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Loi
publié le 27 janvier 2010

Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 19 mai 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règle interprétative 21 relative aux prestations de l'article 35bis, § 1 er , de la n(...)

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service public federal securite sociale
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27/01/2010
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Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 19 mai 2009, et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 6 juillet 2009 la règle interprétative suivante : Règle interprétative 21 relative aux prestations de l'article 35bis, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 21 QUESTION Est-ce que, pour la prestation 687610-687621, le forfait peut être attesté "par système utilisé" ou "par intervention" ? 687610-687621 Ensemble du matériel pour auto-transfusion à l'aide d'un système cellsaving utilisé à l'occasion d'une intervention neurochirurgicale, thoracique, vasculaire, orthopédique ou abdominale majeure avec perte de sang importante . . . . . U175 REPONSE La prestation 687610-687621 peut seulement être attestée une fois par intervention. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er juillet 2004.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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