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Arrêt
publié le 05 mars 2010

Extrait de l'arrêt n° 3/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4642 En cause : le recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et indivi La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

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Extrait de l'arrêt n° 3/2010 du 20 janvier 2010 Numéro du rôle : 4642 En cause : le recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduit par l'ASBL « Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 février 2009 et parvenue au greffe le 23 février 2009, l'ASBL « Union Nationale de l'Armurerie, de la Chasse et du Tir », dont le siège social est établi à 2650 Edegem, Leo Baekelandstraat 3, a introduit un recours en annulation des articles 7 à 10, 21 et 31 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 22 août 2008). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le recours tend à l'annulation partielle de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer (ci-après : la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer) modifiant la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (ci-après : la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer).

Les dispositions attaquées concernent : - les conditions d'obtention d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation (articles 7 et 8); - l'autorisation d'armes longues là où le permis de chasse est valable (article 9); - les conditions de détention d'armes sans autorisation préalable (article 9); - le prêt d'armes à feu (article 10); - le contrôle des conditions légales de détention d'une arme (article 21); - la redevance à payer en vue de ce contrôle (article 31).

Quant au contexte de la loi attaquée B.2. Dans son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, la Cour a relevé que la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer a notamment pour objet de transposer partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de permettre à la Belgique de participer à la lutte contre le trafic d'armes en assurant la traçabilité de toutes les armes et en sécurisant le marché des armes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 9).

B.3. La loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer présentement attaquée poursuit les mêmes objectifs.

La loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, qui a donné lieu à certaines difficultés et entraîné des effets indésirables, a été évaluée par un groupe de travail parlementaire et les acteurs concernés ont été entendus, à la suite de quoi la loi présentement attaquée fut adoptée (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 3-4).

Quant au fond B.4. La partie requérante invoque six moyens, tous pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans le troisième moyen est en outre invoquée la violation des règles répartitrices de compétence, dans la mesure où la disposition attaquée serait interprétée dans un sens déterminé.

En ce qui concerne le premier moyen B.5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 7 de la loi attaquée.

Il ressort des articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, insérés respectivement par les articles 7 et 8 de la loi attaquée, qu'une autorisation de détention d'une arme, à l'exclusion de munitions, peut être délivrée à l'héritier qui en fait la demande dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, pour autant que cette arme était détenue légalement par le de cujus. Un mineur ne peut bénéficier de l'application de cette disposition, conformément à l'article 11, § 3, auquel se réfère l'article 11/2. Il s'ensuivrait qu'un mineur est privé du droit d'hériter d'une arme qui était légalement en possession du de cujus, et ce contrairement à un héritier majeur. Cette différence de traitement ne serait pas raisonnablement justifiée.

Selon la partie requérante, le législateur disposerait d'autres solutions moins attentatoires au droit successoral, plus précisément en établissant une distinction entre la propriété et la détention.

Ainsi, il pourrait établir que si l'héritier devient propriétaire d'une arme, il n'en deviendra le détenteur qu'au jour de sa majorité.

B.6. Les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, insérés respectivement par les articles 7 et 8 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, disposent : «

Art. 11/1.Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions.

L'article 11, § 3, 6°, 7° et 9°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'alinéa 1er ». «

Art. 11/2.Quiconque détient une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi et souhaite demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1, doit introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en vigueur de cet article.

L'héritier, qui apporte la preuve qu'il a acquis dans son patrimoine une arme détenue légalement par la personne décédée, peut, dans les deux mois de l'entrée en possession de l'arme, demander une autorisation telle que visée à l'article 11/1.

Le particulier ayant acquis une arme dans les conditions fixées à l'article 12 et dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré, et qui souhaite obtenir l'autorisation visée à l'article 11/1 doit introduire la demande dans les deux mois de l'expiration du délai visé à l'article 13, alinéa 2 ».

B.7. L'article 11/1 précité renvoie à l'article 11, § 3, à l'exclusion des conditions mentionnées aux points 6°, 7° et 9° dudit article 11, § 3. Les personnes visées à l'article 11/1 sont ainsi dispensées de trois conditions prévues par l'article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, à savoir « présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui » (article 11, § 3, 6°), « réussir une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation applicable ainsi que sur la manipulation d'une arme à feu, dont les modalités sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » (article 11, § 3, 7°) et justifier d'un des motifs légitimes énumérés à l'article 11, § 3, 9°. L'ensemble des autres conditions prévues par l'article 11, § 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer restent néanmoins applicables aux personnes visées à l'article 11/1, notamment le fait que l'autorisation est uniquement accordée aux personnes majeures (article 11, § 3, 1°).

B.8. En ce qu'il critique la circonstance qu'eu égard au régime de détention d'armes sans munitions, inséré par la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, il serait discriminatoire de priver des héritiers mineurs de la possibilité d'obtenir une autorisation de détention d'une arme sans munition, le moyen n'est pas fondé.

