Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 29 mars 2011

Extrait de l'arrêt n° 12/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4915 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12bis et 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'élo La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Gr(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2011200726
pub.
29/03/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 12/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4915 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 12bis et 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 mars 2010 en cause de N.H. et L.B. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 avril 2010, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 12bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus isolément ou en combinaison avec l'article 10, § 1, 1° de la même loi, violent-ils les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution et/ou les articles 8, 12 et 14 CEDH, ainsi que le principe de libre circulation des citoyens européens et des membres de leur famille, interprétés en ce sens que l'étranger demandeur de regroupement familial avec un ressortissant non communautaire admis à séjourner en Belgique est lui-même admis de plein droit au séjour à défaut de réponse dans un délai de neuf mois, éventuellement prorogé, suivant la date du dépôt de sa demande de visa, sans prévoir une même admission au séjour au profit de l'étranger demandeur de regroupement familial avec un conjoint belge ou communautaire lorsque aucune réponse n'a été apportée à sa demande de visa à l'expiration d'un délai déterminé, traitant ainsi ce dernier de manière différente, sans justification objective, raisonnable ni proportionnée ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'affaire devant le juge a quo concerne une demande de regroupement familial sur la base des articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Plus spécifiquement, le juge a quo interroge la Cour sur les délais qui doivent être respectés par l'autorité compétente lorsqu'elle répond à une telle demande.

B.2. Le juge a quo demande si les articles 12bis, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : « la loi relative aux étrangers »), lus isolément ou en combinaison avec l'article 10, § 1er, 1°, de la même loi, violent les articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution et/ou les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de libre circulation des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille, « interprétés en ce sens que l'étranger demandeur de regroupement familial avec un ressortissant non communautaire admis à séjourner en Belgique est lui-même admis de plein droit au séjour à défaut de réponse dans un délai de neuf mois, éventuellement prorogé, suivant la date du dépôt de sa demande de visa, sans prévoir une même admission au séjour au profit de l'étranger demandeur de regroupement familial avec un conjoint belge ou communautaire lorsque aucune réponse n'a été apportée à sa demande de visa à l'expiration d'un délai déterminé ».

B.3. En l'espèce, la demande de regroupement familial ayant donné lieu à la question préjudicielle concerne l'enfant mineur étranger du conjoint étranger d'une ressortissante belge, qui sollicite le regroupement familial avec cette Belge.

Cette demande de regroupement familial étant fondée sur les articles 40 et suivants de la loi relative aux étrangers, la Cour limite son examen à ces dispositions.

B.4.1. L'article 12bis de la loi relative aux étrangers règle la procédure en matière d'admission au séjour pour les étrangers qui, en vertu de l'article 10, sont admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. Relève notamment de cette catégorie, l'enfant mineur étranger d'un étranger qui a été admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou qui a été autorisé à s'y établir (article 10, § 1er, 4°). L'article 12bis, § 2, règle la procédure lorsque la demande est introduite par le biais du représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger; l'article 12bis, §§ 3 et 4, règle la procédure lorsque la demande s'effectue en Belgique auprès de l'administration communale.

B.4.2. Les articles 40 à 47 de la loi relative aux étrangers contiennent des dispositions spécifiques relatives aux étrangers, aux citoyens de l'Union et membres de leur famille et aux étrangers membres de la famille d'un Belge. Le juge a quo interroge la Cour au sujet de ces dispositions dans la mesure où elles sont applicables à un « étranger demandeur d'un regroupement familial avec un conjoint ressortissant belge ou communautaire », mais il ne précise pas la situation qu'il envisage plus spécifiquement. Il ressort toutefois des circonstances de l'espèce qu'il s'agit d'une demande de regroupement familial qui doit être introduite auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger. Par conséquent, la Cour limite son examen à la comparaison de cette situation avec la situation visée à l'article 12bis, § 2, de la loi relative aux étrangers.

B.5.1. L'article 12bis de la loi relative aux étrangers dispose : « § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. [...] § 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.

A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue. [...] ».

B.5.2. L'article 12bis, § 2, de la loi relative aux étrangers a été remplacé par la loi du 15 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2006 pub. 06/10/2006 numac 2006000703 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, par laquelle le législateur a transposé en droit belge la directive européenne 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. A l'égard de ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande de regroupement familial avec un autre ressortissant d'un pays tiers, l'article 5, paragraphe 4, de cette directive dispose qu'une décision relative à leur demande doit être prise dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, que ce délai peut être prorogé dans des cas exceptionnels et que les Etats membres doivent déterminer quelle est la conséquence qui s'attache à l'expiration de ce délai. L'article 12bis, § 2, de la loi relative aux étrangers répond ainsi aux obligations imposées par la directive.

B.6.1. Les articles 40 à 47 de la loi relative aux étrangers ont été modifiés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer transposant en droit belge la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Selon l'article 5 de cette directive, un visa d'entrée pour les membres de la famille des citoyens de l'Union qui introduisent une demande de regroupement familial doit être délivré dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée et, en vertu de l'article 10, le droit de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'a pas la nationalité d'un Etat membre est constaté par la délivrance d'une carte de séjour au plus tard dans les 6 mois suivant le dépôt de la demande.

