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Arrêt
publié le 29 décembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 174/2009 du 3 novembre 2009 Numéros du rôle : 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 et 4595 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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Extrait de l'arrêt n° 174/2009 du 3 novembre 2009 Numéros du rôle : 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 et 4595 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant sa modification par l'article 19 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts nos 188.449 du 2 décembre 2008, 188.490 et 188.491 du 4 décembre 2008, 188.694, 188.693, 188.690 et 188.692 du 10 décembre 2008 et 189.031 et 189.032 du 19 décembre 2008, en cause respectivement de Manuel Cordero Villamar, Gladys Rengel Salazar, Mariana del Rocio Martinez Galarraga, Roberto Campoverde Calva, Maria Avendano Botello, Elisany Abade Dos Santos, Maria Franco Avila, Edison Villacres Narvaes et Monica Carrasco Cespedes contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 12, 15, 16, 17 et 24 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Appliqué à un enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge, l'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit à l'établissement en Belgique, avec la conséquence que si cette condition n'est pas remplie, cet enfant belge mineur doit, soit vivre en Belgique dans l'insécurité résultant de l'illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d'origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu'en Belgique, viole-t-il, par rapport à l'enfant belge mineur dont les parents sont belges, les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? »;2. « L'article 40, § 6, ancien, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qu'il impose une condition de prise en charge des ascendants par l'enfant, interprété en ce sens que l'enfant belge mineur, dont les ascendants qui n'ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d'origine, viole-t-il l'article 22 de la Constitution lu isolément ou conjointement avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4577, 4579, 4580, 4581, 4584, 4585, 4586, 4594 et 4595 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer), avant sa modification par l'article 19 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Dans sa version antérieure à sa modification par l'article 19 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer disposait : « § 1er. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables. § 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui : 1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de services;3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;5° soit y suit ou entend y suivre, à titre principal, une formation professionnelle dans un établissement d'enseignement agréé;6° soit n'appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 5°. § 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui : 1° son conjoint;2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°. § 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 4° et 6°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui 1° son conjoint;2° ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°. § 5. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilés à l'étranger C.E. visé au § 2, 5°, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et ses enfants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui. § 6. Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux ».

B.1.2. Avant leur modification par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, les articles 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer prévoyaient, en ce qui concerne le droit de séjour des ressortissants communautaires : «

Art. 42.Le droit de séjour est reconnu aux étrangers C.E. dans les conditions et pour la durée déterminée par le Roi conformément aux règlements et directives des Communautés européennes.

Ce droit de séjour est constaté par un titre délivré dans les cas et selon les modalités déterminés par le Roi, conformément aux dits règlements et directives.

La décision concernant la délivrance du titre de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois de la demande.

Art. 43.L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux étrangers C.E. que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après : 1° les raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques;2° les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'intéressé et la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement les motiver;3° la péremption du document qui a permis l'entrée et le séjour en territoire belge ne peut seule justifier l'éloignement du territoire;4° seules les maladies et infirmités figurant à la liste annexée à la présente loi peuvent justifier un refus d'entrée sur le territoire ou de délivrance du premier titre de séjour.Aucune maladie ou infirmité ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour ou l'éloignement du territoire, après délivrance de pareil titre ».

Ces dispositions sont situées dans le chapitre Ier, intitulé « Etrangers ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, membres de leur famille et étrangers membres de la famille d'un Belge » du titre II « Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers » de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.2.1. L'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer assimilait aux ressortissants communautaires les ascendants étrangers d'un Belge, qui sont à charge de ce dernier, et qui viennent s'installer ou s'installent avec celui-ci; cette disposition ne faisait aucune distinction selon que les membres de la famille étaient eux-mêmes ressortissants communautaires ou ressortissants de pays tiers.

La disposition en cause avait pour conséquence que les ascendants ressortissants d'Etats non communautaires d'un Belge bénéficiaient du droit de séjour des ressortissants communautaires, tel qu'il était prévu par les articles 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en référence aux « règlements et directives des Communautés européennes », à la condition qu'ils soient « à charge » de leur enfant belge.

B.2.2. Ce droit de séjour des ascendants étrangers est donc un droit dérivé, octroyé en raison de la qualité d'une autre personne, en l'espèce leur enfant de nationalité belge.

