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Arrêt
publié le 07 août 2009

Extrait de l'arrêt n° 98/2009 du 10 juin 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009 modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle, La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 98/2009 du 10 juin 2009 Numéro du rôle : 4685 En cause : la demande de suspension des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle, introduite par M.K. et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2009 et parvenue au greffe le 16 avril 2009, une demande de suspension des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle (publiée au Moniteur belge du 16 janvier 2009, deuxième édition) a été introduite par M.K., F.M., J.M., F.S., T.V. H., O.V., B.V., S.V., O.O., C.M., C.V., A.H., A.K. et A.P., qui ont tous fait élection de domicile à 9000 Gand, Recolletenlei 39-40.

Par requête séparée, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle.

B.1.2. L'article 2 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer dispose : « L'article 189ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : 'Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. ' ».

Les trois premiers alinéas de l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils ont été insérés par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, disposent : « Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation ».

B.1.3. L'article 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer dispose : « A l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots ' de la même manière la partie civile et l'inculpé ' sont remplacés par les mots 'séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général' ».

L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer disposait, avant l'annulation de son paragraphe 6 par l'arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007 et avant sa modification par la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer : « § 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler [...] la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.

Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.

La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.

Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période.

Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°.

La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet. § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.

Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance. § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6. § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours ».

B.1.4. Le paragraphe 6 de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qui a été annulé par l'arrêt précité n° 105/2007, a été rétabli ainsi par l'article 4 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, qui n'est pas attaqué, et dispose actuellement : « § 6. Le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de quinze jours par une déclaration au greffe de la chambre des mises en accusation. Ce délai prend cours à la date du prononcé de l'arrêt.

Toutefois, lorsqu'un des inculpés est privé de liberté, le pourvoi en cassation doit être introduit dans un délai de vingt-quatre heures qui prend cours, à l'égard du ministère public et de chacune des parties, à la date du prononcé de l'arrêt ».

B.2.1. Les dispositions attaquées concernent plus précisément le contrôle du dossier confidentiel qui doit être constitué lorsqu'il est fait usage des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration.

Ce dossier tenu par le procureur du Roi contient l'autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction de recourir à une telle méthode et mentionne les indices qui justifient le recours à la méthode, les motifs pour lesquels elle est indispensable, le nom ou une description des personnes visées, la manière dont la méthode sera exécutée, la période au cours de laquelle elle peut l'être et les nom et qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'opération (articles 47sexies, § 3, et 47octies, § 3, du Code d'instruction criminelle). Le dossier confidentiel contient aussi l'autorisation accordée par le procureur du Roi aux fonctionnaires de police de commettre des infractions lors de l'exécution de la méthode de recherche (articles 47sexies, § 4, et 47octies, § 4), les décisions de modification, d'extension ou de prolongation de l'autorisation (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2), et les rapports faits par l'officier de police judiciaire au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution de la méthode (articles 47septies, § 1er, et 47novies, § 1er).

Outre ce dossier, qui est confidentiel afin d'assurer la protection de l'intégrité physique des personnes participant aux méthodes particulières de recherche et afin de garantir l'efficacité des méthodes mises en oeuvre pour l'avenir en occultant certaines techniques, le dossier pénal ordinaire contient un procès-verbal, rédigé par l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, concernant les différentes phases de l'exécution de celles-ci mais faisant toutefois abstraction des données confidentielles. Ce procès-verbal fait référence à l'autorisation de mise en oeuvre de l'observation ou de l'infiltration et contient également les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'observation) ou à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5° (en cas d'infiltration). Ces mentions sont les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation ou l'infiltration, les motifs pour lesquels l'usage de cette méthode est indispensable à la manifestation de la vérité, le nom ou une description de la personne ou des personnes sur lesquelles porte la méthode et la période au cours de laquelle l'observation ou l'infiltration peut être exécutée.

Ces procès-verbaux, accompagnés de la décision écrite par laquelle le procureur du Roi ou le juge d'instruction confirme l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée, sont joints au dossier répressif après qu'il a été mis fin à l'observation ou à l'infiltration (articles 47septies, § 2, et 47novies, § 2).