En vertu de l'article 40ter combiné avec l'article 40bis de la loi relative aux étrangers, les articles 40 et suivants de la loi relative aux étrangers sont applicables aux descendants du conjoint étranger d'un ressortissant belge.

B.6.2. Lors de la transposition de la directive, le législateur n'a pas introduit, dans les articles 40 à 47, de régime explicite en ce qui concerne le délai que les autorités devraient respecter dans le cas visé par la décision de renvoi. L'article 42, § 1er, confère au Roi la mission de régler, conformément aux règlements et directives européens, les conditions et la durée du séjour de plus de 3 mois dans le Royaume des citoyens de l'Union et des membres de leur famille.

L'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne fixe cependant pas davantage de délai dans lequel une décision relative à la demande de regroupement familial introduite auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire à l'étranger doit être prise.

B.7.1. L'article 12bis, § 2, alinéas 3 à 5, de la loi relative aux étrangers comporte pour l'étranger concerné une double garantie : d'une part, les autorités sont tenues de prendre leur décision concernant la demande de regroupement familial dans un délai déterminé, de sorte que l'intéressé ne reste pas trop longtemps dans l'incertitude en ce qui concerne la réponse réservée à sa demande; d'autre part, l'autorisation doit être conférée si aucune décision n'a été prise dans le délai imposé, ce qui a pour conséquence que l'étranger concerné est protégé si les autorités ne respectent pas le délai imposé ou ne prennent aucune décision.

B.7.2. Il n'existe aucune justification raisonnable au fait de priver d'une telle garantie un ressortissant d'un pays tiers dont le parent est marié à un ressortissant européen ou à un ressortissant belge et qui introduit, dans des circonstances similaires, une demande de regroupement familial auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger. En effet, l'étranger concerné a le même intérêt à obtenir une décision en temps utile et la sécurité juridique impose qu'il connaisse également la conséquence attachée à l'absence de cette décision.

B.8.1. Les articles 40 et suivants font partie du titre II de la loi relative aux étrangers ayant comme intitulé « Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers ». Au cours des travaux préparatoires de la loi relative aux étrangers, il a été déclaré à cet égard : « Notons tout d'abord et de façon générale que dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans le titre II, les dispositions du titre Ier restent applicables aux trois catégories d'étrangers visées aux chapitres 1, 2 et 3 du titre II. Ceci explique que l'intitulé du titre II du projet ' Vranckx ' 'Dispositions propres à certaines catégories d'étrangers ' est devenu ' Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers ' dans l'actuel projet (voy. avis du Conseil d'Etat, p. 78) » (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 653/1, p. 34).

B.8.2. Etant donné que le législateur n'a pas prévu, dans les articles 40 à 47 de la loi relative aux étrangers, de délai dans lequel les autorités doivent prendre une décision concernant une demande de regroupement familial introduite auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge à l'étranger et n'a pas donc pas davantage prévu quelle était la conséquence lorsque les autorités ne répondent pas dans le délai prévu, il pourrait être soutenu que le régime général contenu dans l'article 12bis, § 2, alinéas 3 à 5, de cette loi est applicable. Ce régime s'applique en effet aux personnes visées à l'article 10, dont font notamment partie les étrangers dont le droit au séjour est reconnu par un traité international, une loi ou un arrêté royal (article 10, § 1er, 1°).

B.8.3. Néanmoins, le législateur, en ce qui concerne la réglementation du regroupement familial avec des personnes visées par les articles 40 à 47 de la loi relative aux étrangers, est tenu par le droit européen, dont la directive 2004/38/CE mentionnée en B.6.1, et doit prévoir une réglementation cohérente avec d'autres dispositions de la loi relative aux étrangers. Selon l'article 40bis de la loi relative aux étrangers, les dispositions du titre II, chapitre Ier, s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de la famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir. Selon l'article 42, le droit de séjour de plus de 3 mois dans le Royaume est reconnu au citoyen de l'Union et aux membres de sa famille dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux directives et aux règlements européens. En outre, l'article 40ter prévoit qu'en ce qui concerne les dispositions du titre II, chapitre Ier, les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent s'appliquent également aux membres de la famille d'un Belge qu'ils accompagnent ou rejoignent.

B.9. Les articles 40 à 47 de la loi relative aux étrangers ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le législateur n'a pas établi de délai dans lequel les autorités doivent prendre une décision relative à une demande de regroupement familial qui est faite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger et en ce qu'il n'a pas établi la conséquence qui doit être attachée à l'absence d'une décision dans le délai prévu. Cette discrimination trouve son origine dans une lacune dans la législation, à laquelle seul le législateur peut remédier.

B.10. Le contrôle des dispositions en cause au regard des autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles évoquées en B.2 ne pourrait conduire à un constat d'inconstitutionnalité plus étendu.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le législateur n'a pas établi de délai dans lequel les autorités compétentes doivent prendre une décision relative à une demande de regroupement familial d'un citoyen non européen avec un citoyen de l'Union ou avec un Belge qui a été introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger et en ce qu'il n'a pas non plus défini la conséquence devant être attachée à l'absence d'une décision dans le délai prévu.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 janvier 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^