En effet, rien ne justifie qu'un régime dérogatoire d'autorisation de détention d'armes soit instauré au seul profit des mineurs qui héritent d'une arme sans munitions, qui était détenue légalement auparavant, dès lors qu'en posant le principe général d'une interdiction de toute détention d'armes par des mineurs, le législateur poursuit un objectif d'intérêt général qui consiste à assurer la sécurité de chacun, compte tenu des dangers potentiels liés à la détention d'une arme.

La circonstance qu'une autorisation de détention d'une arme ne peut être délivrée à un mineur qui hérite de cette arme n'est que la conséquence de cet objectif d'intérêt général.

Le fait que toute personne souhaitant détenir une arme doive être majeure est d'ailleurs également dicté par l'article 5 de la directive du 18 juin 1991 citée en B.2.

La circonstance qu'il s'agit d'une arme sans munitions n'empêche pas que la condition de la majorité puisse également être imposée dans cette hypothèse. Bien que le danger potentiel lié à la détention d'une arme sans munitions soit plus limité, il est pertinent et proportionné aux objectifs poursuivis de sécurité publique d'interdire aux mineurs de détenir une arme, même sans munitions. Par ailleurs, une arme sans munitions n'est pas définitivement inutilisable, de sorte qu'il subsiste une menace pour la sécurité, qui peut être considérée comme plus importante dans le cas des mineurs que dans le cas des personnes majeures.

En outre, la mesure attaquée ne porte pas atteinte au droit de propriété de l'héritier mineur, puisqu'elle ne l'empêche pas de devenir et de rester propriétaire de cette arme; elle interdit uniquement au mineur de détenir lui-même une telle arme. Il appartient au Roi, en application de l'article 35, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, de déterminer les modalités de détention dans l'attente de la majorité de l'héritier.

B.9. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.10.1. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 7 et 8 de la loi attaquée.

Les articles 11/1 et 11/2 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, insérés par les articles 7 et 8 attaqués, prévoient la possibilité de demander une autorisation de détention d'une arme, à l'exclusion de munitions, pour trois catégories de personnes : (1) les personnes qui détiennent une arme devenue soumise à autorisation sous l'empire de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer; (2) les personnes qui héritent d'une arme à feu; (3) les personnes dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré.

Selon la partie requérante, seraient ainsi exclues les personnes ayant obtenu une autorisation en vertu de l'article 11, § 3, 9°, a), b), c), d) et f), bien que ces personnes se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes qui sont visées par les articles 11/1 et 11/2 précités.Etant donné que cette différence de traitement ne serait pas objectivement justifiée, la mesure attaquée violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.10.2. L'article 11, § 3, 9°, a), b), c), d) et f), de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose : « L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes : [...] 9° justifier d'un motif légitime pour l'acquisition et la détention de l'arme concernée et des munitions.Le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée. Ces motifs légitimes sont, dans des conditions à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : a) la chasse et des activités de gestion de la faune;b) le tir sportif et récréatif;c) l'exercice d'une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant la détention d'une arme à feu;d) la défense personnelle de personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger; [...] f) la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques ». B.11. Dans l'arrêt n° 154/2007 précité, la Cour a jugé : « B.51.2. [...] S'il est justifié par rapport aux objectifs poursuivis par la législation attaquée de ne prévoir que des motifs légitimes en lien direct avec une profession ou un loisir à l'égard de celui qui souhaite acquérir une arme soumise à autorisation, il est toutefois disproportionné de rendre la détention d'une arme sans munitions impossible lorsque celui qui sollicite l'autorisation de détention et qui satisfait pour le surplus à toutes les autres conditions prévues, souhaite non pas acquérir, mais conserver dans son patrimoine une arme qui était détenue légalement, soit parce qu'une autorisation de détention avait été délivrée, soit parce que cette autorisation n'était pas requise.

B.51.3. Le moyen est donc fondé en ce que l'article 11, § 3, 9°, ne mentionne pas comme motif légitime la conservation dans un patrimoine d'une arme qui était détenue légalement, lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions ».

B.12. A la suite de cet arrêt, les articles 11/1 et 11/2 ont été insérés dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer par les articles 7 et 8 cités en B.6.

L'amendement qui a conduit à l'article 7 attaqué a été justifié comme suit : « Dans son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, la Cour Constitutionnelle retient que l'article 11, § 3, 9°, de la loi ne mentionne pas ' comme motif légitime la conservation dans un patrimoine d'une arme qui était détenue légalement lorsque la demande d'autorisation de détention concerne une arme soumise à autorisation à l'exclusion des munitions '.

Le législateur se devait donc de combler cette lacune en créant un motif légitime non pas pour l'acquisition mais bien pour la conservation d'une arme dans un patrimoine.