B.2.2. Après que la Cour, dans son arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, eut constaté l'inconstitutionnalité de l'absence de contrôle juridictionnel du dossier confidentiel, le législateur a chargé la chambre des mises en accusation du contrôle de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration (article 235ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005010015 source service public federal justice Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer). Le contrôle est obligatoire et a lieu lors de la clôture de l'information, avant que le ministère public ne procède à la citation directe, ou à la fin de l'instruction, lorsque le juge d'instruction transmet son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. La chambre des mises en accusation peut aussi procéder à ce contrôle de manière provisoire, au cours de l'instruction, soit d'office, soit à la demande du juge d'instruction, soit à la requête du ministère public (article 235quater du même Code). Ce contrôle peut également être ordonné par la juridiction de jugement (article 189ter du même Code) ou par le président de la cour d'assises (article 335bis du même Code), lorsqu'après le contrôle exercé par la chambre des mises en accusation, des éléments concrets et nouveaux apparaissent, qui pourraient révéler l'existence d'une irrégularité en ce qui concerne ces méthodes particulières de recherche.

B.2.3. Dans son arrêt n° 105/2007 du 19 juillet 2007, la Cour s'est déjà prononcée, notamment, sur le grief selon lequel la partie civile et l'inculpé ne peuvent consulter le dossier confidentiel. La Cour a jugé que la volonté manifestée par le législateur de lutter efficacement contre la criminalité grave et la nécessité, pour ce faire, de garder secrètes certaines données sensibles seraient compromises si, dans ce type de criminalité, les inculpés pouvaient, à l'occasion du contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation, avoir accès à ce dossier : la Cour a jugé qu'il n'est pas déraisonnable d'organiser une procédure qui diffère de celles pour lesquelles le secret n'est pas nécessaire et dans lesquelles les parties peuvent consulter toutes les pièces du dossier répressif. Ce faisant, la Cour a notamment pris en compte le fait que les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au détriment de l'inculpé et que seuls les renseignements qui sont de nature à compromettre la protection des exécutants et la mise en oeuvre même des méthodes de recherche ne peuvent être consultés par la défense, alors que toutes les autres informations relatives à la mise en oeuvre et à l'exécution de ces méthodes de recherche doivent figurer dans le dossier répressif, qui peut être consulté par la partie civile et l'inculpé dans le cadre de la procédure visée à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Le moyen, qui invoquait la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a dès lors été déclaré non fondé (B.9.4.1 à B.12.5 de l'arrêt n° 105/2007).

B.2.4. Dans l'arrêt n° 105/2007 précité, la Cour s'est également prononcée sur le grief selon lequel les parties devant la chambre des mises en accusation sont entendues séparément et selon lequel cette procédure n'est pas contradictoire. A ce sujet, la Cour a jugé : « B.14.4. Le législateur a pu estimer qu'un contrôle effectif du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation exige qu'elle puisse procéder aux auditions [organisées conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle]. Afin d'assurer la confidentialité des données sensibles, il est justifié qu'un tel examen puisse avoir lieu en l'absence des parties.

Bien que le débat devant la chambre des mises en accusation ne soit pas contradictoire, la loi garantit que toutes les parties concernées seront entendues, de sorte que la juridiction d'instruction est informée de la façon la plus complète possible avant de décider. Les parties ayant la faculté de consulter au préalable le dossier répressif, qui contient, sauf les données sensibles, toutes les informations relatives aux méthodes de recherche utilisées, elles peuvent présenter une défense utile (comp. CEDH, 16 février 2000, Jasper c. Royaume-Uni, §§ 55 et 56).

B.14.5. En ce que le contrôle prévu par l'articler 235ter du Code d'instruction criminelle porte sur le dossier confidentiel, et compte tenu de ce que les pièces du dossier confidentiel ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve, les droits de la défense ne sont pas affectés de manière disproportionnée par le fait que les parties sont entendues séparément ».

Ni à cette occasion, ni dans ses arrêts nos 107/2007 du 26 juillet 2007 et 25/2009 du 18 février 2009 rendus suite à des questions préjudicielles qui concernaient en particulier cette question, la Cour n'a statué sur la présence permanente ou non du ministère public aux auditions visées à l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Quant aux conditions de la suspension B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au caractère sérieux des moyens B.4. Selon les parties requérantes, la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme juncto l'article 6.1 de cette Convention, ainsi que les « principes de bonne législation ».

