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Arrêt
publié le 06 mai 2011

Extrait de l'arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011 Numéros du rôle : 4859 et 4905 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Gr(...)

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Extrait de l'arrêt n° 37/2011 du 15 mars 2011 Numéros du rôle : 4859 et 4905 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, introduits par la SPRL « ADS » et autres et par l'ASBL « Vlaamse Liga tegen Kanker » et Leo Leys.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2010 et parvenue au greffe le 29 janvier 2010, un recours en annulation de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (publiée au Moniteur belge du 29 décembre 2009) a été introduit par la SPRL « ADS », dont le siège social est établi à 2820 Bonheiden, Korte Veldstraat 19A, la SPRL « Interfoods », dont le siège social est établi à 8940 Wervik, Kruisekestraat 52, et la SPRL « Dany Croc Club Sandwich », dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Léon Troclet 8. Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même loi. Par arrêt n° 40/2010 du 22 avril 2010 (publié au Moniteur belge du 9 juin 2010), la Cour a rejeté la demande de suspension. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mars 2010 et parvenue au greffe le 24 mars 2010, un recours en annulation des articles 2, 9°, 4, §§ 1er et 2, 5, 6, 11, § 2, 3°, et 14 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Vlaamse Liga tegen Kanker », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue Royale 217, et Leo Leys, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Verenigingstraat 58. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4859 et 4905 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La loi attaquée est la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer « instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac », telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac ».

B.1.2. Les articles 2 à 6 de la loi attaquée disposent : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : [...] 2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond ou faux plafond;3° lieu accessible au public : a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale; b) notamment les établissements ou bâtiments suivants : [...] v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation; [...] 5° espace de travail : a) tout lieu de travail, qu'il se trouve dans une entreprise ou un établissement, ou en dehors de ceux-ci, et qu'il se trouve dans un espace ouvert ou fermé, à l'exception de l'espace à ciel ouvert;b) tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, auquel le travailleur a accès;6° équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au repos ou aux premiers soins;7° fumoir : lieu fermé par des parois et un plafond et dans lequel il est permis de fumer; (...) 9° débit de boissons : établissement dont l'activité principale et permanente consiste à servir uniquement des boissons, y compris des boissons contenant de l'alcool éthylique, destinées à être consommées sur place et où aucune autre denrée alimentaire n'est servie mis à part les denrées alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins trois mois sans qu'aucune mesure supplémentaire ne soit utilisée pour prolonger la durée de conservation; [...].

Art. 3.§ 1er. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux doivent être exempts de fumée.

A l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer tels que définis à l'article 2, 10°, doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er s'applique également en permanence dans tous les véhicules utilisés pour le transport public donc même lorsqu'ils sont hors service. § 3. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, une exception est prévue pour les débits de boissons cloisonnés et qui ne font pas partie d'une enceinte sportive.

L'exploitant d'un débit de boissons, visé à l'alinéa 1er, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants.

L'exception prévue à l'alinéa 1er est applicable jusqu'au 1er juillet 2014. Néanmoins, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le secteur, mettre fin à cette exception à partir du 1er janvier 2012. § 2. La zone réservée aux fumeurs doit être indiquée par tous les moyens permettant de la situer.

Elle doit être établie de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

Sa superficie doit être inférieure à la moitié de la superficie totale du local dans lequel des boissons sont servies à la consommation, sauf si cette superficie totale est inférieure à 50 mètres carrés. § 3. Dans les espaces réservés aux non-fumeurs, des signaux d'interdiction de fumer conformes au point 10° de l'article 2 doivent être [ap]posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance. § 4. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les zones réservées aux non-fumeurs. § 5. Le Roi peut fixer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer.

Ces conditions sont relatives à l'installation d'un système d'aération garantissant un débit minimal de renouvellement d'air.

Art. 5.L'interdiction visée à l'article 3 n'est pas applicable aux établissements de jeux de hasard de classe I tels que définis à l'article 28 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs dans les locaux destinés exclusivement aux jeux et où des boissons peuvent être servies.

L'exception prévue à l'alinéa 1er est applicable jusqu'au 1er juillet 2014. Néanmoins, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le secteur, mettre fin à cette exception à partir du 1er janvier 2012.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public peut installer un fumoir.

