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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2010-C/C-26-AUD du 10 juin 2010. Affaire CONC-C/C-010/0010 : Landewyck Group SARL/Lyfra SA. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembr 1. Le 12 mai 2010, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 er

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2010-C/C-26-AUD du 10 juin 2010. Affaire CONC-C/C-010/0010 : Landewyck Group SARL/Lyfra SA. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (1), article 61, § 3 1. Le 12 mai 2010, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après la loi), d'une opération de concentration, par laquelle la société Landewyck Group SARL acquiert, au sens de l'article 6, § 1er, 2° de la loi, le contrôle exclusif de 100 % de la société Lyfra SA. La partie notifiante a demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1er, de la loi. 2. Landewyck Group SARL est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois active dans la fabrication et le commerce de gros de produits à base de tabac en Europe.Elle est également active dans les secteurs de la distribution, de l'imprimerie et de l'ingénierie.

Son siège social est établi, rue de Hollerich 31, à L-1741 Luxembourg. - Lyfra SA est une société anonyme active en Belgique dans la revente, principalement à des détaillants, mais aussi, accessoirement, à des grossistes, de produits à base de tabac, d'accessoires pour le tabac, de confiseries, de boissons, de cartes de téléphone et de produits connexes. Son siège social est établi 100 Kapelstraat à 2160 Wommelgem. 3. Après examen de la notification et instruction, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations (2).4. L'auditeur constate, en vertu de l'article 61, § 3, de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.5. Conformément à l'article 61, § 4, de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58, § 2, 1° de la loi. L'Auditeur, Patrick Marchand. _______ Notes (1) Moniteur belge du 29/09/2006.(2) Conseil de la concurrence - règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007, Moniteur belge 04/07/2007, p.36893.

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