Quant aux situations de fait devant le juge a quo B.3.1. Les requérants devant le juge a quo, de nationalité équatorienne, bolivienne ou brésilienne, agissent en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, de nationalité belge; ils sollicitent pour eux-mêmes un droit d'établissement conformément à l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

En séjour illégal, ils sont les parents d'enfants auxquels la nationalité belge a été attribuée en application de l'article 10 du Code de la nationalité belge, avant sa modification par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. En vertu de cette disposition, les enfants se sont vu attribuer la nationalité belge parce qu'ils ne possédaient pas d'autre nationalité.

Dans sa version antérieure à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 10 du Code de la nationalité disposait : « Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité. [...] ».

Or, en vertu des règles d'attribution des nationalités équatorienne, bolivienne et brésilienne, les enfants nés hors du territoire respectif de l'Equateur, de la Bolivie ou du Brésil, de parents ayant une de ces nationalités, ne peuvent acquérir la nationalité de leurs parents que moyennant leur inscription auprès d'un consulat du pays d'origine.

B.3.2. L'article 380 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée a ajouté dans l'article 10 du Code de la nationalité belge un alinéa 2, qui dispose : « Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci ».

B.3.3. La modification apportée à l'article 10 du Code de la nationalité belge par la disposition en cause a été justifiée de la manière suivante dans les travaux préparatoires : « La problématique de l'application de l'article 10 du Code de la Nationalité belge au profit des enfants nés en Belgique d'auteurs, ressortissants de certains pays, n'est pas nouvelle. On assiste - dans certains cas isolés - à des tentatives de détournement de cet article par des ressortissants de pays étrangers qui arrivent en Belgique dans le cadre d'un séjour limité, mettent leur enfant au monde en Belgique et ne présentent pas l'enfant auprès de leur poste diplomatique alors que leur droit national fait de cette présentation une condition de reconnaissance de la nationalité du pays d'origine à l'enfant. Le non-respect de cette formalité entraîne l'apatridie de l'enfant lequel devient belge par application de l'article 10 précité.

Afin de mettre un terme à cette pratique, il est précisé que l'enfant étranger n'accède pas à la nationalité belge lorsqu'il peut obtenir la nationalité de ses parents moyennant l'accomplissement d'une formalité administrative telle l'inscription de l'enfant dans un registre auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays dont ces parents ont la nationalité. L'article 10 du Code de la Nationalité belge (CNB) est modifié en vue de préciser que cette disposition ne sera pas d'application dans les cas où la possibilité existera pour l'enfant d'acquérir la nationalité des parents via une formalité administrative telle que l'inscription dans les registres des autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d'origine.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de préciser que la dérogation explicitée précédemment ne vise bien évidemment pas le cas de l'enfant dont le ou les auteurs ont été officiellement reconnus réfugiés au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En effet, il va de soi que ces personnes, en raison du statut spécifique qui leur a été octroyé, sont dans l'impossibilité d'accomplir auprès des autorités consulaires ou diplomatiques de leur pays d'origine les démarches administratives visant à faire attribuer leur nationalité à leur enfant. Cela peut également valoir, le cas échéant, pour les enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, pp. 249-250).

Au cours des travaux préparatoires, la ministre de la Justice précisa : « la disposition en projet n'entraîne pas de conséquences disproportionnées pour l'enfant, car il s'agit uniquement de lutter contre une pratique frauduleuse dans le cadre de laquelle le nouveau-né est instrumentalisé par ses auteurs afin de pouvoir accéder par la suite au titre de séjour. L'article en projet n'est donc pas contraire à l'article 7 [de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant], étant donné que l'enfant a accès dès sa naissance à la nationalité de ses parents » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/033, pp. 41-42).

En adoptant cette disposition, entrée en vigueur le 28 décembre 2006, le législateur a donc entendu lutter contre des pratiques abusives de parents étrangers destinées à détourner de leur objectif initial les garanties offertes contre l'apatridie par l'article 10 du Code de la nationalité belge.

B.3.4. Par son arrêt n° 73/2008 du 24 avril 2008, la Cour a rejeté le recours en annulation dirigé contre cette disposition.

B.4. Les questions préjudicielles concernent donc des enfants mineurs qui ont obtenu la nationalité belge conformément à l'article 10 du Code de la nationalité belge, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, ainsi que leurs ascendants en ligne directe au premier degré, étrangers ressortissants non communautaires.