Ce fumoir n'est pas une zone de transit et est conçu et installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.

Le fumoir est clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et il est indiqué par tous moyens permettant de le situer. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir.

La superficie du fumoir ne peut excéder le quart de la superficie totale du lieu fermé accessible au public.

Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction de fumée ou d'aération qui élimine suffisamment la fumée.

Le Roi définit les conditions complémentaires auxquelles doit répondre le fumoir ».

B.1.3. Les articles 11 à 14 de la loi attaquée disposent : «

Art. 11.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, a) à e), et 2°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux et des prisons qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur sont fixées;2° dans les habitations privées, à l'exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés;3° dans les débits de boissons et les établissements de jeux de hasard visés respectivement aux articles 4, § 1er et 5.

Art. 12.Tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac.

Art. 13.L'employeur interdit de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la présente loi.

Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les locaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 14.Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 13, il est possible de prévoir un fumoir dans l'entreprise, après avis préalable du Comité.

Le fumoir, qui est exclusivement destiné aux fumeurs, est efficacement ventilé ou est équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace. Le Roi fixe les conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.

Le règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail est fixé après avis préalable du Comité.

Ce règlement ne cause pas d'inégalité de traitement entre les travailleurs ».

L'article 11, § 2, 3°, précité est abrogé au plus tard le 1er juillet 2014. Néanmoins, le Roi peut avancer cette abrogation par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le secteur à partir du 1er janvier 2012 (article 4 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer « modifiant la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une règlementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac »). B.2.1. Dans l'affaire n° 4859, les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, telle qu'elle a été modifiée par l'autre loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer.

Il ressort de la requête que le recours est dirigé contre l'exception prévue à l'article 4 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer et contre la définition du « débit de boissons » donnée à l'article 2, 9°, de la même loi. En effet, les parties requérantes n'attaquent pas l'interdiction de fumer en tant que telle, mais uniquement l'exception prévue pour les « débits de boissons ».

B.2.2. Dans l'affaire n° 4905, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 2, 9°, de l'article 4, § 1er, de l'article 4, § 2, de l'article 5, de l'article 6, de l'article 11, § 2, 3°, et de l'article 14 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, telle qu'elle a été modifiée par l'autre loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer.

Quant à la recevabilité B.3.1. Dans son arrêt n° 40/2010 du 22 avril 2010, la Cour a jugé que les parties requérantes dans l'affaire n° 4859 justifiaient de l'intérêt requis.

B.3.2. Dans l'affaire n° 4905, les parties requérantes sont l'ASBL « Vlaamse Liga tegen Kanker » et Leo Leys.

Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.

En vertu de l'article 3 de ses statuts, l'ASBL « Vlaamse Liga tegen Kanker » a pour objet « de contribuer réellement à la lutte contre le cancer, et ce par tous les moyens et en prenant toutes les initiatives nécessaires ».

Etant donné que les exceptions prévues par la loi attaquée à l'interdiction générale de fumer dans le secteur horeca et à la protection du lieu de travail exempt de fumée ont pour effet que certaines catégories de personnes sont exposées, pendant une période déterminée, à des substances cancérogènes, un recours en annulation dirigé contre ces exceptions contribue à la lutte contre le cancer.

Par conséquent, l'ASBL « Vlaamse Liga tegen Kanker » justifie de l'intérêt requis.

B.3.3. Il n'y a pas lieu d'examiner si Leo Leys justifie aussi de l'intérêt requis à attaquer ces dispositions.

B.4. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, les requêtes introduites dans les affaires nos 4859 et 4905 contiennent un exposé suffisamment clair des faits et moyens au sens de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Quant au fond En ce qui concerne l'exception prévue pour les débits de boissons B.5.1. En vertu des articles 2, 9°, et 4, § 1er, de la loi attaquée, fumer reste autorisé, au moins jusqu'au 31 décembre 2011 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2014, dans les établissements du secteur horeca « dont l'activité principale et permanente consiste à servir uniquement des boissons, y compris des boissons contenant de l'alcool éthylique, destinées à être consommées sur place et où aucune autre denrée alimentaire n'est servie, mis à part les denrées alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins trois mois sans qu'aucune mesure supplémentaire ne soit utilisée pour prolonger la durée de conservation ».