En ce qui concerne le premier moyen B.5.1. Dans un premier moyen, dirigé contre l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, les parties requérantes invoquent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme juncto l'article 6.1 de cette Convention.

Elles font valoir que, par cet article, le législateur ne poursuit pas de but légitime, que la mesure n'est pas nécessaire et qu'elle n'est pas davantage proportionnée au but poursuivi.

Selon les parties requérantes, l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer viole les normes de référence invoquées au moyen, plus précisément en ce que cette disposition permet qu'un juge - sur indication d'un autre juge et pas toujours le juge de cassation - réforme sa décision, laquelle a autorité de chose jugée.

Les parties requérantes font encore valoir que la disposition attaquée viole également le « principe de bonne législation » et que la possibilité d'une nouvelle appréciation, par un juge, d'un litige qui a été tranché par une décision ayant autorité de chose jugée donne lieu à une insécurité juridique totale, de sorte que le principe de légalité et le principe de sécurité juridique seraient également violés.

B.5.2. La Cour, qui est compétente pour statuer sur la conformité de normes législatives aux normes de référence visées à l'article 142 de la Constitution et à l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ne peut exercer un contrôle direct au regard des « principes de bonne législation » et du principe de sécurité juridique.

B.5.3.1. Le Conseil des ministres soulève une exception, faisant valoir que le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

B.5.3.2. Le moyen est suffisamment précis en ce qu'il peut raisonnablement être interprété comme dénonçant la violation du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la catégorie des personnes dont ce droit fondamental serait violé devant être comparée à la catégorie des personnes auxquelles ce droit fondamental est garanti.

B.5.3.3. L'exception est rejetée.

B.6. Même si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est en principe pas applicable au cours de la phase préalable à la procédure pénale devant les juridictions qui statuent sur le bien-fondé de l'action publique, il convient d'avoir égard au fait que les exigences de l'article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (CEDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse).

Par ailleurs, les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration portent atteinte au droit à la vie privée ou à l'inviolabilité du domicile, atteinte qui doit rester limitée à ce qui est nécessaire pour lutter contre certaines formes de criminalité grave. Toute personne qui s'estime menacée par une telle ingérence doit, si elle en fait la demande, avoir accès à un juge qui puisse statuer sur le respect des prescriptions légales applicables en la matière et sur la question de savoir si de telles mesures sont nécessaires dans une société démocratique et sont raisonnablement proportionnées au but poursuivi. Non seulement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également les principes généraux du droit à un procès équitable et des droits de la défense doivent être respectés.

B.7. La loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer vise à remédier aux conséquences d'une divergence jurisprudentielle concernant la présence du ministère public aux auditions tenues par la chambre des mises en accusation lors du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle.

Cette divergence portait notamment sur les alinéas 2 et 3, anciens, de l'article 235ter, § 2, qui disposaient : « la chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations » et « elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé ».

Contrairement aux chambres des mises en accusation des autres ressorts, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand a interprété ces dispositions en ce sens que le procureur général était d'abord entendu en son réquisitoire, en l'absence des autres parties, et qu'ensuite respectivement la partie civile et l'inculpé étaient entendus en l'absence du ministère public.

Dans son arrêt du 28 octobre 2008 (RG P.08.0706.N), la Cour de cassation a jugé : « L'article 235ter, § 2, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle [...] n'implique pas que le procureur général puisse être absent lors de l'audition de la partie civile ou de l'inculpé mais, au contraire, que l'absence du procureur général entache la procédure de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle d'une cause de nullité ».

La Cour d'appel de Gand a jugé, dans un arrêt du 6 janvier 2009 (www.juridat.be n° N.20090106), que l'audition séparée du ministère public et des autres parties au cours du contrôle préalable de la méthode particulière de recherche d'observation par la chambre des mises en accusation recelait une atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour d'appel, qui se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 (P.03.0762 N) (Pas., 2003, p. 1607), a estimé que la preuve qui était fondée sur cette méthode de recherche était irrégulière et a déclaré l'action publique irrecevable, dès lors que l'information judiciaire était largement fondée sur ces méthodes particulières de recherche.

