans les relations de travail.

Il s'ensuit que certains actes discriminatoires, mais pas tous, sont punis.

B.63. Lorsque le législateur opte pour la voie pénale, il relève en principe de son pouvoir d'appréciation de déterminer quels sont les comportements qui méritent d'être pénalement sanctionnés. Encore faut-il que les choix qu'il fait soient raisonnablement justifiés.

B.64.1. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur a, en fixant les actes à réprimer, pris en compte (1) les obligations qui découlent de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale; (2) les dispositions pénales qui figuraient dans la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer « tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme » et qui ont résisté au contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour dans son arrêt n° 157/2004; et (3) les dispositions pénales qui figuraient dans la loi originaire du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la mesure où elles sont compatibles avec la Constitution, compte tenu de l'arrêt n° 157/2004 (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/1, pp. 31-34; DOC 51-2720/006, p. 6).

Les incriminations contenues dans les articles 20, 21, 22 et 23 ont plus précisément été justifiées par référence aux obligations découlant de la Convention précitée ou aux incriminations figurant dans la loi précitée du 25 février 2003. Les incriminations comprises aux articles 24 et 25 ont été justifiées par référence aux incriminations qui figuraient dans la loi anti-racisme originaire du 30 juillet 1981. Il fut précisé qu'une abrogation de ces dispositions pourrait être interprétée comme un « recul [...] de l'interdit édicté » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/006, p. 6).

L'incrimination incluse à l'article 25 a également été motivée par référence à une recommandation de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, organe du Conseil de l'Europe : « La Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) quant à elle, recommande explicitement aux Etats de sanctionner pénalement les discriminations sur base de la race dans le domaine de l'emploi (article 18 h) de la recommandation n° 7) » (ibid., pp. 8-9).

B.64.2. Les considérations émises lors des travaux préparatoires peuvent raisonnablement justifier les choix opérés par le législateur quant aux comportements qui sont réprimés.

Par ailleurs, le législateur a pu raisonnablement considérer que les actes discriminatoires eux-mêmes se prêtent davantage aux sanctions civiles, alors que les propos et les écrits qui entendent légitimer des actes discriminatoires doivent être réprimés pénalement. Le fait que de tels propos et écrits sont punis « même en dehors des domaines visés à l'article 5 » est justifié par la circonstance que le champ d'application de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne se limite pas à ces domaines.

B.65. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

II.C. Diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale (article 21) B.66. L'article 21 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, dispose : « Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement ».

B.67.1. Il ressort des travaux préparatoires que, par la disposition attaquée, le législateur entendait satisfaire à l'obligation, découlant de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de punir toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 61).

B.67.2. Lors du dépôt de l'instrument de ratification, la Belgique a fait la « déclaration explicative » suivante concernant cet article 4 : « Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite Convention.

Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la Convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a, b et c seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et des droits expressément énoncés a l'article 5 de la Convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4 doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles l9 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii et ix de l'alinéa d de l'article 5 de ladite Convention.

Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association ».

Cette « déclaration explicative » implique que l'Etat belge s'estime lié par les obligations qui découlent de l'article 4 de la Convention, mais uniquement dans la mesure où ces obligations sont interprétées en ce sens qu'elles sont compatibles avec notamment, la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution et la liberté de la presse garantie par l'article 25 de la Constitution.

B.68.1. En ce qu'il réprime la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, dans les circonstances énumérées à l'article 444 du Code pénal, l'article 21 de la loi anti-racisme constitue une ingérence dans la liberté d'expression, consacrée par l'article 19 de la Constitution et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.68.2. La liberté d'expression constituant l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, les exceptions à la liberté d'expression doivent s'interpréter strictement. Il faut démontrer que les restrictions sont nécessaires dans une société démocratique, qu'elles répondent à un besoin social impérieux et qu'elles demeurent proportionnées aux buts légitimes poursuivis.

B.68.3. En adoptant la disposition attaquée, le législateur a reconnu la nécessité, dans une société démocratique, de lutter, en la réprimant, contre la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale.

