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Loi
publié le 27 octobre 2010

Nomination des membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'o(...) Le président excepté, le Comité permanent P comprend autant de membres d'expression française que d(...)

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chambres legislatives, chambre des representants
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2010018366
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27/10/2010
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CHAMBRES LEGISLATIVES, CHAMBRE DES REPRESENTANTS


Nomination des membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P) Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, la Chambre doit nommer deux membres suppléants pour chacun des cinq membres effectifs du Comité P, dont le président et le vice-président.

Le président excepté, le Comité permanent P comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de police ou des services de renseignements est d'expression française, le président de l'autre, d'expression néerlandaise.

Durée du mandat Les membres suppléants du Comité permanent P sont nommés pour un terme de six ans qui prend cours à partir de la prestation de serment du membre effectif dont ils assurent la suppléance.

Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme de six ans est remplacé, pour un nouveau terme de six ans, par son premier suppléant et, si celui-ci y renonce, par son second suppléant.

Missions Le contrôle exercé par le Comité permanent P porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Conditions de nomination Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir atteint l'âge de 35 ans;4° avoir leur domicile en Belgique;5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;6° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Le président du Comité permanent P doit être un magistrat.

Incompatibilités Les membres et leurs suppléants ne peuvent : - occuper aucun mandat public conféré par élection; - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; - être membre, ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements, ni de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ou d'un autre service d'appui.

Pour la nomination d'un suppléant, ces conditions sont vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction.

Dispositions particulières (article 65 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Comité permanent P; - les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre du Comité permanent P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps.

Statut Les membres du Comité permanent P jouissent d'un statut identique à celui des conseillers à la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992 leur sont applicables.

Candidatures Les candidatures, accompagnées d'un CV, doivent être adressées par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 14e jour qui suit celui de la publication du présent avis, au Président de la Chambre des représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles. Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées, sauf exception pour l'habilitation de sécurité. Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de candidature s'ils disposent ou non d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret ».

Les candidats dont le dossier est déclaré recevable, et qui ne disposent pas encore d'une habilitation de sécurité, seront mis au courant de la procédure à suivre pour l'obtention de celle-ci. Les candidats qui ont posé leur candidature pour le mandat de membre suppléant, à la suite de l'appel aux candidatures pour les mandats de membre effectif, paru au Moniteur belge du 22 octobre 2009, doivent renouveler leur candidature.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au Secrétariat général de la Chambre des représentants, à 1008 Bruxelles, tél. : 02-549 84 21, e-mail : secretariat.general@lachambre.be .

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