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Arrêt
publié le 17 août 2010

Extrait de l'arrêt n° 67/2010 du 2 juin 2010 Numéro du rôle : 4699 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, posée par la Cour du travail La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2010 du 2 juin 2010 Numéro du rôle : 4699 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, posée par la Cour du travail de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 5 mai 2009 en cause de Giuseppina Liotta contre l'Office national de l'emploi et l'organisme de paiement de la Confédération des syndicats chrétiens, service chômage, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2009, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social, interprété en ce sens que la décision prise à l'égard d'un chômeur à la suite d'un rejet de dépenses émanant de l'O.N.Em. n'est pas une décision de révision au sens de l'article 17 de la même loi et donc que la décision peut rétroagir entraînant par là une récupération de l'indu même si la décision d'octroi initiale provient d'une erreur de l'institution coopérante de sécurité sociale, n'établit-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée entre les assurés sociaux selon le type de prestations dont ils demandent le bénéfice alors que dans tous les secteurs, hormis en matière de chômage et d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les assurés sociaux ne peuvent voir la décision de révision rétroagir lorsque le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement faisant ainsi échapper les assurés sociaux à la récupération de l'indu lorsque l'erreur émane de l'institution de sécurité sociale ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, modifié par l'article 19 de la loi du 25 juin 1997 modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, dispose : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.

Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.

L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ».

L'article 18 de la loi du 11 avril 1995, remplacé par l'article 20 de la loi du 25 juin 1997, dispose : « Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, l'institution de sécurité sociale peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise en cours de la prestation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire;2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle ». L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l'article 21 de la loi du 25 juin 1997, dispose : « Le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d'un examen de la légalité des prestations payées, n'est pas considérée comme une nouvelle décision pour l'application des articles 17 et 18 ».

B.2. La Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition législative ferait une différence de traitement entre, d'une part, les assurés sociaux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation du chômage et, d'autre part, tous les autres assurés sociaux, à l'exception de ceux qui ont droit à des prestations sociales en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

B.3. La disposition en cause ne fait en soi aucune différence entre ces catégories d'assurés sociaux.

En effet, elle autorise le Roi à régler tant la situation des personnes relevant de la première catégorie précitée que celle des personnes relevant de la seconde catégorie précitée.

B.4. Du reste, s'il apparaissait que, sur la base de l'habilitation faite par la disposition en cause, le Roi a introduit une différence de traitement entre les deux catégories d'assurés sociaux précitées, c'est au juge a quo qu'il appartiendrait, en application de l'article 159 de la Constitution, le cas échéant, de vérifier s'il existe une justification raisonnable pour cette différence de traitement et, par conséquent, si elle est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 18bis de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 2 juin 2010.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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