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Arrêt
publié le 17 octobre 2011

Extrait de l'arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011 Numéro du rôle : 4984 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, alinéa 1 er , 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et parti La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 106/2011 du 16 juin 2011 Numéro du rôle : 4984 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 6, alinéa 1er, 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 205.683 du 24 juin 2010 en cause de Burt Agneessens contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 juin 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 6, alinéa 1er, 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière violent-ils l'article 22 de la Constitution, lu isolément et combiné avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'ils autorisent le ministre de l'Intérieur ou un fonctionnaire désigné par lui à demander des informations relatives à des condamnations à des peines de travail, figurant dans le casier judiciaire d'une personne, alors que l'article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il était formulé avant son abrogation par l'article 204 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, interdit expressément une telle pratique, quel que soit l'avis de la Commission de la protection de la vie privée ? ». (...) III. En droit (...) En ce qui concerne les dispositions en cause B.1.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 6, alinéa 1er, 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.1.2. L'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, tel qu'il était applicable aux faits soumis à la juridiction a quo, disposait : « Les personnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 227 du Code pénal à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.

Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.

Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.

L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme ».

B.1.3. L'article 7 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, tel qu'il était applicable aux faits soumis à la juridiction a quo, disposait : « § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.

Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat. § 2. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.

La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.

L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2. § 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des : 1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;3° condamnations et décisions prononcées sur la base d'une disposition légale abrogée, à condition que la pénalité du fait ait été abrogée. Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.

Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive ».

En ce qui concerne la recevabilité de la question préjudicielle B.2.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle serait irrecevable aux motifs que l'application des dispositions en cause découle du principe lex specialis derogat legi generali et qu'on ne verrait pas clairement comment ces dispositions violeraient l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

B.2.2. Le Conseil des ministres reconnaît que les dispositions en cause sont applicables aux faits du litige au fond. Pour le surplus, la question préjudicielle est suffisamment claire pour permettre à la Cour d'y répondre.

B.2.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.3. Il est demandé à la Cour si les dispositions en cause sont compatibles avec l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les personnes qui travaillent au sein de la Direction générale de sécurité et de prévention, Direction sécurité privée, du SPF Intérieur et qui sont désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée ont accès gratuitement et directement aux données figurant au casier judiciaire central en vue de vérifier les conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer.

B.4.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

B.4.2. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.4.3. L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Nul ne sera l'objet d'immixion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit a la protection de la loi contre de telles immixions ou de telles atteintes ». B.5.1. Les droits que garantissent l'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont pas absolus. Bien que l'article 22 de la Constitution reconnaisse à chacun le droit au respect de sa vie privée et familiale, cette disposition ajoute en effet immédiatement : « sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Les dispositions précitées exigent que toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par une disposition législative suffisamment précise et qu'elle soit nécessaire pour atteindre un objectif légitime, ce qui implique notamment qu'un lien raisonnable de proportionnalité doit exister entre les effets de la mesure pour la personne concernée et les intérêts de la société.

B.5.2. Etant donné que les dispositions attaquées constituent une ingérence des autorités publiques dans le droit au respect de la vie privée (voy. CEDH, 18 janvier 2011, Mikolajova c. Slovaquie), la Cour doit examiner si cette ingérence satisfait aux exigences précitées.

B.6.1. L'article 6bis de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, inséré par l'article 7 de la loi du 9 juin 1999 « modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage », avant son remplacement et sa renumérotation par l'article 9 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer « modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé », disposait : « L'enquête sur les conditions de moralité auxquelles les personnes visées dans les articles 5 et 6 doivent répondre, se fait sur la demande du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur ou sur la demande du Ministre de la Justice, dans le cadre de son rôle consultatif, comme prévu par l'article 2, § 1er, de la loi. Suivant le cas, elle est menée par les personnes visées par l'article 16, alinéa 1er, de la loi ou par la Sûreté de l'Etat.

La nature des données qu'on peut examiner a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative et à des données professionnelles important dans le cadre des dispositions dans les articles 5, alinéa 1er, 4°, 5, alinéa 1er, 8°, 6, alinéa 1er, 4° et 6, alinéa 1er, 8°.