D'autres arrêts de la Cour d'appel de Gand datés du même jour sont d'une portée équivalente. Les arrêts ont donné lieu à la libération de plusieurs prévenus.

B.8. La proposition de loi du 8 janvier 2009 complétant les articles 189ter et 235ter du Code d'instruction criminelle avait pour but de remédier à l'incertitude concernant la procédure à suivre devant la chambre des mises en accusation lors du contrôle de l'utilisation des méthodes particulières de recherche et de préciser les termes de la loi pour que d'éventuelles erreurs de procédure ne puissent entraîner des conséquences disproportionnées pour l'action publique (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/1).

Afin d'apporter une solution à ce problème considéré comme aigu, le législateur a choisi de permettre un nouveau contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration par la chambre des mises en accusation en conformité avec l'interprétation faite par la Cour de cassation dans l'arrêt précité du 28 octobre 2008, à côté de la possibilité prévue à l'article 189ter du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel les juridictions de jugement peuvent, sur la base d'éléments concrets qui n'apparaissent qu'après le contrôle préalable exercé par la chambre des mises en accusation, ordonner un contrôle supplémentaire.

A cet effet, l'article 2 attaqué de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer permet un contrôle, en cas d'« incidents portant sur la légalité » du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, à l'initiative soit du juge du fond, soit de la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts en question de la chambre des mises en accusation.

L'article 3, également attaqué, dispose expressément que l'audition de la partie civile et celle de l'inculpé doivent avoir lieu en présence du ministère public.

Au cours des travaux préparatoires, le ministre de la Justice a déclaré que « la première [phase] consiste à apporter les correctifs nécessaires de manière immédiate et urgente » et que « la deuxième phase consiste en un engagement formel d'examiner la procédure dans sa globalité et d'apporter ultérieurement les autres correctifs nécessaires » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-1091/3, p. 5).

B.9. La loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer a été publiée au Moniteur belge du même jour et, en vertu de son article 7, est entrée en vigueur ce même jour.

Par cette entrée en vigueur immédiate, le législateur a voulu apporter au plus vite la clarté sur l'interprétation de l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, en conformité avec l'arrêt précité de la Cour de cassation du 28 octobre 2008. La mesure contenue dans l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, qui vise la catégorie des personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale dans le cadre de laquelle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont été utilisées, a pour objectif légitime d'apporter la sécurité juridique et d'éviter qu'une interprétation différente puisse à nouveau avoir pour effet que des inculpés de délits graves échappent aux poursuites en raison d'un vice de forme lors du contrôle de la manière dont les preuves sont rassemblées en matière pénale.

B.10.1. La Cour doit cependant encore examiner si la disposition attaquée a des effets disproportionnés.

Les parties requérantes font valoir que la force de chose jugée et l'autorité de chose jugée de décisions de justice sont méconnues et qu'il est porté atteinte au droit à un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.10.2. Les articles 2 et 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer n'entendent pas porter atteinte aux arrêts précités de la Cour d'appel de Gand, qui - comme cela a du reste été exposé à l'audience - ne sont pas passés en force de chose jugée mais ont fait l'objet de pourvois ayant entraîné la cassation de ces arrêts et le renvoi des affaires à la Cour d'appel d'Anvers, entre autres par arrêt du 3 mars 2009 (P.09.0079.N).

Les dispositions attaquées sont, en tant que règles de procédure, conformément à l'article 3 du Code judiciaire, d'application immédiate aux affaires pendantes. Elles ne visent pas à porter atteinte à des décisions passées en force de chose jugée de la chambre des mises en accusation mais prévoient une voie de recours spécifique qui tient compte de l'objectif d'intérêt général mentionné ci-dessus, le contrôle du dossier confidentiel dans le cadre de l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration étant à nouveau effectué par la même chambre des mises en accusation.

Le législateur ne vise pas à influencer le contrôle matériel du dossier confidentiel mais ajoute uniquement une hypothèse dans laquelle ce contrôle, outre les hypothèses de l'article 189ter, alinéa 1er, originaire, et de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle, peut encore être effectué par la juridiction qui est exclusivement compétente à cet effet, en conformité avec l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle le ministère public est présent en permanence aux auditions en question.

