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Arrêt
publié le 30 juillet 2010

Extrait de l'arrêt n° 53/2010 du 6 mai 2010 Numéros du rôle : 4767 et 4788 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henne(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 53/2010 du 6 mai 2010 Numéros du rôle : 4767 et 4788 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posées par le Tribunal de police de Bruges et le Tribunal de police de Courtrai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 1er septembre 2009 en cause de Stefaan Desloovere contre l'ASBL « Bureau belge des assureurs automobiles », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 septembre 2009, le Tribunal de police de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer [relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat], viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que, dans un jugement prononcé par un tribunal pénal, seuls le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction sont condamnés à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, à l'exclusion donc du Bureau belge des assureurs automobiles, partie intervenante volontaire, alors que dans un jugement prononcé par un tribunal civil, cette dernière partie doit (ou tout au moins peut) être condamnée à payer l'indemnité de procédure dès qu'elle est considérée comme ' la partie ayant succombé ', et ce dans l'hypothèse où le tribunal pénal a condamné cette partie intervenante volontaire seule à la réparation du dommage ? ».b. Par jugement du 8 octobre 2009 en cause du ministère public contre M.Vandendriessche et S. Mauroo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, le Tribunal de police de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer [relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat], viole-t-il le principe d'égalité inscrit dans les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que, dans un jugement prononcé par un tribunal pénal, seuls le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction sont condamnés à payer à la partie civile l'indemnité de procédure, à l'exclusion donc de la partie intervenante volontaire, alors que dans un jugement prononcé par un tribunal civil, cette dernière partie doit (ou tout au moins peut) être condamnée à payer l'indemnité de procédure dès qu'elle est considérée comme ' la partie ayant succombé ', et ce dans l'hypothèse où la partie intervenante volontaire est le Fonds commun de garantie automobile, qui est condamné à la réparation du dommage en vertu des articles 19bis -2, 2°, et 19bis -17 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4767 et 4788 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Cette disposition modifie, tout comme les articles 8, 10, 11 et 12 de la même loi, plusieurs dispositions du Code d'instruction criminelle, en vue d'étendre partiellement le principe de la répétibilité aux affaires tranchées par les juridictions répressives.

B.1.2. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.

La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».

B.2. Le jugement qui interroge la Cour dans l'affaire n° 4767 fait apparaître que, contrairement aux jugements qui ont conduit à l'arrêt n° 70/2009 du 23 avril 2009, le juge a quo n'a pas condamné in solidum le prévenu et son assureur, partie intervenante volontaire, à indemniser les parties civiles mais que seul l'assureur, et non le condamné, était appelé au règlement des effets civils des condamnations pénales. B.3. Dans l'affaire n° 4767, la Cour limite son examen à l'hypothèse où, après la condamnation pénale de l'assuré par la juridiction répressive, l'assuré n'est plus appelé au règlement des intérêts civils, de sorte que seul l'assureur est condamné au paiement de dommages et intérêts. Dans cette hypothèse, selon le juge a quo, l'assureur ne saurait être condamné à payer une indemnité de procédure.

B.4. L'article 82, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « L'assureur paie, même au-delà des limites de la garantie, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par lui ou avec son accord ou, en cas de conflit d'intérêts qui ne soit pas imputable à l'assuré, pour autant que ces frais n'aient pas été engagés de manière déraisonnable ».

B.5.1. L'article 89, § 5, de la même loi dispose : « Lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance ».

B.5.2. Le fait que l'ASBL « Bureau belge des assureurs automobiles » (affaire n° 4767) intervienne volontairement n'empêche pas l'application de l'article 89, § 5, précité.

Conformément à l'article 19bis -1 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, ce Bureau indemnise la victime d'un accident de la circulation, lorsque celui-ci - comme c'est le cas dans le litige soumis au juge a quo - a été causé par un véhicule étranger. L'article 2, § 2, de la même loi dispose expressément que le Bureau doit être assimilé à un assureur.

B.5.3. En ce qui concerne le Fonds commun de garantie automobile (affaire n° 4788), la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée, prévoit une réglementation similaire à celle de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992.

L'article 19bis -17 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut se porter partie civile contre la personne responsable.

Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable ».

B.6. En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation.

B.7. Dès lors que, comme le relève le juge a quo dans l'affaire n° 4767, le tribunal de police pourrait, s'il siégeait en matière civile, condamner l'assureur à des dommages et intérêts ainsi qu'à l'indemnité de procédure prévue par l'article 1022 du Code judiciaire, il peut, lorsqu'il statue sur l'action civile alors qu'il siège en matière pénale, prononcer les mêmes condamnations, en application de l'article 89, § 5, de la loi du 25 juin 1992, même si l'article 162bis du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas explicitement cette hypothèse (Cass., 4 mars 2009, P.08.1682.F).

B.8. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans les questions préjudicielles n'existe pas.

B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 mai 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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