La communauté internationale partage ce souci. C'est ce qui ressort non seulement de l'article 4 précité de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale qui fait obligation aux Etats parties d'incriminer pénalement tous les actes de racisme, notamment la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, mais également des différents instruments internationaux qui confirment l'approche selon laquelle il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations, comme l'a encore confirmé récemment la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 10 juillet 2008, Soulas et autres c. France, § 42).

Ainsi qu'il est mentionné en B.53, la Cour européenne des droits de l'homme a en outre considéré dans plusieurs arrêts que la discrimination raciale est particulièrement abjecte et exige une vigilance particulière ainsi qu'une réaction vigoureuse des pouvoirs publics.

B.68.4. La restriction de la liberté d'expression doit en outre répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée aux objectifs légitimes qu'elle poursuit.

Il peut être déduit de la jurisprudence de la Cour européenne et de la Commission européenne des droits de l'homme mentionnée en B.49.3 que la diffusion volontaire, en vue de porter atteinte à la dignité d'individus, d'idées qui sont fondées sur la supériorité ou la haine raciale, ne bénéficie pas de la protection de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.69. Au cours des travaux préparatoires de la disposition attaquée, il a été souligné que cette disposition doit être interprétée et appliquée en conformité avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 40), comme l'avait également conseillé la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC°51-2720/001, pp. 105-106).

Selon les travaux préparatoires : « Il convient également d'attirer l'attention sur le terme de ' diffusion '. Ce terme est emprunté à la Convention de 1965, aux fins de coller le plus justement possible aux obligations que celle-ci impose. Dans la version authentique anglaise de ce traité, le terme ' dissemination ' est quant à lui utilisé. Ce terme doit être compris comme ne visant pas l'acte de celui qui, par un acte purement matériel, se borne à répandre, auprès d'un public plus large, les idées d'autrui fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, mais bien l'acte de celui qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, émet, exprime ou encore prône, lui-même, comme auteur intellectuel, les idées concernées. Celui qui, par ses actes purement matériels, se borne à répandre ou encore à accroître la publicité des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale formulées par autrui pourra éventuellement voir sa propre responsabilité pénale engagée comme complice, mais dans les strictes limites du principe de la responsabilité en cascade visé par l'article 25, al. 2, de la Constitution.

Il convient de surcroît d'insister sur l'élément moral de l'incrimination dont les éléments matériels ont ainsi été définis.

Comme le ministre l'a déjà signalé, il s'agit d'un dol spécial. Le comportement reproché ne sera pénalement punissable que s'il est démontré, par l'accusation, que la diffusion des idées concernées a pour objectif d'attiser la haine à l'égard d'un groupe humain et de justifier la mise en place, à son égard, d'une politique discriminatoire ou ségrégationniste. Cette exigence permettra au juge pénal [de faire une distinction] entre, d'une part, la recherche scientifique objective, et d'autre part, le discours ' pseudo-scientifique ' sur la supériorité raciale dont, précisément, l'objectif est d'attiser la haine à l'égard d'un groupe humain et de justifier la mise en place, à son égard, d'une politique discriminatoire ou ségrégationniste » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 63; voy. également Sénat, 2006-2007, n° 3-2362-3, p. 32). B.70.1. Il ressort de cet exposé que le législateur a conçu l'infraction inscrite dans cette disposition comme une infraction qui exige un dol spécial : il n'y a infraction que s'il est prouvé que « la diffusion des idées concernées a pour objectif d'attiser la haine à l'égard d'un groupe humain et de justifier la mise en place, à son égard, d'une politique discriminatoire ou ségrégationniste ».

Il ressort également de cet exposé que le législateur a en premier lieu entendu punir l'« auteur intellectuel des idées ». Ceux qui diffusent les idées d'autrui ne peuvent être condamnés que dans les limites du principe de la responsabilité en cascade, visé à l'article 25, alinéa 2, de la Constitution (dans la mesure où il est satisfait aux conditions d'application de cet article) et à condition qu'il existe dans leur chef le dol spécial précité.