La Cour limite son examen à ces situations.

Quant à la portée des questions préjudicielles B.5.1. Dans la première question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la différence de traitement entre les enfants belges mineurs, selon que leurs parents ont ou n'ont pas la nationalité belge, qui résulterait de l'application de l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à l'enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge et qui ne prend pas en charge ses parents étrangers.

Dans le raisonnement du juge a quo, lorsque l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer s'applique à l'enfant belge mineur de parents étrangers, la condition de prise en charge des ascendants par l'enfant pour que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit à l'établissement en Belgique n'étant pas remplie, il en résulte que, contrairement à l'enfant belge de parents belges, l'enfant belge mineur dont les parents n'ont pas la nationalité belge et qui ne prend pas en charge ses parents étrangers, doit « soit vivre en Belgique dans l'insécurité résultant de l'illégalité du séjour de ses ascendants, si ceux-ci décident de rester dans le pays dont il a la nationalité, soit suivre ses parents dans leur pays d'origine et perdre le bénéfice des droits économiques et sociaux dont il ne peut jouir qu'en Belgique ».

B.5.2. Dans la seconde question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec l'article 22 de la Constitution, lu isolément ou conjointement avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la condition de prise en charge des ascendants par l'enfant prévue par l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, si cette disposition est interprétée « en ce sens que l'enfant belge mineur, dont les ascendants qui n'ont pas la nationalité belge ne sont pas à sa charge, doit, soit renoncer à vivre dans le pays dont il a la nationalité, soit renoncer à vivre avec ses parents, si ceux-ci décident de rentrer dans leur pays d'origine ».

B.6. Les questions préjudicielles portent donc sur les conséquences, pour l'enfant belge mineur de parents étrangers qui ne sont pas à sa charge, du fait que la condition de « prise en charge » par le Belge de ses ascendants prévue par la disposition en cause ne peut être remplie et que le droit de séjour ne peut dès lors être octroyé aux parents étrangers de l'enfant belge, en cette seule qualité.

B.7.1. Les requérants devant le juge a quo sollicitent que soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : « Les articles 12, 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, ou un ou plusieurs d'entre eux, lus de manière séparée ou combinée, octroient-ils un droit de séjour au citoyen de l'Union sur le territoire de l'Etat membre dont ce citoyen a la nationalité ? ».

B.7.2. En l'espèce, les enfants mineurs belges des requérants disposent d'un droit inconditionnel de séjourner sur le territoire belge, reconnu notamment par l'article 3 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne des droits de l'homme.

Les règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ne s'appliquent d'ailleurs pas à celui qui possède la nationalité belge (article 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

En outre, ne sont contestés ni la nationalité belge des enfants ni leur droit inconditionnel de séjourner sur le territoire belge.

B.7.3. Sans qu'il soit dès lors besoin d'examiner si un national peut invoquer sur le territoire dont il est ressortissant le droit de séjour d'un ressortissant communautaire, il suffit de constater que le droit de séjour d'un ressortissant communautaire peut être soumis à des limites ou conditions, contrairement au droit de séjour d'un national dans son propre pays.

La question préjudicielle proposée n'étant pas pertinente, elle ne doit pas être posée.

Quant au fond B.8.1. En vertu de la disposition en cause, les ascendants étrangers d'un Belge qui sont à sa charge sont assimilés aux ressortissants communautaires en ce qui concerne le droit de séjour.

Lorsqu'ils sont assimilés aux ressortissants communautaires, les ascendants étrangers d'un Belge bénéficient donc de l'ensemble des dispositions relatives au droit de séjour, telles qu'elles sont prévues par les règlements et directives européens, dont peuvent bénéficier les ressortissants communautaires.

En effet, les ascendants étrangers à charge d'un Belge sont assimilés aux ressortissants communautaires, non seulement en ce qui concerne les dispositions prévues par les articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, mais également en ce qui concerne les éventuelles dispositions communautaires plus favorables dont pourrait se prévaloir le ressortissant communautaire : l'article 40, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, avant sa modification par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, prévoyait en effet que s'appliquent les dispositions suivantes « [s]ans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir ».

