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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 novembre 2010

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-19-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-P/K-01/0056. - Fédération de l'Industrie du Gaz c/diverses associations du secteur du mazout I. Procédure Le 9 octobre 2001, la Fédération de La plaignante invoque la violation de l'article 2 de la loi sur la protection de la concurrence éco(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-19-AUD du 31 mai 2010 Affaire CONC-P/K-01/0056. - Fédération de l'Industrie du Gaz c/diverses associations du secteur du mazout I. Procédure Le 9 octobre 2001, la Fédération de l'Industrie du Gaz ASBL a déposé une plainte au Conseil de la concurrence à l'encontre de la Fédération belge des commerçants en combustibles ASBL, la Fédération belge du pétrole ASBL et de l'Industrie des huiles minérales de Belgique ASBL La plaignante invoque la violation de l'article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999.

La plainte a été enregistrée le 11 octobre 2001 sous la référence CONC-P/K-01/0056.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 12 octobre 2001. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-01/0056 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 31 mai 2010.

Pour l'Auditorat, Bert Stulens Auditeur général Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur

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