Ce nouvel article ne concerne dès lors pas les nouveaux détenteurs d'armes. Ceux-ci devront toujours pouvoir répondre, en cas d'acquisition d'une nouvelle arme ainsi que lors du renouvellement de l'autorisation qui leur sera éventuellement accordée, d'un des motifs légitimes prévus par l'article 11, § 3, 9°, de la loi.

Au niveau de la conservation de l'arme, plusieurs situations peuvent se présenter : - la personne avait acquis l'arme avant l'entrée en vigueur de la présente loi et avait, à l'époque, obtenu une autorisation - la personne avait acquis une arme avant l'entrée en vigueur de la présente loi et cette arme n'était pas soumise à autorisation - la personne reçoit une arme dans le cadre d'une succession » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/002, p. 5).

L'amendement qui a abouti à l'article 8 attaqué a été justifié comme suit : « Le présent amendement vise à déterminer clairement les délais dans lesquels les demandes d'autorisation de détention visée à l'article 11/1 doivent être introduites.

Les personnes qui détenaient légalement une arme devenue soumise à autorisation en vertu de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 11/2.

Les personnes ayant acquis une arme par succession, pour autant que cette arme était détenue légalement par la personne décédée, doivent introduire la demande dans les deux mois de l'entrée en possession de cette arme. La charge de la preuve pour cet héritage et ce délai incombe au demandeur.

Les chasseurs et les tireurs sportifs souhaitant arrêter leur hobby mais qui veulent conserver leurs armes, doivent introduire la demande dans les deux mois du délai de 3 ans en vertu de la loi actuelle ou de 5 ans tel que proposé par les auteurs de la proposition de loi » (ibid., p. 6).

B.13. En adoptant les articles 7 et 8 attaqués, le législateur a voulu prendre en compte la décision de la Cour dans son arrêt n° 154/2007, plus précisément les B.51.2 et B.51.3 de cet arrêt.

La mesure attaquée ne porte en rien atteinte à l'obligation pour celui qui souhaite acquérir une arme de donner un motif légitime. Elle prévoit cependant un régime plus favorable pour celui qui souhaite conserver dans son patrimoine une arme sans munitions qu'il aurait acquise avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, soit parce qu'une autorisation a été délivrée pour cette arme, soit parce qu'une autorisation n'était pas requise pour cette arme. Peuvent également bénéficier de cette réglementation, les personnes qui héritent d'une arme à feu, lorsqu'il est satisfait à des conditions déterminées (nouvel article 11/2, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer), et les personnes dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré (nouvel article 11/2, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer).

B.14. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider de réserver ce régime favorable à des catégories de personnes déterminées, en excluant d'autres catégories, compte tenu des objectifs poursuivis par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. La Cour ne pourrait censurer ce choix que s'il était manifestement déraisonnable.

Il ne peut en aucun cas être déduit des dispositions attaquées qu'une détention passive d'armes - la détention d'une arme sans munitions - serait autorisée à quiconque pouvait auparavant détenir une arme légalement et moyennant une autorisation. Cela serait contraire aux objectifs poursuivis de sécurité publique et de diminution des risques inhérents à la détention d'une arme. Le fait que le danger potentiel lié à la détention d'une arme sans munitions soit plus limité n'empêche pas qu'une certaine menace pour la sécurité subsiste tant que l'arme n'a pas été définitivement rendue inutilisable. Dans ces circonstances, le législateur a pu estimer que les cas exceptionnels dans lesquels la détention passive était encore autorisée devaient rester limités.

En définissant de manière restrictive les cas de détention passive, le législateur a pris une mesure qui n'est pas manifestement déraisonnable et qui est conforme aux objectifs poursuivis par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. En effet, un champ d'application trop large de la mesure attaquée aurait pour effet que ces objectifs ne pourraient plus être effectivement réalisés, d'autant que le législateur n'a pas prévu de neutralisation temporaire ou définitive des armes sans munitions, qui peuvent être conservées dans le patrimoine.

B.15. Le fait que la réglementation exceptionnelle de la détention passive d'une arme à feu, à l'exclusion de munitions, s'applique également aux chasseurs et aux tireurs sportifs dont le permis de chasse, la licence de tireur sportif ou le document assimilé est expiré (nouvel article 11/2, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer) peut se justifier par la circonstance qu'ils sont soumis à une réglementation particulière. Ainsi, en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent encore détenir leur arme pendant trois ans après l'expiration de la validité des documents précités, toutefois sans munitions. Le législateur a raisonnablement pu estimer que ces personnes, après cette période de trois ans, pouvaient également bénéficier de la détention passive d'armes.