Il ressort du terme « diffuser » qu'il n'y a infraction que lorsqu'une publicité générale a été donnée aux idées en question. La signification usuelle de ce terme est en effet « répandre dans le public ». Etant donné que la disposition attaquée ne lie pas la « diffusion » à l'utilisation d'un média précis, la façon dont il a été donné une publicité générale aux idées en question n'est pas déterminante pour établir s'il y a eu ou non infraction. Ce qui est déterminant, c'est que la « diffusion » se fasse dans l'une des circonstances prévues par l'article 444 du Code pénal.

B.70.2. Il découle de la circonstance qu'un dol spécial est requis pour cette infraction que l'existence de celle-ci ne peut être admise à partir du moment où seuls les éléments matériels de l'infraction sont présents. Pour qu'il y ait infraction, un élément moral spécifique doit être prouvé. Cet élément moral spécifique, qui est inclus dans les termes « diffuser », « haine raciale » et « supériorité raciale », porte plus précisément sur la volonté de diffuser des idées en vue d'attiser la haine à l'égard d'un groupe de personnes ou en vue de justifier la mise en place, à son égard, d'une politique discriminatoire ou ségrégationniste.

Les propos doivent dès lors avoir une portée méprisante ou haineuse, ce qui exclut de l'interdiction les propos scientifiques et artistiques, et ils doivent exprimer l'infériorité fondamentale d'un groupe.

B.71.1. Sous réserve de cette interprétation, la disposition attaquée ne porte pas une atteinte discriminatoire à la liberté d'expression, telle qu'elle est garantie par l'article 19 de la Constitution et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.71.2. Contrairement à ce que soutient la partie requérante dans l'affaire n° 4355, un « rejet du recours, sous réserve d'interprétation » ne conduit pas en soi à une violation de la liberté d'expression. Un tel dispositif implique que la Cour n'estime la disposition en question constitutionnelle que si cette disposition est interprétée tel qu'il est indiqué.

B.72. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.70.2, le cinquième moyen dans l'affaire n° 4312 et le premier moyen dans l'affaire n° 4355 ne sont pas fondés.

B.73. Dans le second moyen dans l'affaire n° 4355, les parties requérantes font également valoir que l'article 21 attaqué n'est pas compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que cette disposition créerait une différence de traitement injustifiée entre les personnes qui sont victimes de propos discriminatoires, selon que ces propos sont fondés, d'une part, sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ou, d'autre part, sur un autre motif de discrimination.

B.74.1. Ainsi qu'il a été rappelé en B.63, il relève en principe du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer quel comportement mérite une sanction pénale, étant entendu que les choix qu'il opère dans ce domaine doivent être raisonnablement justifiés. Ce pouvoir d'appréciation du législateur est toutefois soumis à des restrictions lorsque la Belgique s'est engagée sur le plan international à réprimer un comportement déterminé.

B.74.2. Selon l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties s'engagent à « déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ».

Par la disposition attaquée, le législateur belge satisfait à cette obligation de droit international, qui peut justifier raisonnablement la différence de traitement critiquée par les parties requérantes.

Il est par ailleurs apparu de l'examen du cinquième moyen dans l'affaire n° 4312 et du premier moyen dans l'affaire n° 4355 que la répression de la diffusion de certaines idées est soumise à des conditions strictes, précisément afin de limiter la restriction de l'exercice des libertés dont la violation a été alléguée à ce qui est considéré comme strictement nécessaire dans une société démocratique.

Dans cette perspective, le respect du principe d'égalité et de non-discrimination ne peut avoir pour conséquence que l'exercice de ces libertés doive également être limité en ce qui concerne les idées qui sont fondées sur la supériorité ou la haine à l'égard d'individus qui sont porteurs d'autres caractéristiques humaines ou qui ont d'autres convictions.

En limitant la répression de la diffusion d'idées aux idées qui sont fondées sur la supériorité ou la haine raciale, lesquelles constituent une grave menace pour la société démocratique, le législateur a pris une mesure qui est raisonnablement justifiée.

