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Arrêt
publié le 31 décembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 176/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4557 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 r La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 176/2009 du 12 novembre 2009 Numéro du rôle : 4557 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal de la jeunesse de Malines.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 novembre 2008 en cause du ministère public et autres contre R.H. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2008, le Tribunal de la jeunesse de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il le principe d'égalité fixé par les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'il est appliqué à des procédures en matière de protection de la jeunesse devant le tribunal de la jeunesse, en ce que, eu égard à l'examen séparé de la cause de chaque mineur en vertu de l'article 56 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des personnes ayant commis un fait qualifié infraction sont condamnées chacune séparément au paiement d'une indemnité de procédure à la partie civile, alors que les personnes (majeures) qui ont commis une infraction peuvent être condamnées ensemble (solidairement) au paiement de cette indemnité de procédure ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne la compatibilité de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les personnes mineures ayant commis un fait qualifié infraction envers une même partie civile peuvent être condamnées chacune séparément au paiement d'une indemnité de procédure à cette partie civile, alors que les personnes majeures qui ont commis une infraction envers une même partie civile peuvent être condamnées ensemble au paiement d'une indemnité de procédure à cette partie civile.

B.1.2. Il ressort de la décision de renvoi du 12 novembre 2008 que le juge a quo a tenu compte, en ce qui concerne la constitution de partie civile, des éléments d'une autre affaire concernant un autre mineur au sujet des mêmes faits. Le juge a quo, statuant sur les demandes des parties civiles, dit pour droit que cette condamnation s'applique solidairement avec cet autre mineur.

Dans son jugement du 9 avril 2008 relatif à cet autre mineur, le juge a quo, en ce qui concerne l'indemnité de procédure, a considéré qu'eu égard aux faibles moyens financiers de celui-ci, il convenait d'accorder le montant minimum de l'indemnité de procédure de 375 euros.

B.2.1. L'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer insère dans le Code d'instruction criminelle un article 162bis qui dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

Cet article fait partie du chapitre III de la loi précitée, dont les dispositions étendent le principe de la répétibilité aux affaires pénales mais limitent cette extension aux relations entre l'inculpé ou le prévenu et la partie civile. Ainsi, la personne condamnée par une juridiction pénale est redevable à la partie civile de l'indemnité de procédure.

B.2.2. Les travaux préparatoires indiquent que l'application de la répétibilité devant les juridictions répressives a été prévue parce qu'il apparaissait « plus conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » et que la proposition d'étendre le système de la répétibilité dans les relations entre le prévenu et la partie civile était conforme à l'avis des ordres d'avocats et à celui du Conseil supérieur de la Justice (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 5-6).

B.3. Sur la base de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (ci-après : la loi relative à la protection de la jeunesse), les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent, sauf dérogation, aux procédures visées au titre II, chapitre III, de cette loi - à savoir les mesures de protection des mineurs -, sauf si cette application devait aller à l'encontre des principes généraux qui régissent le droit de la protection de la jeunesse.

Dans l'interprétation du juge a quo, en l'absence de dérogation dans la loi relative à la protection de la jeunesse, l'article 162bis du Code d'instruction criminelle s'applique aux décisions du tribunal de la jeunesse relatives aux mesures de protection de la jeunesse.

B.4.1. En vertu de l'article 56, alinéa 2, de la loi relative à la protection de la jeunesse, « le cas de chaque mineur est examiné séparément » dans les affaires concernant des mesures prises envers des mineurs. Aucun autre mineur ne peut être présent, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

Comme l'indique le juge a quo, cette disposition constitue une règle de procédure spécifique et substantielle dans la loi relative à la protection de la jeunesse. Cette disposition vise à garantir une bonne administration de la justice pour le jeune concerné, aussi bien dans l'intérêt du jeune dont le cas est examiné que dans celui d'autres jeunes impliqués dans la cause, entre autres en créant la possibilité de mettre en oeuvre un dialogue de confiance entre le juge de la jeunesse et le jeune.

B.4.2. Il découle de l'exigence selon laquelle le cas de chaque mineur ayant commis un fait qualifié infraction envers une même partie civile soit examiné séparément a pour conséquence que cette partie civile est contrainte de se constituer partie civile à l'égard de chaque mineur concerné et, en règle générale, de mener des débats séparés.

B.4.3. L'article 56, alinéa 2, précité ne s'applique cependant qu'aux débats relatifs aux mesures de protection des mineurs. Cette disposition ne s'oppose pas à ce que les débats concernant certains aspects de l'action civile intentée contre des mineurs impliqués dans un fait identique soient menés ensemble, de sorte que le juge de la jeunesse puisse condamner in solidum les mineurs à payer une seule indemnité de procédure à la partie civile.

Lorsque les débats sur l'action civile à l'égard des mineurs concernés sont menés séparément, le juge peut prononcer une condamnation à une indemnité de procédure solidairement avec celle qu'il a prononcée précédemment.

B.5. Compte tenu de ce qui précède, la disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est mentionné en B.4.3, l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 novembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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