Au cours des travaux préparatoires, ce régime favorable aux chasseurs et aux tireurs sportifs a été justifié comme suit : « [En ce qui concerne] les chasseurs et les tireurs sportifs qui souhaitent arrêter de pratiquer leur hobby mais qui souhaitent toutefois conserver leurs armes : tout d'abord, avant l'entrée en vigueur de la loi de 2006, les armes de chasse et de sport n'étaient pas soumises à autorisation. Ensuite, l'article 12 de la loi précise que l'article 11 n'est pas d'application pour les chasseurs et les tireurs sportifs. Par conséquent, la détention d'une arme de chasse ou de tir sportif ne fait pas l'objet d'une autorisation stricto sensu lorsqu'elle est détenue par un chasseur ou un tireur sportif. C'est ce qui explique la rédaction proposée » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/006, p. 22).

B.16. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.17. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article 9 de la loi attaquée, soit des articles 10 et 11 de la Constitution, soit des règles répartitrices de compétence, selon l'interprétation donnée à la disposition attaquée.

L'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 attaqué, dispose que l'article 11, qui impose une autorisation de détention, n'est pas applicable « aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir [sous certaines conditions] des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes ».

Selon la partie requérante, le nouvel article 12, 1°, pourrait être interprété de deux manières : soit les chasseurs pourraient détenir des armes longues autorisées pour la chasse, exclusivement sur le territoire de la région qui leur a délivré le permis de chasse; soit les chasseurs pourraient uniquement détenir les armes longues de chasse autorisées par la région qui leur a délivré le permis de chasse.

Dans la première interprétation, il serait établi une différence de traitement discriminatoire entre, d'une part, la catégorie des personnes qui chassent dans la région où ils sont domiciliés et, d'autre part, la catégorie des personnes qui chassent dans une autre région que celle de leur domicile. Il s'ensuivrait que ces dernières ne pourraient pas détenir leurs armes à domicile.

Dans la seconde interprétation, la disposition attaquée aurait pour effet que la compétence de déterminer quelles armes un chasseur peut détenir sans autorisation serait transférée aux régions, de sorte que les règles répartitrices de compétence seraient violées.

B.18. L'article 9 partiellement attaqué de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose : « A l'article 12 de la même loi [du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer], les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : ' 1° aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable;' [...] ».

B.19. L'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer disposait à l'origine que l'article 11 ne s'appliquait pas aux « titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes à feu longues conçues pour la chasse, ainsi que les munitions y afférentes ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 9 attaqué que la formulation « armes à feu longues conçues pour la chasse » avait donné lieu à des problèmes d'interprétation. C'est pourquoi cette formulation a été remplacée par « armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable ».

L'exposé des motifs relève qu'il est ainsi précisé « que l'arme doit être autorisée pour la chasse là où le titulaire du permis va chasser », de sorte qu'il est « mis fin à une discussion avec de nombreux chasseurs qui souhaitaient garder des armes ' passives ' » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52/0474/001, p. 7).

B.20. La formulation « armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable » doit dès lors être interprétée en ce sens que le titulaire d'un permis de chasse peut utiliser, pour la chasse, les armes à feu longues qui sont autorisées par son permis de chasse. Sur la base de l'article 9 attaqué, le titulaire d'une autorisation pour chasser avec un type d'arme à feu longue est également autorisé à détenir cette arme, quelle que soit la région où il habite.

Il résulte de cette interprétation de la disposition attaquée que la première lecture faite par la partie requérante ne trouve appui ni dans le texte même de cette disposition, ni dans ses travaux préparatoires. La Cour ne doit dès lors pas examiner si la disposition attaquée, dans cette interprétation, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.21. La Cour limite son examen à la critique selon laquelle, d'une part, la disposition attaquée violerait l'article 6, § 1er, III, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qu'elle autoriserait les régions à préciser quelles armes les chasseurs peuvent détenir sans autorisation et selon laquelle, d'autre part, cette violation des règles répartitrices de compétence constituerait également une violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les Belges pourraient bénéficier d'un droit à la détention d'armes qui diffère selon la région où ils ont leur domicile et en ce que les titulaires de permis de chasse étrangers qui sont valables en Belgique pourraient également détenir des armes dont la détention serait interdite aux titulaires d'un permis de chasse régional.

Quant aux règles répartitrices de compétence B.22. Le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

B.23. L'article 6, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose que les matières visées à l'article 39 de la Constitution sont, notamment : « III. En ce qui concerne la rénovation rurale et la conservation de la nature : [...] 5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;».

La disposition précitée prévoie une exception à la compétence des régions en réservant au législateur fédéral la compétence concernant « la fabrication, le commerce et la détention d'armes de chasse ». Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que cette exception s'applique à toutes les armes.

Lors de l'examen de la loi spéciale du 8 août 1980, le ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles a déclaré : « Je voudrais, par ailleurs, rappeler que le gouvernement considère prévoir une exception qui prouve que les pouvoirs implicites ne jouent pas, parce qu'il considère qu'il s'agit d'un problème de sûreté publique qui doit rester du domaine national. Pour le gouvernement, la détention des armes de chasse, qui est réglée par l'article 13 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, doit rester nationale. Cela vaut aussi bien à l'égard des pouvoirs régionaux qu'à l'égard des pouvoirs communautaires » (Ann., Sénat, 22 juillet 1980, p. 2386).