Les personnes qui font l'objet d'une enquête visée à l'alinéa 1er doivent y consentir préalablement et une seule fois, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur ».

B.6.2. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Le but de l'insertion de cette disposition est de donner suite à la remarque du Conseil d'Etat relevant que la nature des données et les façons légitimes de les rassembler doivent être fixées dans la loi.

Les principes proposés se basent sur ceux prévus par la loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité. Il n'est pas possible d'apporter davantage de précisions à ce sujet sans porter préjudice au caractère effectif des enquêtes et à la compétence d'évaluation subséquente du ministre de l'Intérieur.

L'objectif n'est pas de garder ces données dans des bases de données automatisées telles que visées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel.

Cette autorisation peut être octroyée dans le cadre des procédures existantes qui régissent la demande de l'autorisation ainsi que l'obtention de la carte d'identification » (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2027/1, pp. 8-9).

B.6.3. L'article 9 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, qui remplace et renumérote l'article 6bis précité, a été justifié comme suit : « Le législateur prévoyait en 1999 un système d'enquêtes relatives aux conditions de sécurité. Il est utile de préciser qu'il ne faut pas entendre par ces enquêtes les enquêtes de sécurité prévues à l'article 7, 2°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, ni les enquêtes de sécurité prévues à l'article 13, 3°, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. C'est pourquoi, dans le cadre de la présente loi, la terminologie ' enquête sur les conditions de sécurité ' est utilisée, ce qui renvoie directement aux conditions visées aux articles 5, alinéa 1er, 8°, et 6, alinéa 1er, 8°, de la loi.

L'application pratique de ces enquêtes a cependant montré qu'une adéquation de ce système à la pratique existante en matière d'entrée en service est souhaitable, tant dans le secteur du gardiennage que dans celui de la sécurité. Cette pratique implique dans la plupart des cas qu'une entreprise qui souhaite recruter de nouveaux agents de gardiennage ou installateurs d'alarmes, organisera une sélection des compétences et engagera les candidats répondant au profil souhaité.

Ensuite, ces personnes seront formées aux frais de leur employeur, conformément aux formations prévues dans la présente loi. Pour les personnes qui auront réussi, une carte d'identification sera demandée auprès de l'administration. Dans le cadre de cette demande, le fonctionnaire compétent décidera qu'il y aura enquête de sécurité, après quoi la carte sera accordée ou refusée, selon le cas.

Si la carte d'identification est en fin de compte refusée, cette pratique est désavantageuse pour toutes les parties : - pour l'intéressé qui, après qu'il soit apparu qu'il était compétent, a été engagé et a suivi la formation avec fruit, le tout pour se voir finalement interdire l'accès au marché du gardiennage ou de la sécurité; - pour son employeur qui, fondant ses espoirs sur un nouveau travailleur, a investi dans cette personne, pour apprendre seulement bien plus tard qu'il devra en fin de compte choisir quelqu'un d'autre; - pour la société car un risque supplémentaire est créé puisque des personnes au sujet desquelles on estime qu'elles constituent un risque en tant que travailleur dans ce secteur, peuvent néanmoins acquérir les connaissances nécessaires dans le domaine, de procédures et systèmes spécifiques de sécurité, et qu'elles peuvent établir des contacts non souhaités dans le domaine de la sécurité privée.

Pour ces raisons, le gouvernement propose d'adapter la procédure.

Ainsi, elle sera scindée entre l'enquête relative aux conditions de sécurité proprement dite et la prise en considération qui précède ladite enquête. C'est alors que les entreprises qui sont sur le point d'engager un candidat, moyennant le respect de certaines conditions et garanties, pourront avoir connaissance de la prise en considération, ce qui leur permettra de savoir si le candidat représente un éventuel risque pour la sécurité. Ainsi, elles pourront décider elles-mêmes si elles vont engager ou non le candidat en question. Ce faisant, le gouvernement souhaite aussi remédier à la pratique où certaines entreprises ont des contacts leur permettant de s'informer elles-mêmes, via des circuits officieux, quant à la fiabilité des candidats.