B.8.2. Au sujet de cette disposition, les travaux préparatoires exposaient : « Il y a lieu de noter que l'étranger conjoint d'un Belge, ses descendants âgés de moins de 21 ans ou ses ascendants à leur [lire : sa] charge sont assimilés à l'étranger ressortissant d'un pays de la C.E.E., afin d'éviter à ce ressortissant une discrimination par rapport au conjoint, aux descendants ou aux ascendants d'un étranger ressortissant d'un pays de la C.E.E. (art. 39) » (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 144/7, p. 9). « A ce titre, les ascendants étrangers de la famille d'un Belge, comme le sont d'ailleurs les étrangers membres de la famille d'un ressortissant C.E., seront traités plus favorablement que ceux de la famille d'un étranger devant au préalable être admis ou autorisé à s'établir » (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 653/1, p. 17).

Le ministre de la Justice avait également expliqué : « A propos du regroupement familial, il importe de faire remarquer que celui-ci constituera désormais un droit [...] limité aux descendants et non aux ascendants.

Ce problème est réglé de façon plus favorable pour les ressortissants de pays membres de la Communauté économique européenne qui peuvent se faire rejoindre par leurs propres descendants ou par ceux de leur conjoint ainsi que par les ascendants à leur charge. Il est bien entendu que tout citoyen belge peut se faire rejoindre par ses ascendants ou descendants de nationalité étrangère dans les conditions précisées par la loi » (Ann. parl., Sénat, séance du jeudi 20 novembre 1980, p. 236).

Il résulte de ce qui précède que, s'il s'inscrit dans un objectif de regroupement familial, le droit de séjour des ascendants étrangers d'un Belge était subordonné aux « conditions précisées par la loi » et n'était donc pas conçu comme un droit inconditionnel.

B.9.1. L'assimilation des ascendants étrangers aux ressortissants communautaires - avec les droits subséquents attachés à cette qualité - ne peut donc s'opérer, en vertu de la disposition en cause, que pour autant que ces personnes soient « à charge » de leur enfant, ce qui suppose une prise en charge matérielle et financière par leur enfant belge.

La condition que l'ascendant soit « à charge » du Belge est d'ailleurs identique à celle prévue pour les ascendants des ressortissants communautaires par l'ancien article 40, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.9.2. La condition d'être « à charge » du Belge pour pouvoir être assimilé à un ressortissant communautaire s'inspire directement des directives européennes relatives au droit de séjour des membres de la famille d'un ressortissant communautaire.

Ainsi, l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour définissait les membres de la famille d'un ressortissant communautaire en référence à la condition d'être « à charge » tandis que l'article 1er, paragraphe 1, de cette même directive prévoyait que les Etats membres peuvent exiger que, pour bénéficier du droit de séjour, le ressortissant communautaire dispose pour lui-même et les membres de sa famille, d'une assurance-maladie et de ressources suffisantes.

De même, l'article 2, paragraphe 2), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE » se réfère également à la condition d'être à charge pour définir le membre de la famille d'un citoyen de l'Union.

Cette condition de prise en charge suppose que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire afin de subvenir à ses besoins essentiels (CJCE, 9 janvier 2007, C-1/05, Yunying Jia, points 35-37).

B.9.3. La condition d'être à charge du Belge a d'ailleurs été maintenue et explicitée dans l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, qui dispose : « Les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d'un Belge qu'ils accompagnent ou rejoignent.

En ce qui concerne les ascendants visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, le Belge doit démontrer qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics pendant leur séjour dans le Royaume, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour les membres de la famille visés ».

Cette disposition a été justifiée comme suit : « Le gouvernement souhaite ainsi éviter que les ascendants de ressortissants belges arrivent en Belgique dans des conditions précaires et tombent à charge des autorités publiques » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2845/001, p. 44).

B.9.4. Il découle de ce qui précède que la condition d'être « à charge » du Belge, pour être assimilé à un ressortissant communautaire, est légitime et proportionnée à l'objectif poursuivi, qui est d'éviter que l'Etat doive supporter la charge financière d'étrangers séjournant sur son territoire en vertu d'un regroupement familial avec leurs descendants belges majeurs alors que ces derniers ne peuvent assumer eux-mêmes cette charge.

B.9.5. En revanche, les mineurs, du seul fait de leur incapacité civile, ne sont pas en mesure de satisfaire à cette condition.

Celle-ci doit dès lors, dans le cas des parents étrangers d'un Belge mineur, être interprétée en tenant compte de la minorité de l'enfant et de son incapacité, juridique et factuelle, à pouvoir prendre en charge ses parents.