Il découle de ceci que le législateur fédéral est compétent pour réglementer la détention d'armes, quelle que soit leur nature - donc également les armes longues détenues par les titulaires d'un permis de chasse -, à la condition que les dispositions adoptées par lui en la matière n'empêchent pas l'exercice de la compétence des régions en matière de chasse.

L'article 2, 10°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer définit l'« arme longue » comme l'« arme dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm ou dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ».

Les fusils de chasse traditionnels entrent donc dans cette catégorie d'armes, soumises à autorisation en vertu de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

En soumettant en principe toutes les armes à feu à autorisation, le législateur a voulu prendre en considération le danger potentiel de ces armes, lié à leur fonction intrinsèque, qui est de tirer des projectiles dont la propulsion résulte de la combustion de poudre ou d'une amorce.

B.24. En adoptant la disposition attaquée, le législateur fédéral a mis en oeuvre sa compétence relative au règlement de la détention d'armes.

Ce faisant, il a pris en compte la compétence des régions en matière de chasse, étant donné qu'il découle de la disposition attaquée que les permis de chasse délivrés par les régions dispensent leurs titulaires de l'obligation de demander l'autorisation préalable de détention d'une arme, visée à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable.

En se référant, en vue de la mise en oeuvre de sa compétence en matière de détention d'armes, à la compétence régionale en matière de chasse, plus précisément aux armes qui sont autorisées par les permis de chasse régionaux, le législateur fédéral n'a aucunement porté atteinte aux compétences des régions en matière de chasse. Par conséquent, le choix du législateur fédéral pour une réglementation par référence ne peut en l'occurrence être critiqué.

Quant au principe d'égalité et de non-discrimination B.25. Selon la partie requérante, il découlerait de la disposition attaquée que le droit à la détention d'armes différerait selon la région où les intéressés ont leur domicile.

B.26. Le fait que les régions peuvent autoriser l'usage d'armes différentes, destinées à la chasse, ne découle pas de la disposition attaquée, mais est inhérent à la structure fédérale de l'Etat.

Une différence de traitement dans des matières où les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les trois régions était jugé contraire à ce principe.

B.27.1. Les titulaires de permis de chasse étrangers qui sont valables en Belgique pourraient, selon la partie requérante, également détenir des armes dont la détention serait interdite aux titulaires d'un permis de chasse belge délivré par la région compétente.

B.27.2. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la disposition attaquée ne permet pas à d'autres Etats de modifier unilatéralement la liste des armes qui peuvent être détenues sans autorisation en Belgique. Il ne découle nullement de cette disposition qu'un chasseur pourrait détenir une arme sans autorisation, étant donné qu'il doit être en possession d'un permis de chasse régional ou étranger.

B.28. Le troisième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le quatrième moyen B.29. Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 9 de la loi attaquée.

L'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, modifié par l'article 9 de la loi attaquée, n'autorise la détention d'armes sans permis préalable que pour la chasse et exclut par conséquent de son champ d'application les activités de gestion de la faune, visées à l'article 11, § 3, 9°, a). Selon la partie requérante, ces activités de gestion de la faune seraient comparables aux activités de chasse, de sorte qu'il existerait une différence de traitement discriminatoire entre les titulaires d'un permis de chasse et les personnes qui exercent des activités de gestion de la faune, étant donné que seules ces dernières personnes doivent être en possession d'une autorisation de détention d'une arme.

B.30.1. Selon le Conseil des ministres, le moyen serait irrecevable, étant donné que la différence de traitement soumise à la Cour ne pourrait être déduite de la disposition attaquée, étant donné que l'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer prévoyait déjà, dès 2006, une telle différence de traitement.

B.30.2. La circonstance qu'un moyen soit dirigé contre une disposition législative nouvelle ayant une portée analogue à celle d'une disposition qui existait déjà n'implique pas en soi l'irrecevabilité de ce moyen.

Bien que l'article 9 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, attaqué dans le troisième moyen, qui a remplacé l'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, ait une portée analogue à celle de l'article remplacé, le législateur a, en adoptant la disposition attaquée, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau. En outre, il a maintenu, dans la disposition attaquée, la différence de traitement dénoncée, qui découlait déjà de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. Il s'est de la sorte approprié le contenu de la mesure attaquée et cette mesure peut être contestée devant la Cour dans le délai légal.

B.30.3. L'exception est rejetée.

