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Arrêt
publié le 17 février 2010

Extrait de l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009 Numéro du rôle : 4773 En cause : la demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009 relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mi La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges R. Hen(...)

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cour constitutionnelle
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2010200035
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17/02/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 204/2009 du 23 décembre 2009 Numéro du rôle : 4773 En cause : la demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation, introduite par Eric Watteau.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 septembre 2009 et parvenue au greffe le 29 septembre 2009, Eric Watteau, demeurant à 1325 Chaumont-Gistoux, Chemin du Grand Sart 32, a introduit une demande de suspension de l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation (publiée au Moniteur belge du 3 août 2009, deuxième édition).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition légale.

Le 6 octobre 2009, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs J. Spreutels et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

La partie requérante a introduit un mémoire justificatif.

Par ordonnance du 10 novembre 2009, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire suivant la procédure ordinaire. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort des développements de la requête que la Cour est saisie d'une demande de suspension portant essentiellement sur l'article 4 de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer « relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation », qui dispose : « § 1er. Toute société pétrolière enregistrée mettant à la consommation des produits d'essence et/ou des produits diesel est obligée de mettre également à la consommation au cours d'une même année civile une quantité de biocarburants durables comme suit : - EMAG à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits diesel mis à la consommation; - bioéthanol, pur ou sous la forme de bio-ETBE, à concurrence d'au moins 4 v/v % de la quantité de produits d'essence mis à la consommation. § 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas aux quantités de produits d'essence et/ou de produits diesel qu'une société pétrolière enregistrée met à la consommation venant des stocks obligatoires visés à l'article 2, 4°, de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, pour autant que ces stocks obligatoires détenus par APETRA en pleine propriété et gérés non-mélangés avec des composants bio, soient mis à la consommation lors de la première acquisition par un acheteur sans numéro d'accise ».

B.2. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la suspension d'une disposition législative ne peut être décidée que si des moyens sérieux sont invoqués et si l'exécution immédiate de cette disposition risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Ces deux conditions étant cumulatives, le constat que l'une d'elles n'est pas remplie conduit au rejet de la demande de suspension.

B.3. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter au requérant qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, ne résulte de l'application immédiate de cette disposition.

B.4. A supposer qu'il existe, le risque de préjudice allégué en l'espèce est un risque d'ordre financier ou moral.

Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable (voy. arrêt n° 60/92 du 8 octobre 1992, B.3.2; arrêt n° 28/96 du 30 avril 1996; arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006, B.16.1). Le requérant ne soutient pas que l'éventuel préjudice financier allégué en l'espèce serait de nature à mettre en péril sa solvabilité.

Quant au préjudice moral allégué, il disparaîtrait, en l'espèce, si, au terme de l'examen du recours en annulation, la Cour décidait d'annuler la disposition attaquée, de sorte que ce préjudice n'est pas difficilement réparable.

B.5. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sérieux des moyens. Ceux-ci seront examinés par la Cour lorsqu'elle statuera sur le recours en annulation.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 23 décembre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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