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Arrêt
publié le 24 mai 2011

Extrait de l'arrêt n° 30/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 4919 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et à l'article 67 de la loi du La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 30/2011 du 24 février 2011 Numéro du rôle : 4919 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi et à l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, posée par le Tribunal du travail de Termonde.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 avril 2010 en cause de la SA « Spector Coördinatiecentrum » contre l'Office national de sécurité sociale et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 avril 2010, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi viole-t-il les articles 10 et 11, ainsi que l'article 16 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de la sécurité juridique, en ce que l'article 26 précité modifie l'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité en ajoutant une condition à la réglementation originaire relative à l'obtention de réductions de cotisation instaurée par l'article 29, § 1er, précité, et ce de manière rétroactive, en ce que l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales fait rétroagir l'article 26 précité au 1er janvier 1997, à l'égard des employeurs qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une réduction de cotisation sous l'empire de la réglementation originaire mais qui ne les remplissent plus en vertu de la réglementation modifiée parce qu'il leur est impossible de satisfaire à la condition ajoutée, étant donné que sa réalisation appartient au passé, en l'occurrence que l'employeur devait occuper du personnel au cours de tous les trimestres de 1996 ? ». (..) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur la rétroactivité conférée par l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales à l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, lequel modifie l'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer dispose : « L'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs autres que ceux qui effectuent des prestations principalement d'ordre ménager pour leur employeur ou pour sa famille et que les personnes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Conformément au présent article, on entend par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités prévues à l'article 19, § 2, 2°, a), b), d) et e) de cet arrêté. ' ».

Etant donné que l'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'exigeait pas à l'origine que les employeurs aient occupé des travailleurs pendant chacun des quatre trimestres de 1996, la modification apportée par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer comporte une limitation du champ d'application matériel de cette disposition.

B.1.2. Dans l'arrêt n° 111/99 du 14 octobre 1999, la Cour a rejeté un recours en annulation de l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, fondé sur la violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

La Cour a jugé que l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, tout comme les accords en faveur de l'emploi eux-mêmes, avait pour objectif de (re)distribuer le travail disponible entre le plus grand nombre possible de travailleurs et que le législateur « a pu raisonnablement estimer que les entreprises qui n'ont pas exercé leurs activités pendant les quatre trimestres de l'année 1996 ne disposaient pas d'un potentiel de travailleurs suffisamment stable leur permettant d'opérer réellement la redistribution du travail visée par la mesure ».

En ce qui concerne l'argument avancé par les parties requérantes, selon lequel des entreprises qui satisfaisaient au début de 1997 et en 1998 à toutes les conditions légales et conventionnelles existantes en matière d'emploi et d'embauche étaient confrontées à une intervention législative ayant un effet rétroactif, la Cour a jugé dans cet arrêt que : « Aucune des dispositions relatives à l'entrée en vigueur ne permet de conclure que le législateur aurait conféré à la disposition litigieuse elle-même un effet rétroactif ».

B.1.3. L'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qui est postérieur à la requête ayant conduit à l'arrêt n° 111/99, a ensuite fait rétroagir l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer. En effet, cette disposition est rédigée comme suit : « L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi produit ses effets le 1er janvier 1997 ».

B.2.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

Cette disposition de droit international ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour en tient compte lors de son contrôle des dispositions en cause.

B.2.2. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise. La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu'elle est indispensable pour réaliser un objectif d'intérêt général.

B.3.1. L'objectif de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales a été décrit comme suit dans les travaux préparatoires : « Le champ d'application des employeurs pouvant bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale octroyée dans le cadre des accords en faveur de l'emploi pour les années 1997 et 1998 est déterminé par l'article 29 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

L'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi a modifié ce champ d'application en y ajoutant la condition d'avoir occupé du personnel déclaré à l'ONSS au cours de chacun des quatre trimestres de l'année 1996.

Etant donné que l'entrée en vigueur de cet article n'est pas autrement fixée par la loi, cette disposition est devenue obligatoire le 1er mars 1998.

Selon l'esprit de la loi, la condition d'avoir occupé du personnel au cours de chacun des quatre trimestres de l'année 1996 semble devoir s'appliquer à la totalité des années 1997 et 1998. Introduire dans celle-ci une différence de traitement paraît inconciliable avec sa finalité.

Dès lors, il convient de donner à cette disposition un effet rétroactif au 1er janvier 1997, date à laquelle l'ensemble de la mesure relative aux réductions de cotisations patronales octroyées dans le cadre des accords pour l'emploi 1997-1998 est entré en vigueur » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1722/1, p. 11).

B.3.2. Le législateur a voulu éviter qu'à la suite de la modification de l'article 29, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, une distinction apparaisse, en ce qui concerne les conditions d'octroi de la réduction des cotisations sociales, entre, d'une part, les quatre trimestres de 1997 et le premier trimestre de 1998 et, d'autre part, les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1998.

B.4.1. En faisant coïncider le champ d'application temporel de la condition supplémentaire d'octroi de la réduction avec le champ d'application temporel de l'ensemble de la réglementation relative à la réduction des cotisations sociales dans le cadre des accords en faveur de l'emploi 1997-1998, le législateur a pris une mesure qui est justifiée pour éviter cette différence de traitement.

B.4.2. Par ailleurs, l'accord conclu entre les partenaires sociaux en vue de soutenir la croissance de l'emploi, dont la mise en oeuvre devait être facilitée et soutenue par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, valait pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. Dès lors, la rétroactivité de la disposition en cause était indispensable pour permettre à l'article 30 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sortir adéquatement ses effets pour la période pendant laquelle l'accord conclu entre les partenaires sociaux s'appliquait.

B.4.3. Le fait que certains employeurs avaient droit à une réduction de cotisations sociales en vertu de la disposition originaire et ne disposaient plus de ce droit après la modification rétroactive de cette disposition ne permet pas de conclure que le législateur aurait instauré, de manière injustifiée, pour les entreprises concernées, une restriction de la propriété qui serait contraire à l'article 16 de la Constitution et à l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ou une insécurité juridique contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 67 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, qui confère effet rétroactif à l'article 26 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 février 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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