B.31. Il découle de la disposition attaquée que les titulaires d'un permis de chasse et les personnes qui exercent des activités de gestion de la faune sont traitées différemment, étant donné que seules ces dernières doivent être en possession d'une autorisation de détention d'une arme, en vertu de l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

Sans se prononcer sur la question de savoir si les armes qui sont utilisées pour la chasse, d'une part, et pour les activités de gestion de la faune, d'autre part, sont identiques, quasi identiques ou différentes, la Cour constate que l'article 12, 1°, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 9, attaqué, prévoit plusieurs conditions auxquelles les titulaires d'un permis de chasse doivent satisfaire : ils peuvent, sans être en possession de l'autorisation visée à l'article 11, détenir certaines armes s'ils sont en possession d'un permis de chasse et « à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité aient été vérifiés au préalable ».

Contrairement à ce qui est valable pour les titulaires d'un permis de chasse, il n'est pas prévu de permis spécifique pour les personnes qui exercent des activités de gestion de la faune et la disposition attaquée ne les soumet pas davantage aux conditions précitées qui s'appliquent aux titulaires d'un permis de chasse, de sorte qu'il est raisonnablement justifié que les personnes qui exercent des activités de gestion de la faune doivent obtenir une autorisation de détention d'une arme, conformément à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer. Le régime distinct qui s'applique aux deux catégories de personnes peut par conséquent raisonnablement justifier la différence de traitement attaquée.

Même dans l'hypothèse où les régions édicteraient des dispositions identiques pour les chasseurs et les personnes exerçant des activités de gestion de la faune, le législateur fédéral pouvait, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, décider que, d'une part, les chasseurs peuvent détenir une arme sur la base de leur permis de chasse, moyennant le respect de certaines conditions, et que, d'autre part, les personnes qui exercent des activités de gestion de la faune doivent obtenir une autorisation de droit commun en vue de la détention d'une arme, conformément à l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

B.32. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le cinquième moyen B.33. Le cinquième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution « ou de l'article 12 du Traité constituant la Communauté européenne » par l'article 10 de la loi attaquée.

L'article 12/1 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, inséré par l'article 10 attaqué, dispose que les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu sous certaines conditions. Selon la partie requérante, les catégories de personnes suivantes seraient exclues de la possibilité de se prêter des armes : (1) les armuriers et les exploitants de stand de tir;(2) les personnes physiques et les personnes morales de droit privé qui sont agréées pour tenir un musée ou une collection d'armes, ainsi que les personnes titulaires d'un agrément spécial; (3) les gardes particuliers qui peuvent posséder les armes à feu visées aux articles 62 et 64 du Code rural et les munitions y afférentes; (4) les particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à une autorisation sur un champ de tir agréé. Selon la partie requérante, l'exclusion de ces catégories de personnes est discriminatoire.

B.34. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement une norme législative au regard d'une disposition conventionnelle.

B.35.1. Selon le Conseil des ministres, le moyen serait irrecevable en ce qu'il fait référence aux gardes particuliers. L'exclusion des gardes particuliers est une option qui a été prise en 2006, à savoir dans l'article 12, alinéa 2, qui ne les reprend pas comme bénéficiaires, de sorte que la critique qui est dirigée en 2009 contre cette disposition non modifiée serait irrecevable.

B.35.2. La circonstance qu'un moyen soit dirigé contre une disposition législative nouvelle qui a une portée analogue à celle d'une disposition qui existait déjà n'implique pas en soi l'irrecevabilité de ce moyen.

Bien que l'article 10 de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, attaqué dans le cinquième moyen, qui insère l'article 12/1 dans la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, ait une portée analogue à celle de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, le législateur a, en adoptant la disposition attaquée, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau. Ainsi, il s'est approprié la portée de la mesure attaquée et cette mesure peut être contestée devant la Cour dans le délai légal.

B.35.3. L'exception est rejetée.

B.36.1. L'article 10 attaqué de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose : « Dans la même loi [du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer], il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : '

Art. 12/1.Les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu dans les conditions suivantes : 1° il ne peut s'agir que d'armes à feu du type que l'emprunteur peut détenir et en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire;2° les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l'activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l'endroit où cette activité a lieu;3° les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu'à l'endroit où l'activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu;4° l'emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu'une copie du document visé au 1°, sauf si le prêteur est présent.' ».

B.36.2. Au cours des travaux préparatoires, il a été déclaré : « Dans la version initiale de la loi sur les armes, l'alinéa 2 de l'article 12 vise le cas de prêt entre personnes légalement autorisées à détenir une arme à feu.

Cet article rédigé de façon large a posé des difficultés d'interprétation. Par exemple quant à la possibilité pour des chasseurs d'emporter une arme qui ne leur appartient pas dans un autre Etat membre (cas en principe réglé par la définition de la carte européenne).

Dans la présente, le régime du prêt entre titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme à feu est encadré. Le texte définit le type d'arme qui peut être prêté, la durée et le lieu, ainsi que les documents qui attestent du prêt.

Avec l'article [12/1], on a surtout voulu régler la situation du prêt entre époux et autres proches » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 7-8).

