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Arrêt
publié le 29 décembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 171/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4611 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1 er , 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 171/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4611 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 15 janvier 2009 en cause de la SA « Ranbaxy Belgium » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 15 [lire : 14] juillet 1994, tel qu'il était applicable au cours de la période sur laquelle porte le litige, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'une cotisation est établie sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires, en ce qu'une cotisation complémentaire est établie, à partir de 2002, sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due, selon les modalités fixées au 15° et les conditions définies dans cette disposition, si, pour l'année précédente, les dépenses comptabilisées par l'organisme assureur dépassent le budget global fixé en application de l'article 69, § 5, et, enfin, en ce que, pour les années 2002 et 2003, il est établi une cotisation complémentaire de 1,5 % du chiffre d'affaires réalisé respectivement en 2001 et 2002, sans qu'une distinction soit faite entre les entreprises pharmaceutiques qui commercialisent des médicaments génériques et celles qui commercialisent des médicaments de marque ou des spécialités de référence, alors qu'elles se trouvent dans des situations distinctes au regard du but de ces cotisations ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en tant qu'il porte sur les cotisations qui ont été établies pour les années 2002 et 2003; depuis sa modification par l'article 164 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, cet article dispose : « Les ressources de l'assurance sont constituées par : [...] 15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables. Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, et 2005 les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 p.c., 3 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 4 p.c., 3 p.c., 2 p.c., 2 p.c. et 2 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. [...] Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public et/ou par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er. [...] Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001, 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002, 2004 pour la cotisation chiffre d'affaires 2003 et 2005 pour la cotisation chiffre d'affaires 2004. [...] 15°quater. § 1er. En 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, il est instauré une cotisation complémentaire à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due selon les modalités fixées au 15° et les conditions définies dans la présente disposition.

Cette cotisation est due si, pour l'année précédente, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs dépassent le budget global fixé en application de l'article 69, § 5.

Le dépassement visé à l'alinéa précédent peut, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, être adapté par le Conseil général, afin de tenir compte des éléments fixés par le Roi qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement. En outre, le dépassement ainsi corrigé est réduit à raison de 25 % de la sous-utilisation éventuelle de l'objectif budgétaire annuel global visé à l'article 40.

Le montant global de la cotisation est égal à 65 % de ce dépassement, sous réserve de l'application de l'alinéa 3. Pour la cotisation due à partir de 2006, le montant global de la cotisation est égal à 72 p.c. de ce dépassement.

Pour l'année 2002, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2001 s'élève à 2,98 % . Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2001, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 %, soit 66.857.451,70 EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2001, soit 2.243.567.638,14 EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2001, soit 2.453.929.385,65 EUR, et le budget global précité, soit 2.351.071.767,65 EUR, et s'élève à 102.857.618,00 EUR. [...] Pour l'année 2003, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2002 s'élève à 0,17 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2002, fixe en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 4 021 milliers d'euros du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2002, soit 2 433 884 milliers d'euros. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2002, soit 2 586 475 milliers d'euros et le budget global 2002 précité, soit 2 435 300 milliers d'euros et s'élève à 151 175 milliers d'euros, diminué de 25 p.c. de la sous-utilisation de l'objectif budgétaire global annuel visé à l'article 40, soit 63 646 milliers d'euros, et diminué des éléments fixés par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 81 343 milliers d'euros. [...] § 2. En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002, 2003, 2004 et 2005, les demandeurs concernés sont, respectivement en 2002, 2003, 2004 et 2005, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 p.c., 2,55 p.c., 7,44 p.c. et 2,55 p.c. du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001, l'année 2002, l'année 2003 et l'année 2004. [...] § 3. Si, conformément aux dispositions de l'article 69, § 5, il est procédé à la subdivision du budget global des moyens financiers en budgets partiels pour des classes pharmaco-thérapeutiques, liée à une récupération du dépassement des budgets partiels au sens du 16°bis, ces budgets partiels sont, pour l'instauration de cette cotisation complémentaire, portés en déduction du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, et il n'est pas tenu compte des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les spécialités qui font partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles ces budgets partiels ont été fixés. En l'occurrence, la cotisation complémentaire est établie sur la base du chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et qui ne font pas partie des classes pharmaco-thérapeutiques pour lesquelles des budgets partiels ont été fixés. 15°quinquies. Pour les années 2002, 2003, 2004 et 2005, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001, 2002, 2003 et 2004, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. [...] Les recettes qui résultent de cette cotisation supplémentaire sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2002 pour la cotisation supplémentaire 2001, pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire 2002, pour l'année comptable 2004 pour la cotisation supplémentaire 2003 et pour l'année comptable 2005 pour la cotisation supplémentaire 2004 ».

Quant à l'intérêt des parties intervenantes B.2. La SA « Ranbaxy Belgium » estime que l'ASBL « Association Générale de l'Industrie du Médicament », la SA « Pfizer », la SA « GlaxoSmithKline » et la SA « Janssen-Cilag » ne justifient pas de l'intérêt requis pour intervenir à la cause.