Cette méthode est soumise aux garanties et règles de procédure suivantes : - une prise en considération est uniquement possible si l'intéressé est connu du chef d'un fait qui figure dans une liste arrêtée par le ministre et rendue publique; les faits et gestes qui sont pris en compte pour certaines fonctions sont donc opposables et les candidats peuvent juger eux-mêmes à l'avance s'ils représentent un risque ou non; - l'intéressé donne son consentement préalable par écrit pour une enquête relative aux conditions de sécurité; une condition en matière d'accord est donc requise; et c'est ainsi que le candidat dispose du droit de décider qu'aucune enquête relative aux conditions de sécurité ne pourra être menée à son sujet; - à sa demande, l'entreprise est uniquement informée du fait qu'une enquête relative aux conditions de sécurité est envisagée; il va de soi que les raisons qui sont à la base d'une telle prise en considération ne peuvent pas être communiquées à l'entreprise en question.

Le texte de l'article 7, § 1er, alinéa 2, est adapté en fonction des remarques du Conseil d'Etat. Le but est cependant que ces enquêtes de sécurité soient organisées par l'administration » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2328/001, pp. 28-30).

B.7.1. La loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer a aussi élargi les activités que peuvent exercer les entreprises, services ou organismes visés à l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer (article 3). Les conditions de sécurité que doivent remplir aussi bien le personnel dirigeant que le personnel non dirigeant de ces entreprises, services ou organismes ont également été renforcées (voy. les articles 7 et 8 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, qui modifient les articles 6 et 7 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer).

B.7.2. En ce qui concerne le personnel dirigeant, les travaux préparatoires de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer indiquent : « On estime essentiel que les membres du personnel dirigeant des entreprises, services et organismes visés par la loi, soient des personnes fiables.

L'approche plus stricte sur ce plan forme une compensation à l'élargissement des compétences que la loi prévoit pour les entreprises. Dans la mesure où elles sont plus concernées par des activités qui touchent à l'ordre public, la sécurité et la protection des libertés des citoyens, la société peut attendre des membres du personnel dirigeant qu'ils n'aient encouru aucune condamnation correctionnelle ou criminelle, à une amende, une peine de travail ou à une peine de prison.

En pratique, les personnes qui ne satisfont pas à ces conditions ' plus sévères ' sont en fait déjà repoussées, mais sur la base de la non-satisfaction aux conditions de moralité. Ceci comporte une lourde et longue procédure et entre-temps, les intéressés sont dans l'incertitude concernant leur situation en relation avec l'exercice professionnel envisagé.

On a donc également estimé opportun de remplacer la politique actuelle par une barrière légale. Ainsi fait, il y a plus de clarté pour les intéressés ayant un passé judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2328/001, p. 25).

B.7.3. En ce qui concerne le personnel non dirigeant, les travaux préparatoires ajoutent : « Les personnes visées à l'article 6 ne peuvent pas être condamnées, même avec sursis, à un emprisonnement de six mois ou plus du chef d'une infraction quelconque ou à un emprisonnement de trois mois ou plus du chef de coups et blessures volontaires.

En outre, cet article mentionne que les intéressés ne peuvent pas être condamnés, même avec sursis, à un emprisonnement correctionnel du chef d'infractions bien précises. Cette disposition est vécue comme étant problématique car l'administration a déjà été confrontée à maintes reprises à des candidats agents de gardiennage, par exemple, qui, il est vrai, ont été condamnés à une peine correctionnelle du chef de vol, par exemple, mais qui ne peuvent cependant être refusés car ils ont été condamnés à une lourde amende ou à une peine de travail et non à un emprisonnement.

De plus, on estime qu'il est essentiel que les agents de gardiennage chargés de procéder à des constatations et le personnel d'exécution d'entreprises de consultance en sécurité et d'organismes de formation, soient tout à fait dignes de confiance. Il se fait en effet que le personnel, via des entretiens avec le client, via un audit ou via une autre voie, obtient de nombreuses informations sensibles sur ce qui a trait à la sécurité chez le client. C'est pourquoi ils sont soumis aux mêmes conditions en matière d'absence de condamnation et de déontologie professionnelle que le personnel dirigeant. On est également en droit de s'attendre à ce que les professeurs des organismes de formation occupent une fonction exemplaire et qu'ils soient donc de conduite irréprochable » (ibid., p. 27).