B.37. Le nouvel article 12/1 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer doit être combiné, d'une part, avec l'article 11 de la même loi, selon lequel, en règle, la détention d'une arme doit être justifiée par un motif légitime et, d'autre part, avec l'article 12, alinéa 2, selon lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de l'article 12 - à savoir les titulaires d'un permis de chasse, les titulaires d'une licence de tireur sportif et les titulaires d'une carte européenne d'armes à feu valable - peuvent également « tirer avec des armes détenues légitimement par des tiers ».

Ainsi que la Cour l'a indiqué en B.27 de l'arrêt n° 154/2007 précité, le terme « détention » doit s'entendre dans son sens usuel et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d'une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d'une arme suppose la capacité de s'en saisir immédiatement et sans déplacement.

L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer vise non seulement les cas d'acquisition d'une arme, mais également le prêt ou la location d'une arme. Par conséquent, une personne peut emprunter une arme mais doit à cet effet disposer d'une autorisation et plus précisément faire valoir un des motifs légitimes énumérés à l'article 11, § 3, 9°.

B.38.1. Selon la partie requérante, l'exclusion du champ d'application de l'article 10 attaqué ne pourrait être justifiée à l'égard des personnes qui, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, ont reçu un agrément, à savoir les armuriers, les musées et les collectionneurs d'armes.

B.38.2. En ce qui concerne les armuriers, l'article 5 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer instaure une procédure d'agrément imposant notamment la preuve de l'aptitude professionnelle et de l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer cette activité (article 5, § 2). En vertu de l'article 5, § 2, alinéa 3, « l'aptitude professionnelle requise se rapporte à la connaissance de la réglementation à respecter et de la déontologie professionnelle, et de la technique et l'utilisation des armes ». L'agrément donné à un armurier pour le commerce des armes suffit pour autoriser la détention d'armes qui relèvent de son activité professionnelle; il n'est pas tenu d'obtenir en outre, conformément à l'article 11, les autorisations de détention d'une arme pour les armes qu'il commercialise.

B.38.3. En ce qui concerne les musées et les collectionneurs d'armes, l'article 6, § 1er, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer prévoit également un agrément. Cet article dispose : « Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé souhaitant tenir un musée ou une collection de plus de cinq armes à feu soumises à autorisation ou de munitions, sans devoir obtenir pour chaque arme supplémentaire une autorisation conformément à l'article 11, doivent, conformément à l'article 5, §§ 3 et 4, être agréées par le gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le Roi détermine les conditions sur le plan du contenu auxquelles est soumise la collection et les précautions techniques spéciales à prendre si les armes ont été développées après 1945 ».

B.38.4. Il résulte de ce qui précède que les armuriers, les musées privés et les collectionneurs d'armes qui disposent d'un agrément peuvent se prêter les armes qui sont autorisées par leur agrément et peuvent prêter les mêmes armes aux personnes qui, en vertu de l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, disposent d'une autorisation de détenir ces armes.

B.38.5. En ce qu'il suppose que les trois catégories précitées de personnes qui disposent d'un agrément ne peuvent en aucun cas se prêter des armes, le moyen repose sur une lecture erronée des dispositions en cause de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer et est non fondé dans cette mesure.

B.39.1. Les tireurs occasionnels et les gardes particuliers ne peuvent en revanche bénéficier de la mesure contestée.

B.39.2. En vertu de l'article 12 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, l'article 11 n'est pas applicable, notamment, aux « particuliers majeurs qui manipulent au maximum une fois par an une arme soumise à autorisation sur un champ de tir reconnu, dans les conditions fixées par le Roi » (article 12, alinéa 1er, 5°).

Etant donné que le tireur occasionnel ne doit pas obtenir l'autorisation prévue par l'article 11, il n'est pas possible de contrôler s'il est satisfait aux conditions prescrites par cet article. Autoriser un tireur occasionnel à emprunter une arme à toute personne qui détient légalement cette arme augmenterait considérablement les risques en matière de sécurité publique et ferait dès lors échec aux objectifs poursuivis par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer.

B.39.3. En vertu de l'article 12 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, l'article 11 n'est pas applicable, notamment, « aux gardes particuliers qui peuvent posséder des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l'exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétentes et qui exigent selon ces autorités l'utilisation d'une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d'exécution ».

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, les gardes particuliers pouvaient déjà légalement détenir les armes visées dans le Code rural. Le législateur a dès lors pu considérer que l'article 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer ne devait pas leur être appliqué. Il n'en découle cependant pas que le législateur ne pourrait exclure les gardes particuliers de la possibilité de prêter ou d'emprunter une arme à un tiers, d'autant que les gardes particuliers ne sont pas soumis à un contrôle, comme les chasseurs ou les tireurs sportifs, dont « [les] antécédents pénaux, [la] connaissance de la législation sur les armes et [l']aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité » ont été vérifiés.

B.39.4. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen B.40. Le sixième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l'article 21 (première branche) et par l'article 31 (deuxième branche) de la loi attaquée.