B.75. Le second moyen dans l'affaire n° 4355 n'est pas fondé.

II.D. Le fait de faire partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation ou de lui prêter son concours (article 22) B.76. L'article 22 de la loi anti-racisme, cité en B.39, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, prévoit des sanctions pénales pour les personnes qui font partie d'un groupement ou d'une association qui, de manière manifeste et répétée, prône la discrimination ou la ségrégation, ou lui prêtent leur concours, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal.

B.77. Il ressort des travaux préparatoires que, par l'article 22 attaqué, le législateur entendait satisfaire à l'obligation découlant de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de « déclarer illégales et [d'] interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et [de] déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 25).

B.78.1. Ainsi qu'il a été rappelé en B.42, le terme « prôner » doit être interprété comme « inciter à ». Les groupements et associations visés dans la disposition attaquée sont dès lors des groupements et associations qui incitent, de manière manifeste et répétée, à la discrimination et à la ségrégation. Comme il ressort du B.59, il ne peut être question d'« incitation » que dans l'hypothèse d'un dol spécial dans le chef du groupement ou de l'association en question.

B.78.2. Dans la mesure où la disposition attaquée limiterait la liberté d'expression de groupements et d'associations, cette restriction est, pour les mêmes raisons que celles indiquées en B.57 à B.60, proportionnée au but poursuivi par le législateur, qui consiste à protéger les droits d'autrui et à donner exécution à l'obligation, découlant de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de lutter contre les organisations qui encouragent la discrimination raciale.

B.79.1. Etant donné que faire partie d'un groupement ou d'une association et lui prêter son concours peut constituer l'expression d'une opinion, la disposition attaquée pourrait également constituer une ingérence dans la liberté d'expression des individus, groupements et associations qui, bien qu'ils n'incitent pas eux-mêmes à la discrimination ou à la ségrégation, font partie de groupements ou d'associations qui incitent à la discrimination ou à la ségrégation, ou leur prêtent leur concours.

B.79.2. Ainsi qu'il a été rappelé en B.43, la disposition attaquée exige, par l'utilisation des mots « de manière manifeste et répétée », qu'il soit évident pour la personne qui « fait partie » ou « prête son concours à » ce groupement ou cette association que ce groupement ou cette association incite à la discrimination ou à la ségrégation en raison d'un des « critères protégés ». Il est en outre requis que la personne en question fasse partie d'un tel groupement ou d'une telle association, ou lui prête son concours, « sciemment et volontairement ». Il est dès lors exclu que des personnes qui, de bonne foi, font partie d'un tel groupement ou d'une telle association, ou lui prêtent leur concours, soient frappées par la mesure litigieuse.

Pour cette raison, l'ingérence alléguée dans la liberté d'expression des personnes, groupements ou associations en question n'est pas davantage disproportionnée par rapport au but, qui consiste à lutter contre les organisations qui encouragent la discrimination raciale.

B.80. En ce qu'il est pris de la violation de l'article 19, combiné ou non avec les articles 10 et 11, de la Constitution, le sixième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

III. En ce qui concerne les moyens pris de la violation de la liberté d'association et de réunion, combinée ou non avec le principe d'égalité et de non-discrimination B.81. Dans le sixième moyen dans l'affaire n° 4312, les parties requérantes font également valoir que l'article 22 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, en incriminant le fait de faire partie d'un groupement ou d'une association qui prône, de manière manifeste et répétée, la ségrégation ou de lui prêter son concours, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, porte une atteinte discriminatoire et injustifiée tant à la liberté d'association qu'à la liberté de réunion.

B.82.1. L'article 26 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police ».

B.82.2. L'article 27 de la Constitution dispose : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

B.82.3. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ».

B.83. Les articles 26 et 27 de la Constitution reconnaissent le droit d'association et de réunion et, sauf en ce qui concerne les réunions en plein air, s'opposent à ce que ces droits soient soumis à des mesures préalables. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le législateur règle l'exercice de ces droits en ce qui concerne les matières dans lesquelles son intervention est nécessaire, dans une société démocratique, à, notamment, la protection des droits d'autrui.