B.8. Dès lors que les conditions de sécurité fixées à l'article 6 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer pour le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes visés à l'article 1er de cette loi visent à assurer que ces personnes soient fiables, cette disposition poursuit un but légitime. Il en va de même pour ce qui concerne l'accès aux données figurant dans le casier judiciaire central prévu à l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer. En effet, cet accès permet aux membres du personnel du SPF Intérieur mentionnés dans cette disposition de vérifier s'il est satisfait aux conditions de sécurité fixées à l'article 6.

B.9. La Cour doit toutefois encore examiner si les dispositions en cause sont proportionnées au but poursuivi par le législateur.

B.10.1. A cet égard, il faut constater que la personne qui est soumise à l'enquête sur les conditions de sécurité doit donner préalablement son consentement à cette fin (article 7, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer).

B.10.2. Seules les personnes qui travaillent au sein de la Direction générale de sécurité et de prévention, Direction sécurité privée, du SPF Intérieur et qui sont désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont accès au casier judiciaire central. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 2007 « relatif à la désignation des personnes travaillant au sein de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur, Direction Sécurité privée, ayant directement accès aux données figurant au casier judiciaire central » dispose à cet égard : « Le Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention du SPF Intérieur désigne nommément par écrit les membres de la Direction Sécurité privée ayant le droit de recevoir communication et d'avoir accès à ces informations en raison des fonctions qu'ils occupent et de leur besoin de connaître lesdites informations.

Il désigne également au sein de la Direction Sécurité privée le fonctionnaire ou l'agent qui sera chargé de contrôler que la consultation du casier judiciaire central par les personnes désignées se limite aux données nécessaires à la vérification du respect des articles 5, alinéa 1er, 1° et 8° et 6, alinéa 1er, 1° et 8°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles elles ont accès ».

Il ressort de ce qui précède non seulement que le nombre de personnes ayant accès au casier judiciaire central est limité, mais en outre que ces personnes ne peuvent consulter que les données leur permettant de vérifier s'il est satisfait aux conditions de sécurité fixées dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer et qu'elles doivent garantir le caractère confidentiel de ces données. Ainsi, ces données ne peuvent être communiquées à l'entreprise, au service ou à l'organisme qui souhaite engager l'intéressé et qui, par application de l'article 7, § 2, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, demande au fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur s'il prend en considération une demande d'enquête sur les conditions de sécurité. Il peut seulement être communiqué à cette entreprise, à ce service ou à cet organisme que l'intéressé remplit ou non les conditions de sécurité.

B.10.3. En outre, ces personnes doivent immédiatement détruire les données consultées dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu est devenue définitive (article 7, § 3, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer).

B.11.1. Il n'est pas déraisonnable que les personnes qui ont accès au casier judiciaire central, sur la base de l'article 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, aient également accès aux décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal, eu égard au fait qu'en vertu de l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer, le personnel non dirigeant des entreprises, services et organismes concernés ne peut être condamné à une peine de travail du chef de certaines infractions. Il ressort en effet explicitement des travaux préparatoires cités en B.7.3 que, dans certains cas, le législateur a jugé problématique la condamnation à une peine de travail.

B.11.2. Au demeurant, il faut constater que l'article 594, alinéa 1er, 4°, du Code d'instruction criminelle, qui excluait les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code d'instruction criminelle des données du casier judiciaire central auquel les autorités administratives désignées par le Roi avaient accès, a été abrogé par l'article 204 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises. Cette disposition a été justifiée comme suit : « Le gouvernement propose de supprimer le 4° dans l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Il est indispensable, en effet, d'adapter l'article 594 étant donné que le bourgmestre consulte le casier judiciaire central afin de rayer de la liste des jurés les personnes ayant subi une condamnation à une peine de travail de plus de 60 heures. La condamnation à une peine de travail doit donc figurer sur les extraits mis à la disposition des autorités administratives » (Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-924/4, p. 221). B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 6, alinéa 1er, 1°, et 7, § 3, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière ne violent pas l'article 22 de la Constitution, combiné ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 juin 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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