Dans le moyen unique invoqué dans l'affaire n° 4859 et dans les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens invoqués dans l'affaire n° 4905, les parties requérantes soutiennent que cette exception à l'interdiction générale de fumer dans les établissements du secteur horeca est contraire aux articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5.2. Dans son arrêt n° 40/2010 précité, la Cour a jugé que le moyen pris dans l'affaire n° 4859 était sérieux, pour les motifs suivants : « B.8.1. La distinction repose sur le type de denrées alimentaires qui est servi dans un établissement horeca. Jusqu'à la date déterminée par le Roi entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2014, fumer n'est autorisé que dans des établissements horeca où aucune denrée alimentaire n'est servie, à part 'les denrées alimentaires préemballées ayant une période de conservation d'au moins trois mois sans qu'aucune mesure supplémentaire ne soit utilisée pour prolonger la durée de conservation'.

B.8.2. A la lumière de l'objectif principal de la loi attaquée, à savoir protéger les non-fumeurs et les travailleurs du secteur concerné, la différence de traitement fondée sur la nature des denrées alimentaires qui peuvent être consommées dans un établissement du secteur horeca ne semble pas en rapport avec cet objectif principal.

B.9. Le Conseil des ministres fait valoir que l'instauration soudaine d'une interdiction générale de fumer peut être problématique pour les cafés dits populaires, et qu'il n'est pas manifestement déraisonnable, dans ces conditions, que le législateur prévoie une période transitoire permettant aux exploitants de ces établissements de préparer leur clientèle à une interdiction générale de fumer ou leur donnant l'occasion d'installer un fumoir. Le critère de distinction utilisé par le législateur ne paraît cependant pas pertinent pour distinguer les établissements du secteur horeca qui peuvent satisfaire immédiatement, sans grands problèmes, aux exigences légales et ceux qui, pour des motifs socioéconomiques, doivent pouvoir bénéficier d'un délai de transition raisonnable pour satisfaire à ces exigences ».

B.6.1. En ce qui concerne l'exposition à la fumée du tabac, le droit à la protection de la santé consacré par l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution doit, comme les parties requérantes le font valoir dans l'affaire n° 4859, être combiné avec la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003, entrée en vigueur le 27 février 2005 et ratifiée par le Royaume de Belgique le 1er novembre 2005.

L'article 8 de cette Convention prévoit : « 1. Les Parties reconnaissent qu'il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l'exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l'incapacité et la mort. 2. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l'Etat en vertu de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une autre compétence s'exerce, l'adoption et l'application des mesures législatives, exécutives, administratives et/ou autres mesures efficaces prévoyant une protection contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d'autres lieux publics ». L'article 18 de cette Convention dispose : « En s'acquittant de leurs obligations en vertu de la Convention, les Parties conviennent de tenir dûment compte, pour ce qui est de la culture du tabac et de la fabrication de produits du tabac sur leur territoire respectif, de la protection de l'environnement et de la santé des personnes eu égard à l'environnement ».

B.6.2. Selon les Directives pour l'application de la Convention-cadre, l'article 8 de cette dernière emporterait les obligations suivantes : « L'article 8 prescrit d'adopter des mesures efficaces pour protéger les personnes contre l'exposition à la fumée du tabac dans 1) les lieux de travail intérieurs, 2) les lieux publics intérieurs, 3) les transports publics et 4) ' d'autres lieux publics ', ' le cas échéant '.

Cet article crée une obligation d'assurer une protection universelle en faisant en sorte que tous les lieux publics intérieurs, tous les lieux de travail intérieurs, tous les transports publics et éventuellement d'autres lieux publics (extérieurs ou semi-ouverts) soient protégés contre l'exposition à la fumée secondaire. Aucune exception à cette règle ne peut être justifiée par des arguments sanitaires ou juridiques. Si des exceptions doivent être envisagées sur la base d'autres arguments, elles doivent être réduites au minimum. En outre, si une Partie n'est pas en mesure d'assurer immédiatement une couverture universelle, l'article 8 lui fait obligation de s'efforcer d'éliminer aussi vite que possible toutes les exceptions et de rendre la protection générale. Chaque Partie doit s'efforcer d'assurer une protection universelle dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la Convention-cadre de l'OMS à l'égard de cette Partie.