B.84.1. Les travaux préparatoires de la loi anti-racisme du 30 juillet 1981 font apparaître que, par la disposition attaquée, le législateur a entendu « lutter efficacement contre les organisations défendant des théories racistes », sans devoir prendre des mesures « permettant aux autorités politiques de dissoudre ces mouvements et de renforcer la législation sur les milices privées » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1979, n° 214/9, p.26).

B.84.2. Dès lors que la disposition attaquée n'empêche pas qu'une association puisse continuer d'exister, même lorsqu'un ou plusieurs de ses membres ou de ses collaborateurs ont été condamnés sur la base de cette disposition, ni que cette association puisse se réunir, cette disposition ne soumet pas la liberté d'association et la liberté de réunion à des mesures préalables.

B.84.3. La mesure attaquée doit en outre être considérée, notamment en raison des obligations découlant de l'article 4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, comme étant nécessaire, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la protection des droits d'autrui.

Etant donné qu'elle ne fait pas obstacle, en soi, à la continuation de l'association en question, ni ne restreint la possibilité pour cette association d'organiser des réunions, la mesure est proportionnée par rapport à l'objectif qui consiste à lutter contre des organisations qui encouragent la discrimination raciale.

B.84.4. En ce qu'elle limite le droit des personnes d'adhérer à une association de leur choix ou de prêter leur assistance à une réunion de cette association, la disposition attaquée n'est pas davantage disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, la disposition attaquée exige qu'il soit évident pour la personne qui fait partie de ce groupement ou de cette association ou lui prête son concours, que ce groupement ou cette association incite à la discrimination ou à la ségrégation fondée sur l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée. En outre, il est requis que la personne en question fasse partie d'un tel groupement ou d'une telle association, ou lui prête son concours, « sciemment et volontairement ».

B.85. En ce qu'il est pris de la violation des articles 26 et 27, combinés ou non avec les articles 10 et 11, de la Constitution, le sixième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

IV. En ce qui concerne les moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination IV.A. Motif général de justification de l'« action positive » B.86. Dans leur septième moyen dans l'affaire n° 4312, les parties requérantes font valoir que l'article 10 de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition prévoirait un motif de justification général pour les mesures d'action positive.

B.87. L'article 10 attaqué dispose : « § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive. § 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes : - il doit exister une inégalité manifeste; - la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir; - la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint; - la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui. § 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre. [...] ».

B.88. Par le passé, la Cour a admis que le législateur prenne des mesures d'action positive si elles visent précisément à remédier à une inégalité existante. De telles « inégalités correctrices » doivent néanmoins, pour être compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, n'être appliquées que dans des cas d'inégalité manifeste; la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir; les mesures doivent être de nature temporaire, étant destinées à disparaître dès que l'objectif visé est atteint et elles ne peuvent restreindre inutilement les droits d'autrui (arrêt n° 9/94 du 27 janvier 1994, B.6.2; arrêt n° 42/97 du 14 juillet 1997, B.20; arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004, B.79).

B.89. Le législateur a voulu reprendre expressément dans le texte de la loi la jurisprudence de la Cour en matière d'inégalités correctrices. Les conditions mentionnées dans la disposition attaquée correspondent à celles que la Cour a, dans les arrêts précités, attachées aux mesures d'action positive.

B.90.1. La disposition attaquée habilite le Roi à déterminer les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être prise. Il ressort des travaux préparatoires que, sans pareil cadre, les particuliers ne peuvent invoquer le motif général de justification des mesures d'action positive (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, DOC 51-2721/001, DOC 51-2722/001, p. 52). Lorsqu'Il détermine les hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en oeuvre, le Roi doit respecter les conditions mentionnées à l'article 10, § 2, attaqué de la loi anti-racisme et tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes. Il doit en outre déterminer ces hypothèses et conditions de manière à ce que celui qui souhaite invoquer ce motif de justification respecte également ces conditions.