B.3. Si la Cour doit éviter qu'interviennent devant elle des personnes qui n'ont qu'un intérêt hypothétique aux questions préjudicielles qui lui sont posées, elle doit avoir égard à l'autorité de chose jugée renforcée qui découle de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et prévenir la multiplication de questions préjudicielles portant sur des problèmes identiques. En permettant que toute personne justifiant d'un intérêt puisse demander l'annulation d'une disposition dont la Cour, statuant sur question préjudicielle, a constaté qu'elle violait la Constitution, l'article 4, alinéa 2, qui a été introduit dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi spéciale du 9 mars 2003, a accru l'effet que peut avoir un arrêt préjudiciel sur des personnes qui n'étaient pas parties à cet arrêt.

Il convient donc d'admettre que justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut avoir sur leur situation personnelle la réponse que va donner la Cour à une question préjudicielle.

B.4. Aux termes de ses statuts, l'ASBL « Association Générale de l'Industrie du Médicament » a notamment pour objet la représentation et la défense des intérêts moraux et matériels de l'industrie du médicament. Bien que l'ASBL ne soit pas partie devant le juge a quo, la définition statutaire de ses missions fait apparaître qu'elle justifie en l'espèce d'un intérêt suffisant pour intervenir dans une affaire relative aux cotisations que doivent payer les entreprises pharmaceutiques en vue du financement de l'assurance soins de santé et indemnités.

Dès lors que l'intérêt de la première partie intervenante est établi, les mémoires communs des parties intervenantes sont recevables et il n'y a pas lieu d'examiner si les autres parties intervenantes justifient également de l'intérêt requis.

Quant au fond B.5. Le juge a quo demande si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, parmi les redevables des cotisation, cotisation complémentaire et cotisation supplémentaire qu'elle règle, aucune distinction n'est établie entre les entreprises pharmaceutiques selon qu'elles mettent sur le marché des médicaments génériques ou mettent sur le marché des médicaments de marque ou des spécialités de référence.

B.6. Il appartient en principe au législateur d'apprécier quelles catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui sont destinées au financement du secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité. Ce faisant, il ne peut cependant méconnaître la portée des articles 10 et 11 de la Constitution en traitant de manière identique, sans qu'existe une justification raisonnable, des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations qui, au regard de la mesure en cause, sont essentiellement différentes.

B.7. Aux termes de la disposition en cause, les cotisations sont prélevées « sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ». Il en découle que les cotisations sont dues par les entreprises pharmaceutiques qui ont fait inscrire des médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, qu'il s'agisse de médicaments de marque ou de spécialités de référence ou qu'il s'agisse de médicaments génériques.

B.8. La cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables - instaurée par l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 fermer - constitue la contribution de l'industrie pharmaceutique au financement de la sécurité sociale. Elle est justifiée par le fait que l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques.

Le même raisonnement s'applique à la cotisation complémentaire (15°quater ) et à la cotisation supplémentaire (15°quinquies ), visées dans la disposition en cause.

B.9. Etant donné que l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités contribue à la réalisation du chiffre d'affaires de toutes les entreprises pharmaceutiques qui ont fait inscrire des médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, qu'il s'agisse de médicaments de marque ou de spécialités de référence ou qu'il s'agisse de médicaments génériques, il n'est pas dénué de justification raisonnable que, concernant les personnes qui doivent supporter la charge des cotisations, aucune distinction ne soit établie entre les catégories d'entreprises mentionnées dans la question préjudicielle.

B.10. La circonstance que la mise sur le marché de médicaments génériques engendrerait des économies pour l'assurance soins de santé et indemnités ne change rien au fait que l'admission de ces médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables contribue à la réalisation du chiffre d'affaires des entreprises en question et elle ne permet dès lors pas de considérer le traitement égal en cause comme étant une mesure qui n'est pas objectivement et raisonnablement justifiée. Le même raisonnement vaut pour l'argument selon lequel les médicaments génériques seraient, d'un point de vue commercial, moins lucratifs que les médicaments de marque. Eu égard à l'objectif des cotisations, on ne peut pas attendre du législateur qu'il tienne nécessairement compte, lorsqu'il fixe les critères de l'obligation de cotisation, de toutes les variables possibles des marges bénéficiaires sur le chiffre d'affaires qui forme la base des cotisations. L'on ne peut pas non plus attendre du législateur qu'il tienne compte de toutes les différences possibles qui existeraient en matière d'enregistrement, de prix et de base de remboursement des médicaments. En tenant exclusivement compte du chiffre d'affaires sur le marché belge et de l'inscription des médicaments sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, le législateur a pris une mesure qui n'est pas dénuée de justification raisonnable.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 191, alinéa 1er, 15°, 15°quater et 15°quinquies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qu'il porte sur des cotisations qui ont été établies pour les années 2002 et 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 29 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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