Aucun niveau d'exposition à la fumée secondaire n'est sans danger et, ainsi que la Conférence des Parties l'a précédemment reconnu dans sa décision FCTC/COP1(15), les solutions techniques telles que la ventilation, l'aération (échange d'air) et la création de zones fumeurs désignées ne protègent pas contre l'exposition à la fumée du tabac.

La protection devrait être assurée dans tous les lieux de travail intérieurs ou clos, y compris les véhicules à moteur utilisés comme lieux de travail (par exemple les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison).

Aux termes de la Convention, des mesures de protection doivent être mises en place non seulement dans tous les lieux publics ' intérieurs ', mais aussi, le cas échéant, dans ' d'autres ' lieux publics (c'est-à-dire des lieux extérieurs ou semi-ouverts). Pour déterminer quels sont les lieux publics extérieurs ou semi-ouverts dans lesquels l'application de la législation se justifie, les Parties devraient prendre en compte les données disponibles quant aux risques potentiels pour la santé existant dans ces différents environnements et faire en sorte d'adopter la protection la plus efficace contre l'exposition à la fumée du tabac lorsque les données factuelles prouvent qu'un risque existe ».

Selon les mêmes Directives, ces obligations sont fondées sur les principes suivants : « Ainsi que le souligne l'article 4 de la Convention-cadre de l'OMS, un engagement politique fort est nécessaire pour prendre des mesures visant à protéger tous les individus contre l'exposition à la fumée du tabac. L'application de l'article 8 de la Convention devrait être guidée par les principes convenus suivants.

Principe 1er - Des mesures efficaces de protection contre l'exposition à la fumée du tabac comme celles qui sont envisagées à l'article 8 de la Convention-cadre de l'OMS passent par une interdiction totale de fumer et par une élimination totale de la fumée du tabac dans un espace ou un environnement donnés afin de créer un environnement à 100 % sans tabac. Il n'existe pas de seuil au-dessous duquel l'exposition à la fumée du tabac serait sans danger, et des notions comme celles de seuil de toxicité pour la fumée secondaire devraient être rejetées, car elles sont démenties par les données scientifiques. Toutes les solutions autres qu'un environnement à 100 % sans tabac, y compris la ventilation, la filtration de l'air et la création de zones fumeurs désignées (qu'elles soient ou non équipées de systèmes de ventilation séparés) ont fait à maintes reprises la preuve de leur inefficacité et il existe quantité de données probantes, scientifiques ou autres, qui montrent que les solutions techniques ne protègent pas contre l'exposition à la fumée du tabac.

Principe 2 - Tout le monde devrait être protégé contre l'exposition à la fumée du tabac. Tous les lieux de travail intérieurs et tous les lieux publics intérieurs devraient être sans tabac.

Principe 3 - Il est nécessaire de légiférer pour protéger les gens contre l'exposition à la fumée du tabac. En la matière, les politiques reposant sur le volontariat ont montré à maintes reprises leur inefficacité et n'offrent pas une protection adéquate. Pour être efficace, la législation doit être simple et claire et doit pouvoir être appliquée dans la pratique.

Principe 4 - Une bonne planification et des ressources adéquates sont indispensables pour réussir à mettre en oeuvre et à faire appliquer la législation sur les environnements sans tabac.

Principe 5 - La société civile a un rôle central à jouer en soutenant les mesures de protection contre la fumée du tabac et en contribuant à les faire respecter, et elle devrait être activement associée au processus d'élaboration, de mise en oeuvre et d'application de la loi.

Principe 6 - La mise en oeuvre de la législation sur les environnements sans tabac ainsi que son application pratique et son impact devraient faire l'objet d'une surveillance et d'une évaluation.