L'article 32 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, remplacé par l'article 21 attaqué, et l'article 50/1 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer, inséré par l'article 31 attaqué, imposent un contrôle des conditions légales en vue de la détention d'une arme, ainsi que le paiement d'une redevance, tous les cinq ans, par les titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à feu. Etant donné que ces dispositions n'établissent aucune distinction entre les titulaires d'une autorisation obtenue sur la base de l'article 11 (la détention d'une arme avec munitions) ou de l'article 11/1 (la détention d'une arme sans munitions), ces dispositions violeraient, selon la partie requérante, le principe d'égalité et de non-discrimination en ce qu'elles traiteraient sur un pied d'égalité des personnes se trouvant dans des situations distinctes.

Première branche B.41.1. L'article 21, attaqué, de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose : « L'article 32 de la même loi [du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer], modifié par la loi du 9 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : '

Art. 32.Les agréments et autorisations visés par la présente loi, à l'exception du permis de port d'armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n'a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l'ordre public.

Une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l'initiative de vérifier si tous les titulaires d'agréments et d'autorisations visés par la présente loi, à l'exception des permis de port d'armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.

A cette fin, le gouverneur demande l'avis de la police locale et éventuellement du Ministère public et les titulaires d'autorisations et d'agréments doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu'ils répondent encore aux conditions prévues par l'article 11, § 3, 2° à 5°, 8° et 9°, ou par l'article 11/1, entre autres, sur la base desquelles l'agrément ou l'autorisation a été précédemment délivré et qu'il n'existe aucune raison de décider d'une limitation, d'une suspension ou d'un retrait de ces documents.

S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'intégrité physique de personnes ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure déterminée par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.' ».

B.41.2. Dans l'exposé des motifs, il est exposé ce qui suit : « Pour encourager les déclarations et donc éviter le développement du marché noir, le système de renouvellement obligatoire quinquennal mis en place dans la loi de 2006 est remplacé par des agréments et autorisations à validité indéterminée.

Les agréments et autorisations sont demandés une seule fois (par arme). Cependant, dans un souci de sécurité publique, le gouverneur devra une fois tous les cinq ans rouvrir le dossier et constater que les circonstances ayant donné lieu à l'autorisation (respect de l'article 11 de la loi) sont inchangées. La charge de l'initiative est donc renversée car ce n'est plus le requérant qui doit demander le renouvellement mais le gouverneur qui doit adopter une démarche proactive » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/001, pp. 11-12).

B.41.3. En ce qui concerne la distinction concernant la charge de travail pour les services des gouverneurs et de la police, selon qu'il s'agit de la détention active ou passive d'armes, le ministre de l'Intérieur observe : « Le détenteur d'une arme/le demandeur d'une autorisation passif ne doit pas présenter une attestation médicale, il est dispensé de l'épreuve théorique et pratique, et il n'est pas tenu au respect de la condition selon laquelle les personnes majeures habitant avec le demandeur ne peuvent pas s'opposer à la demande. Quant à tous les autres points de l'article 11, § 3, ceux-ci doivent bel et bien être vérifiés » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/009, p. 8).

B.41.4. La disposition attaquée n'établit aucune distinction selon que le contrôle porte sur une arme qui est détenue avec ou sans munitions.

Les conditions d'obtention du permis - et donc également le contrôle de ces conditions - ne sont, il est vrai, pas identiques dans les deux hypothèses, mais le législateur a pu considérer, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, que toutes les autorisations délivrées pour la détention d'armes avec ou sans munitions devaient être contrôlées régulièrement en vue de réaliser les objectifs de sécurité publique qu'il poursuivait.

Seconde branche B.42.1. L'article 31 attaqué de la loi du 25 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008009699 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer dispose : « Dans la même loi [du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer], il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit : '

Art. 50/1.En vue de la rétribution des contrôles visés à l'article 32, les redevances à payer une fois tous les cinq ans, sont les montants visés aux articles 50 et 51. ' ».

B.42.2. A propos de la distinction concernant la charge de travail, selon qu'il s'agit d'une détention active ou passive d'armes, le ministre de l'Intérieur a déclaré au cours des travaux parlementaires : « La différence en termes de charge de travail pour les services des gouverneurs et la police n'est donc pas de nature à justifier une distinction au niveau du montant de la redevance. A fortiori dans la mesure où cela entraînerait une diminution des recettes des redevances, alors que celles-ci (même en cas d'application du tarif uniforme proposé de 85 euro par demande) ne couvrent pas les frais (et que [...] des moyens supplémentaires sont nécessaires en vue de l'engagement de personnel supplémentaire) » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0474/009, p. 8).

B.42.3. Le législateur a raisonnablement pu considérer que cette différence - par ailleurs limitée - n'est pas de nature à justifier une différence du montant de la redevance, d'autant que ces redevances ne couvrent pas les frais.

B.43. Le sixième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 20 janvier 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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