Lorsqu'elle s'applique à des enfants belges mineurs, la condition que le parent soit « à charge » de l'enfant, prévue par la disposition en cause, doit dès lors être interprétée comme posant l'exigence, afin de ne pas devenir une charge pour les finances publiques de l'Etat belge, que ces parents disposent de ressources suffisantes, pour eux-mêmes et leurs enfants.

B.10. Il convient d'examiner si la condition que les ascendants soient pris « en charge » par leurs descendants belges mineurs ne crée pas une différence de traitement injustifiable entre enfants belges selon la nationalité de leurs parents, ou ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ces enfants au respect de leur vie familiale.

B.11.1. La condition de prise en charge par les enfants belges, interprétée comme il est indiqué en B.9.5, a pour effet d'empêcher l'assimilation de leurs parents, qui ne disposent pas des moyens suffisants pour garantir leur indépendance financière à l'égard des autorités publiques, aux ressortissants communautaires, de sorte qu'ils ne pourront bénéficier du statut administratif qui est octroyé à ces derniers.

B.11.2. A l'égard des parents pris isolément, cette condition est justifiée pour les motifs exposés en B.9.2 à B.9.4.

En revanche, à l'égard du mineur, elle a pour effet, ainsi que le relèvent les questions préjudicielles, lorsqu'elle n'est pas remplie, d'obliger le mineur soit à vivre dans une situation administrative précaire en Belgique, soit à suivre ses parents dans leur pays d'origine où il ne bénéficierait pas des mêmes avantages sociaux qu'en Belgique.

B.11.3. La lettre d'instruction de la ministre de la Politique de l'Intégration et de l'Asile, datée du 26 mars 2009, indique toutefois que « l'étranger, auteur d'un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant » doit être considéré comme se trouvant « dans une situation humanitaire urgente » constituant « des circonstances exceptionnelles pouvant donner lieu à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'ancien article 9, alinéa 3 ou de l'article 9bis de la loi ».

De même, l'« Instruction relative à l'application de l'ancien article 9, 3 et de l'article 9bis de la loi sur les étrangers » du 21 juillet 2009 indique, parmi les situations « humanitaires » spécifiques justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour : « L'étranger, auteur d'un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant » (point 2.1).

B.11.4. Invité à s'expliquer au sujet de l'incidence de la lettre d'instruction du 26 mars 2009 sur les questions posées à la Cour, le Conseil des ministres, par une note du 13 juillet 2009, a tout d'abord réaffirmé que les parties requérantes devant le Conseil d'Etat n'avaient pas perdu, en principe, leur intérêt à se voir reconnaître un droit de séjour mais a ensuite ajouté que « les parties requérantes n'ont pas intérêt aux questions préjudicielles, l'octroi d'une autorisation de séjour étant suffisant pour justifier une absence de discrimination et d'ingérence dans la vie privée et familiale dans leur chef, telles que les questions préjudicielles l'ont pour objet », de telle sorte que « les questions préjudicielles sont dépourvues d'utilité pour la solution des litiges dont la juridiction de renvoi est saisie ».

B.11.5. Ce n'est pas à la Cour qu'il appartient d'apprécier si les parties requérantes ont encore intérêt à leurs recours en cassation introduits devant le Conseil d'Etat. Elle n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur des instructions administratives.

B.11.6. Toutefois, dans le contrôle de proportionnalité qu'elle exerce au sujet d'une différence de traitement qui lui est dénoncée, la Cour peut tenir compte d'un élément tel que les instructions précitées invoquées devant elle par le Conseil des ministres.

B.11.7. Sans qu'il soit nécessaire de comparer le statut de séjour qui est obtenu en application de la disposition en cause et celui qui peut être octroyé en vertu de l'article 9bis de la loi appliqué à la lumière des instructions précitées, il peut être admis que la différence de traitement créée entre enfants belges par la disposition en cause, ainsi que l'atteinte au droit de ces enfants au respect de leur droit à la vie familiale, qui résulte de son application, ne sauraient être jugées disproportionnées dès lors que leurs parents peuvent obtenir un droit de séjour sur le territoire en application de l'article 9bis précité.

B.12. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est dit en B.11, l'article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant sa modification par l'article 19 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec les articles 22, 23, 24 et 191 de la Constitution et avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 3 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., M. Melchior.

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