Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 juin 2010
publié le 27 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension sectorielle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203102
pub.
27/08/2010
prom.
15/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension sectorielle (à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prépension sectorielle (à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Prépension sectorielle (à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95556/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, et au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 après leur licenciement. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s'applique jusqu'à l'âge légal de la pension.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 5.Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" prend l'administration à sa charge et paie l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris les cotisations spéciales mensuelles à charge de l'employeur.

Art. 6.Les articles 3 à 5 de cette convention collective de travail ne sont d'application que pour les travailleurs prépensionnés qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire sera calculée par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution de la présente convention.

Art. 9.Les prépensionnés doivent être remplacés conformément au chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^