B.90.2. Lorsqu'il examine une mesure d'action positive d'un citoyen, le juge compétent doit dès lors vérifier s'il est globalement satisfait aux mêmes conditions que lorsque le juge compétent examine une mesure d'action positive des pouvoirs publics. Ce traitement égal n'est pas discriminatoire.

En effet, ainsi que la Cour l'a jugé en B.10.3 à B.10.5 de son arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, les citoyens et les pouvoirs publics qui sont soumis à l'interdiction de discrimination ne se trouvent pas dans des situations fondamentalement différentes lorsqu'ils occupent, en fait ou en droit, une position dominante dans les relations juridiques qui leur donne l'occasion de discriminer. Dès lors qu'il appartient au législateur de préciser l'obligation de respecter l'interdiction de discrimination, il ne peut lui être reproché de prévoir un cadre pour les mesures d'action positive et d'aligner les critères pour leur exécution sur les critères que les pouvoirs publics doivent aussi respecter.

B.91. Le septième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

IV.B. Régime de la charge de la preuve B.92. Dans le huitième moyen dans l'affaire n° 4312, les parties requérantes font valoir que les articles 29 et 30 de la loi anti-racisme, insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, violent les articles 10, 11, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de la Constitution, en ce qu'ils renverseraient la charge de la preuve et établiraient, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre deux catégories de victimes, selon qu'elles peuvent ou non bénéficier du régime de la charge de la preuve en question.

B.93. Les articles attaqués font partie du titre V « Charge de la preuve » de la loi anti-racisme, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer.

Selon l'article 29 attaqué, les dispositions de ce titre sont applicables à toutes les procédures judiciaires, à l'exception des procédures pénales.

B.94.1. L'article 30 attaqué dispose : « § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, le Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination. § 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; entre autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l'un des groupements d'intérêts; ou 2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la personne de référence. § 3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris, entre autres, mais pas exclusivement : 1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance générale;ou 2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou 3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable ». B.94.2. Cette disposition est le résultat d'un amendement, qui a été justifié comme suit : « L'article du projet de loi reprenait la disposition de la loi de 2003 relative au partage de la charge de la preuve exigé par les directives communautaires (directive 43/2000, art. 8; directive 78/2000, art. 10).

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il convient de préciser plus globalement le principe du renversement de la charge de la preuve que ne le fait la disposition actuelle. L'objectif du présent amendement est donc de transposer les articles 10 de la directive 43/2000 et 8 de la directive 78/2000, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice, pour fixer un cadre permettant au juge de présumer de l'existence d'une discrimination, faisant de ce fait incomber la charge de preuve à la partie défenderesse » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/004, p. 2).

B.95. Le renversement de la charge de la preuve a été dicté par le constat que les victimes d'une discrimination rencontrent des difficultés pour prouver cette discrimination. Au cours des travaux préparatoires, il a été considéré ce qui suit à ce sujet : « La législation en matière de discrimination ne peut pas fonctionner efficacement sans un déplacement équilibré de la charge de la preuve » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 73; voy. aussi ibid., pp. 85-86).

Le législateur souhaitait en outre tenir compte de la circonstance que l'auteur d'un acte répréhensible tente parfois de cacher qu'il a fait une distinction fondée sur un des motifs mentionnés dans la loi attaquée (ibid., pp. 74 et 77).

B.96. La mesure instaurée par le législateur repose sur un critère objectif, à savoir la nature des actions pour lesquelles le renversement de la charge de la preuve est instauré et elle est pertinente pour atteindre le but qu'il poursuit, à savoir garantir une protection efficace contre la discrimination. Il convient toutefois de vérifier si la mesure n'est pas disproportionnée.

B.97. A cet égard, il convient avant tout de constater qu'il ne saurait être question d'un renversement de la charge de la preuve qu'après que la victime prouve les faits qui laissent présumer l'existence d'une discrimination. Par conséquent, la victime doit démontrer que le défendeur a commis des actes ou a donné des instructions qui pourraient, de prime abord, être discriminatoires. La charge de la preuve incombe dès lors en premier lieu à la victime (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 72).

