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Loi
publié le 10 novembre 2010

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, i(...)

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agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2010018376
pub.
10/11/2010
prom.
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2011 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2010 de l'indice du mois de septembre 2010, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 1/Annexe 1re

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

27,62 EUR

28,42 EUR

110,46 EUR

113,67 EUR

138,06 EUR

142,08 EUR

193,29 EUR

198,91 EUR

276,14 EUR

284,17 EUR

414,19 EUR

426,24 EUR

552,26 EUR

568,33 EUR

690,33 EUR

710,41 EUR

1.104,52 EUR

1.136,65 EUR

1.242,59 EUR

1.278,74 EUR

1.380,66 EUR

1.420,83 EUR

1.656,78 EUR

1.704,98 EUR

2.070,98 EUR

2.131,23 EUR

2.098,59 EUR

2.159,65 EUR

2.623,25 EUR

2.699,57 EUR

2.761,31 EUR

2.841,65 EUR

4.141,96 EUR

4.262,47 EUR

4.418,09 EUR

4.546,63 EUR

5.526,62 EUR

5.687,41 EUR

8.283,92 EUR

8.524,93 EUR

14.358,80 EUR

14.776,55 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 2/Annexe 2

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

0,27 EUR

0,28 EUR

8,57 EUR

8,82 EUR

10,70 EUR

11,01 EUR

13,38 EUR

13,77 EUR

16,06 EUR

16,53 EUR

26,77 EUR

27,55 EUR

34,27 EUR

35,27 EUR

53,53 EUR

55,09 EUR

66,38 EUR

68,31 EUR

70,66 EUR

72,72 EUR

132,77 EUR

136,63 EUR

146,15 EUR

150,40 EUR

535,34 EUR

550,92 EUR

1.327,66 EUR

1.366,29 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 3/Annexe 3

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

0,147 EUR

0,151 EUR

14,85 EUR

15,28 EUR

623,65 EUR

641,79 EUR

1.473,02 EUR

1.515,88 EUR

2.946,04 EUR

3.031,75 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 4/Annexe 4

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

13,80 EUR

14,20 EUR

55,23 EUR

56,84 EUR

136,96 EUR

140,94 EUR

138,06 EUR

142,08 EUR

273,92 EUR

281,89 EUR

276,14 EUR

284,17 EUR

2.054,41 EUR

2.114,18 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 5/Annexe 5

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

0,42 EUR

0,43 EUR

14,34 EUR

14,76 EUR

57,37 EUR

59,04 EUR

143,41 EUR

147,58 EUR

286,81 EUR

295,15 EUR

2.151,05 EUR

2.213,63 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 6/Annexe 6

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

142,26 EUR

146,40 EUR

284,51 EUR

292,79 EUR

711,28 EUR

731,97 EUR

1.422,57 EUR

1.463,96 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 7/Annexe 7

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

0,030 EUR

0,031 EUR

0,048 EUR

0,049 EUR

0,059 EUR

0,061 EUR

0,119 EUR

0,122 EUR

147,30 EUR

151,59 EUR

294,60 EUR

303,17 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

Bijlage 8/Annexe 8

Bedragen 2010 -

Geïndexeerde bedragen 2011

Montants 2010

Montants indexés 2011

148,49 EUR

152,81 EUR

593,96 EUR

611,24 EUR

890,95 EUR

916,87 EUR

1.781,88 EUR

1.833,72 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100). 10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009 tel que publié au Moniteur belge du 30 septembre 2009 (111,02 base 2004 = 100).

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