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Arrêt
publié le 29 mai 2009

Extrait de l'arrêt n° 71/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4468 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 112 et 114 de la Nouvelle loi communale, posée par le Conseil d'Etat. La Cour constitutionnelle, composée des après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Par arrêt n° 182.754 du 8 mai 2008 en cause de (...)

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29/05/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 71/2009 du 5 mai 2009 Numéro du rôle : 4468 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 112 et 114 de la Nouvelle loi communale, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Par arrêt n° 182.754 du 8 mai 2008 en cause de la commune de Keerbergen (A. I.130.588/XII-3722), de la commune de Haacht (A. II.130.589/XII-3723) et de la commune de Boortmeerbeek (A. III.130.591/XII-3724) contre la commune de Bonheiden et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale, en ce qu'ils instaurent un mode de publication des règlements et ordonnances des autorités communales par voie d'affiche, opposable à quiconque, y compris aux personnes étrangères à la commune qui n'ont pas d'intérêts directs sur le territoire de la commune qui procède à la publication, ne font-ils pas naître entre les personnes précitées et les habitants de la commune une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en particulier pour ce qui concerne le calcul des délais de prescription des recours en annulation devant le Conseil d'Etat ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 112 de la Nouvelle loi communale, coordonnée par l'arrêté royal du 24 juillet 1988 (ci-après : la Nouvelle loi communale) disposait : « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle.

L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public ».

L'article 114 de la Nouvelle loi communale disposait : « Les règlements et ordonnances visés à l'article 112 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal ».

B.1.2. Ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne la Région flamande, à partir du 1er janvier 2007, par les articles 186 et 187 du décret communal du 15 juillet 2005, mais elles sont cependant applicables au litige a quo, qui a été porté devant le juge a quo le 16 décembre 2002.

B.2. Dans l'arrêt de renvoi, le Conseil d'Etat estime que l'affichage d'un règlement communal conformément aux dispositions en cause fait courir à l'égard de chacun le délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

B.3.1. Les dispositions en cause n'établissent aucune distinction entre les habitants de la commune qui a adopté le règlement, les personnes qui - sans y habiter - ont des intérêts dans cette commune et les personnes qui n'ont aucun intérêt direct dans cette commune, parmi lesquelles les communes voisines.

B.3.2. Dans son arrêt n° 67/2001 du 17 mai 2001, la Cour a jugé que les dispositions en cause ne violaient pas le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles sont également applicables à des personnes qui ont un intérêt dans la commune qui a adopté les règlements attaqués. Le Conseil d'Etat souhaite cependant savoir, en posant la présente question préjudicielle, si l'application des dispositions en cause à des tiers qui n'ont aucun intérêt dans cette commune est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination.

B.4. Le législateur peut raisonnablement estimer que les autorités communales ne sauraient être tenues d'assurer à leurs règlements et à leurs ordonnances une publicité équivalente à celle prévue pour les dispositions intéressant l'ensemble des habitants du Royaume, ces ordonnances et règlements ne présentant normalement qu'un intérêt local.

B.5. Toutefois, lorsque ces règlements et ordonnances règlent une matière qui ne se limite pas à l'intérêt de la commune concernée mais a également une influence sur des tiers qui n'ont, en principe, pas d'intérêt direct dans cette commune, une publication par affichage telle qu'elle est prévue par les dispositions en cause impose un devoir de vigilance rigoureux qui est disproportionné, notamment parce que cet affichage fait courir le délai de soixante jours visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

B.6. En ce que le délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat commence à courir, à l'égard des tiers qui n'ont pas d'intérêt direct dans la commune concernée, à dater de l'affichage prévu par les dispositions en cause et non à dater du jour où ces tiers en ont eu connaissance, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 112 et 114 de la Nouvelle loi communale violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure indiquée en B.6.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 5 mai 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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