Les faits avancés doivent être suffisamment graves et pertinents. Il ne suffit pas qu'une personne prouve qu'elle a fait l'objet d'un traitement qui lui est défavorable. Cette personne doit également prouver les faits qui semblent indiquer que ce traitement défavorable a été dicté par des motifs illicites. Pour ce faire, elle peut par exemple démontrer que sa situation est comparable à celle d'une personne de référence (article 30, § 2, 2°), c'est-à-dire une personne qui n'est pas caractérisée par un des motifs mentionnés dans la loi attaquée et qui est traitée différemment par le défendeur.

Les faits précités ne peuvent toutefois avoir un caractère général, mais doivent pouvoir être imputés spécifiquement à l'auteur de la distinction. Etant donné que, selon l'article 30, § 2, 1°, attaqué, « les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé » font naître une présomption de discrimination directe, cette récurrence doit exister dans le chef de ces personnes.

Il doit en être de même pour les faits qui peuvent faire présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur un des motifs mentionnés dans la loi attaquée. Il ne suffit pas de démontrer sur la base de statistiques qu'un critère apparemment neutre lèse des personnes caractérisées par un motif mentionné dans la loi attaquée.

Il faut démontrer en outre que le défendeur en était conscient. Les données statistiques doivent par ailleurs satisfaire à certaines exigences de qualité pour que le juge puisse en tenir compte, ainsi qu'il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme : « Il y a lieu également de rappeler qu'il appartient au juge national d'apprécier si les données statistiques caractérisant la situation de la main d'oeuvre sont valables et si elles peuvent être prises en compte, c'est-à-dire si elles portent sur un nombre suffisant d'individus, si elles ne sont pas l'expression de phénomènes purement fortuits ou conjoncturels et si, d'une manière générale, elles apparaissent significatives (voir arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, point 17) » (CJCE, 9 février 1999, Seymour-Smith, C-167/97, § 62). « La Cour estime que, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'incidence de mesures ou de pratiques sur un individu ou sur un groupe, les statistiques qui, après avoir été soumises à un examen critique de la Cour, paraissent fiables et significatives suffisent pour constituer le commencement de preuve à apporter par le requérant » (CEDH, (grande chambre), 13 novembre 2007, D.H. e.a. c. République tchèque, § 188).

B.98. Les faits allégués par la personne qui s'estime victime d'une discrimination, par le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ou par l'un des groupements d'intérêts ne bénéficient pas par eux-mêmes d'une force probante particulière. Le juge doit apprécier, conformément au droit commun, l'exactitude des éléments qui lui seront soumis. Ainsi, le ministre a déclaré : « c'est au juge qu'il appartient d'apprécier [...], au cas par cas, la régularité des preuves produites et la force probante de celles-ci » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 88).

Le juge conserve en outre la nécessaire liberté d'appréciation. Au cours des travaux préparatoires, il a été précisé à ce sujet : « il appartient au juge de déterminer, sur la base des données qui lui sont présentées, si, dans une situation particulière, il y a ou non présomption de discrimination directe ou indirecte. Il peut ensuite décider d'autoriser ou non un renversement ou un glissement de la charge de la preuve » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 70).

B.99. Il ressort encore des travaux préparatoires qu'il ne peut être fait usage d'instruments qui peuvent donner lieu au renversement de la charge de la preuve qu'après la survenance de faits qui pourraient être considérés comme discriminatoires et qu'il ne s'agit jamais d'un contrôle proactif (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, pp. 70, 71 et 79).

B.100.1. Il apparaît de ce qui précède que les dispositions attaquées ont réalisé un juste équilibre entre les parties au procès, d'une part, en tenant compte de la situation de départ défavorable quant à la procédure dans laquelle se trouve la victime et, d'autre part, en soumettant les situations dans lesquelles la charge de la preuve peut être déplacée vers le défendeur à une série de conditions, de sorte qu'il n'apparaît pas que le législateur aurait porté une atteinte discriminatoire au droit à un procès équitable.