B.10.3. Quant à l'atteinte alléguée à l'autorité de chose jugée des arrêts de la chambre des mises en accusation, il convient de prendre en compte tant la portée spécifique de l'autorité de chose jugée en matière pénale que la nature particulière des décisions en question.

Sans qu'il soit nécessaire, en l'espèce, d'établir si les arrêts préparatoires de la chambre des mises en accusation ont autorité de chose jugée à l'égard des juridictions de jugement en matière pénale, il suffit de constater que la portée de ces décisions n'est pas telle qu'elle ferait obstacle à un nouveau contrôle du dossier confidentiel par la même chambre des mises en accusation. Ces arrêts se limitent à un examen de la légalité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration utilisées. Par ailleurs, comme la Cour l'a déjà constaté en B.12.3 de l'arrêt n° 105/2007, précité, les données du dossier confidentiel ne peuvent servir de preuve au détriment de l'inculpé.

B.10.4. Enfin, les parties requérantes ne démontrent pas que leur droit de défense serait violé.

Par son arrêt n° 105/2007, la Cour a jugé que les droits de la défense n'étaient pas affectés de manière disproportionnée par l'audition séparée des parties. Le droit des parties requérantes à un procès équitable n'est pas méconnu en ce qu'est prévue actuellement la possibilité d'une phase complémentaire dans la procédure devant la chambre des mises en accusation, dans laquelle le ministère public est présent en permanence lors des auditions des parties, ce qui étend la possibilité d'un débat contradictoire.

En tant qu'inculpés, les parties requérantes ne peuvent par ailleurs que tirer profit de ce qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle, des irrégularités seraient constatées, qui impliqueraient le retrait des pièces annulées du dossier, conformément à l'article 235bis, § 6, du Code d'instruction criminelle. Elles ne peuvent raisonnablement prétendre qu'elles auraient le droit d'assister aux auditions en l'absence du ministère public ou qu'elles pouvaient escompter échapper aux poursuites parce que le contrôle qui a été effectué s'est fait en l'absence du ministère public, d'autant plus que les arrêts de la Cour d'appel de Gand du 6 janvier 2009 mentionnés plus haut, qui ont conduit à ce résultat, ont dans l'intervalle été cassés par la Cour de cassation.

B.10.5. Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'article 2 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, le législateur a pris une mesure qui ne paraît pas porter une atteinte injustifiée au droit à un procès équitable.

B.11. Le premier moyen n'est pas sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

En ce qui concerne le second moyen B.12. Dans un second moyen, dirigé contre l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, les parties requérantes dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme juncto l'article 6.1 de cette convention, en ce qu'il dispose que sont entendus « séparément les parties civiles et les inculpés, en présence du procureur général ».

B.13. Il découle de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2009 pub. 16/01/2009 numac 2009009031 source service public federal justice Loi modifiant les articles 189ter, 235ter, 335bis et 416 du Code d'instruction criminelle fermer, cité en B.3.1, que les auditions par la chambre des mises en accusation dans le cadre du contrôle du dossier confidentiel, conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, doivent être organisées de manière à ce que l'inculpé et la partie civile puissent être entendus séparément mais toujours en présence du ministère public.

B.14. Le Conseil des ministres soulève une exception, invoquant le manque de précision du moyen.

B.15.1. En ce que le moyen dénoncerait une atteinte discriminatoire au droit à un procès équitable, il n'est pas sérieux pour les raisons indiquées en B.10.

B.15.2. En ce que le moyen dénoncerait le fait que le ministère public est chaque fois présent lorsque l'inculpé ou la partie civile sont entendus, alors que ces parties sont entendues séparément sans pouvoir répliquer l'une à l'autre, il suffit d'observer, outre ce qui a déjà été dit en B.10 en ce qui concerne le caractère non contradictoire de la procédure devant la chambre des mises en accusation conformément à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, qu'il existe une différence à ce point fondamentale entre la nature des intérêts que défend le ministère public et celle des intérêts des parties concernées qu'il ne paraît pas dépourvu de justification raisonnable que le ministère public, contrairement à ces parties, soit présent en permanence.

B.15.3. Le second moyen n'est pas sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.16. Il n'est pas satisfait à la première condition de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 10 juin 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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