Il faudrait en particulier surveiller - et lutter contre - les activités de l'industrie du tabac qui font obstacle à la mise en oeuvre et à l'application de la législation, comme le prévoit l'article 20.4 de la Convention-cadre de l'OMS. Principe 7 - La protection de la population contre l'exposition à la fumée du tabac devrait être renforcée et étendue si nécessaire, notamment par une modification de la législation ou l'adoption de nouvelles lois et leur application plus stricte et par d'autres mesures tenant compte des nouvelles données scientifiques et des enseignements tirés des études de cas ».

B.6.3. En outre, il y a lieu d'avoir égard à la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac, qui recommande aux Etats membres : « 1. d'assurer une protection efficace contre l'exposition à la fumée du tabac dans les lieux de travail intérieurs, les lieux publics intérieurs, les transports publics et, le cas échéant, d'autres lieux publics, comme le prévoit l'article 8 de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT), en se fondant sur les directives sur la protection contre l'exposition à la fumée du tabac adoptées par la conférence des parties à la CCLAT lors de sa deuxième session, qui figurent en annexe, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la CCLAT à l'égard de l'Etat membre concerné ou, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la présente recommandation; 2. d'élaborer des stratégies et des mesures visant à réduire l'exposition des enfants et des adolescents à la fumée de tabac secondaire, et/ou de les renforcer; 3. d'assortir les politiques d'interdiction de fumer de mesures d'appui [...] ».

B.7. Les clients et les travailleurs du secteur horeca doivent donc être protégés de la même manière contre les effets nocifs du tabagisme passif, même si l'exposition aux substances cancérogènes n'est que minime. La distinction établie par les articles 2, 9°, et 4, § 1er, de la loi attaquée est contraire à cette obligation, en ce qu'elle a pour effet que certains clients et travailleurs du secteur horeca sont toujours exposés aux risques pour la santé liés au tabagisme.

B.8.1. Le Conseil des ministres soutient que les établissements du secteur horeca qui servent des denrées alimentaires sont aménagés différemment et pratiquent d'autres heures d'ouverture que les établissements horeca qui n'en servent pas. Ces circonstances n'ont toutefois aucune incidence sur la nocivité de la fumée du tabac.

La consommation ou non ou le fait de devoir servir ou non des denrées alimentaires préemballées n'ont pas d'incidence sur ces risques pour la santé.

B.8.2. Selon le Conseil des ministres, ces risques graves pour la santé des clients et du personnel du secteur horeca doivent être mis en balance avec un motif économique qui consisterait à protéger les petits cafés populaires contre les effets préjudiciables de l'application immédiate de l'interdiction de fumer.

Le Conseil des ministres ne démontre toutefois pas en quoi ces cafés seraient préjudiciés par une interdiction générale de fumer, étant donné que c'est plutôt la distinction entre les différentes catégories d'établissements horeca qui peut fausser la concurrence. Du reste, les études scientifiques produites par les parties requérantes font apparaître que la fréquentation des établissements horeca ne diminue pas dans les pays ayant instauré une interdiction générale de fumer, mais bien plutôt que cette interdiction attire un nouveau type de clientèle de non-fumeurs.

B.9. Le moyen pris dans l'affaire n° 4859 et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens pris dans l'affaire n° 4905 sont fondés.

L'article 2, 9°, et l'article 4, § 1er, de la loi attaquée doivent, par conséquent, être annulés.

Etant donné que l'article 4, § 1er, de la loi attaquée est indissociablement lié aux dispositions de l'article 4, §§ 2 à 5, de la même loi, il convient d'annuler également ces dispositions.

En ce qui concerne la zone réservée aux fumeurs dans les débits de boissons B.10. Etant donné que l'article 4 de la loi du attaquée doit être annulé dans son intégralité, le cinquième moyen pris dans l'affaire n° 4905 ne saurait conduire à une annulation plus ample et ne doit, par conséquent, pas être examiné.

En ce qui concerne l'exception prévue pour les établissements de jeux de hasard de classe I B.11. Dans les sixième et septième moyens invoqués dans l'affaire n° 4905, les parties requérantes soutiennent que l'article 5 de la loi attaquée viole les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, ainsi que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il prévoit une exception temporaire à l'interdiction générale de fumer pour les établissements de jeux de hasard de classe I. B.12.1. L'exception à l'interdiction générale de fumer, visée par cette disposition, affecte la protection de la santé des autres clients et des travailleurs aussi bien dans les établissements de jeux de hasard concernés que dans les débits de boissons.

Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, le fait qu'il n'existe en Belgique que neuf établissements de jeux de hasard de classe I ne change rien à cette constatation, étant donné que la portée de l'exception n'a aucune incidence sur les effets du tabagisme passif sur la santé. L'affirmation selon laquelle de tels établissements s'adressent à un public cible spécifique ne change rien non plus à la protection de la santé des travailleurs et des clients non fumeurs.

B.12.2. Les sixième et septième moyens pris dans l'affaire n° 4905 sont fondés. Partant, l'article 5 de la loi attaquée doit être annulé.

En ce qui concerne les fumoirs B.13. Le huitième moyen pris dans l'affaire n° 4905 est dirigé contre les articles 6 et 14 de la loi attaquée. Le neuvième moyen pris dans la même affaire est dirigé contre l'article 6 de la loi attaquée. Ces dispositions permettent d'installer un fumoir dans un lieu fermé accessible au public et dans une entreprise.

B.14.1. L'article 6 de la loi attaquée exige que le fumoir soit installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs et qu'il soit muni d'un système d'extraction de fumée ou d'aération qui élimine suffisamment la fumée. L'article 14 de la loi attaquée exige un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace.

B.14.2. Ainsi que l'expose le Conseil des ministres, on ne saurait déduire de ces terminologies différentes que les fumoirs des entreprises sont soumis à une réglementation distincte de celle qui s'applique aux fumoirs des lieux fermés accessibles au public. Dans les deux cas, le fumoir doit être installé de manière à exclure tout risque de tabagisme passif.

Il ressort également de la formulation de l'article 6 de la loi attaquée que le personnel du secteur horeca ne devrait pas accéder au fumoir pendant les heures d'ouverture. En effet, il est seulement permis d'emporter des boissons dans cet espace, de sorte que le service de boissons y est interdit.

B.14.3. Par conséquent, les dispositions attaquées sont formulées de manière suffisamment claire et précise et ne violent pas le droit à la protection de la santé.

B.14.4. Les huitième et neuvième moyens pris dans l'affaire n° 4905 ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le lieu de travail exempt de fumée B.15. Les dixième, onzième et douzième moyens pris dans l'affaire n° 4905 sont dirigés contre l'article 11, § 2, 3°, de la loi attaquée, qui exclut les débits de boissons et les établissements de jeux de hasard de classe I des dispositions relatives au lieu de travail exempt de fumée jusqu'au 1er juillet 2014 au plus tard.

Cette disposition violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 3 et 11 de la Charte sociale européenne révisée, avec les articles 22 et 23 de la Constitution et avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.16. Concernant son champ d'application, la disposition attaquée renvoie aux articles 4, § 1er, et 5 de la loi attaquée. Eu égard à ce qui a été dit en B.6.1 à B.9, l'exposition des travailleurs de débits de boissons et d'établissements de jeux de hasard de classe I aux risques pour la santé liés au tabagisme ne saurait être raisonnablement justifiée.

B.17. Les dixième, onzième et douzième moyens pris dans l'affaire n° 4905 sont fondés. L'article 11, § 2, 3°, de la loi attaquée doit par conséquent être annulé.

Quant au maintien des effets des dispositions annulées B.18. Afin de donner aux débits de boissons et aux établissements de jeux de hasard concernés le temps de se conformer à l'interdiction générale de fumer, les effets des dispositions annulées doivent être maintenus jusqu'au 30 juin 2011.

B.19. L'annulation de l'article 2, 9°, de l'article 4 et de l'article 5 de la loi attaquée ne porte pas atteinte au principe de légalité en matière pénale, dès lors que le législateur a décidé lui-même que les exceptions à l'interdiction générale de fumer frappant les débits de boisson et les établissements de jeux de hasard de classe I sont supprimées à partir du 1er juillet 2014 au plus tard et qu'il a donné au Roi la possibilité d'avancer cette suppression en concertation avec le secteur.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 2, 9°, l'article 4, l'article 5 et l'article 11, § 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer modifiant la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'au 30 juin 2011; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 15 mars 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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