Enfin, selon l'article 29 attaqué, le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable aux procédures pénales. Etant donné qu'il convient de prendre en compte la présomption d'innocence, telle qu'elle est garantie par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, cette exception est justifiée. Il convient en outre de tenir compte de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 « relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique », aux termes duquel la nécessité mentionnée à l'article 8, paragraphe 1, de prendre des mesures pour ce qui est de la charge de la preuve ne s'applique pas aux procédures pénales.

B.100.2. Selon les parties requérantes, il n'est pas exclu que la décision prise au civil ait une incidence sur la procédure pénale, lorsque l'acte qui enfreint les dispositions de la loi anti-racisme constitue une infraction pénale. Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 30, § 1er, le renversement de la charge de la preuve ne concerne pas le fait punissable lui-même, mais la nature discriminatoire du comportement. Dans l'hypothèse où le renversement de la charge de la preuve, appliqué dans une affaire civile, pourrait influencer ultérieurement la preuve dans une affaire pénale, le juge pénal serait néanmoins tenu d'apprécier concrètement les éléments de preuve et de respecter la présomption d'innocence du prévenu.

B.101. Eu égard aux conditions auxquelles la mesure attaquée s'applique, cette mesure n'est pas sans justification.

B.102. Le huitième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

IV.C. Quant au pouvoir d'agir en justice du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et des groupements d'intérêts visés dans la loi B.103. Dans le neuvième moyen dans l'affaire n° 4312, les parties requérantes font valoir que les articles 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi anti-racisme, insérés par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, en ce que ces dispositions confèrent un pouvoir d'agir en justice au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (ci-après : le Centre), aux établissements d'utilité publique, aux associations qui ont pour objet la défense des droits de l'homme et la lutte contre la discrimination, aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et aux organisations représentatives de travailleurs indépendants.

B.104. Conformément à l'article 31 attaqué, le Centre peut ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu la loi anti-racisme. Conformément à l'article 32 attaqué, les établissements d'utilité publique et les associations jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la date des faits, et se proposant par leurs statuts de défendre les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi que les organisations représentatives de travailleurs indépendants peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la loi anti-racisme donnerait lieu « lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont [donné] pour mission de poursuivre ».

Lorsque le Centre ou l'un des groupements d'intérêts mentionnés à l'article 32 invoque, devant la juridiction compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés dans la loi attaquée, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination (article 30 de la loi anti-racisme).

Selon l'article 17 attaqué, le juge peut condamner l'auteur de la discrimination au paiement d'une astreinte lorsque le Centre ou l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 32 le demande.

Aux termes de l'article 18 attaqué, le président du tribunal de première instance ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, peut ordonner la cessation d'un acte constituant un manquement aux dispositions de la loi anti-racisme lorsque le Centre ou l'un des groupements d'intérêts visés à l'article 32 le demande.

B.105. La différence de traitement qui découle des articles attaqués repose sur un critère objectif, à savoir la nature spécifique des litiges pour lesquels il est possible d'ester en justice; le législateur a pu en outre tenir compte de l'expérience particulière des organisations et des associations qui sont autorisées à agir.

Leur action n'est toutefois recevable que si elles prouvent qu'elles ont reçu l'accord de la victime de l'infraction ou de la discrimination (article 33 de la loi anti-racisme). De surcroît, la victime dont l'accord est produit par l'association doit également justifier d'un intérêt légitime et personnel.

Compte tenu, notamment, des dispositions des directives européennes qui encouragent ce type d'actions collectives (article 7, paragraphe 2, de la directive 2000/43/CE et article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE), la mesure, y compris en ce qui concerne l'exercice de l'action civile dans des procédures pénales, n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

B.106. Le neuvième moyen dans l'affaire n° 4312 n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour sous réserve des interprétations mentionnées en B.29.4, B.33.4 et B.70.2, rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 11 mars 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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