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Arrêt
publié le 14 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 147/2011 du 5 octobre 2011 Numéro du rôle : 5035 En cause : le recours en annulation des articles 10, alinéa 1 er , et 138, 1°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du c La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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2011205161
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 147/2011 du 5 octobre 2011 Numéro du rôle : 5035 En cause : le recours en annulation des articles 10, alinéa 1er, et 138, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, introduit par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 octobre 2010 et parvenue au greffe le 6 octobre 2010, un recours en annulation des articles 10, alinéa 1er, et 138, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (publiée au Moniteur belge du 12 avril 2010) a été introduit par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 20. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La partie requérante, l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel », poursuit l'annulation des articles 10, alinéa 1er, et 138, 1°, de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après : « la LPMPC »).

L'article 10, alinéa 1er, dispose : « Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 139, § 2, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, compte tenu de la région linguistique où les biens ou les services sont offerts, à titre onéreux ou gratuit, au consommateur ».

L'article 138, 1°, dispose : « Sont abrogés : 1° la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; [...] ».

B.1.2. La matière qui est réglée par l'article 10, alinéa 1er, attaqué de la LPMPC était auparavant régie par l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après : « la LPCC »).

Cet article 13, alinéa 1er, disposait : « Les mentions qui font l'objet de l'étiquetage et qui sont rendues obligatoires par la présente loi, par ses arrêtés d'exécution et par les arrêtés d'exécution visés à l'article 122, alinéa 2, les modes d'emploi et les bulletins de garantie sont au moins libellés dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché ».

Quant à la recevabilité B.2.1. Le Conseil des ministres soutient que le recours en annulation est partiellement irrecevable, au motif que l'article 138, 1°, de la LPMPC règle l'abrogation totale de la LPCC, alors que le moyen unique est dirigé seulement contre l'abrogation de l'article 13, alinéa 1er, de la LPCC. B.2.2. Dès lors que le moyen unique de la requête n'est dirigé que contre l'abrogation de l'article 13, alinéa 1er, de la LPCC, prévue à l'article 138, 1°, de la LPMPC, le recours introduit par la partie requérante n'est recevable que dans cette mesure.

B.3.1. Le Conseil des ministres avance que le moyen unique est irrecevable, compte tenu de la circonstance que tant les catégories à comparer que la manière dont ces catégories seraient traitées différemment reposeraient sur de simples hypothèses.

B.3.2. La partie requérante considère que les articles 10, alinéa 1er, et 138, 1°, de la LPMPC violent les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 4 de la Constitution, en ce qu'ils instaurent des différences de traitement injustifiées entre les consommateurs néerlandophones et les consommateurs francophones dans la Région de Bruxelles-Capitale (première branche) et entre les entreprises actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui commercialisent des étiquettes, des bulletins de garantie et des modes d'emploi au sens de la LPMPC et les entreprises actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, établissent des actes et des documents prescrits par les lois et règlements (seconde branche).

B.3.3. Les différences de traitement critiquées par la partie requérante sont fondées sur des hypothèses qui trouvent leur origine dans la façon dont la partie requérante interprète la disposition attaquée. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité concerne également la portée qu'il y a lieu de donner à la disposition en cause, l'examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l'affaire.

Quant au fond B.4.1. Il ressort de la genèse de la disposition attaquée que le législateur a estimé qu'une modification législative était nécessaire pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice a jugé que l'ancien article 13 de la LPCC n'était pas conforme au droit de l'Union en ce qu'il exigeait que l'information sur les étiquettes soit au moins établie dans la langue ou dans les langues de la région linguistique où les produits ou services sont mis sur le marché, excluant ainsi l'utilisation d'autres moyens assurant l'information des consommateurs, tels que l'usage de dessins, symboles ou pictogrammes (CJCE, 3 juin 1999, C-33/97, Colim, point 41).

B.5.1. La disposition attaquée a été commentée comme suit au cours des travaux préparatoires : « Par ailleurs, l'exigence selon laquelle les mentions doivent être libellées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les biens ou services sont mis sur le marché a été modifiée en l'exigence de l'établissement des mentions dans une langue compréhensible pour le consommateur. Cette dernière modification est nécessaire pour se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice (CEJ 3 juin 1999, Colim NV/Bigg's Continent Noord NV, affaire C-33/97, Rec. Jur. 1999, I-3175) » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/001, pp. 43-44).

B.5.2. En outre, l'exposé des motifs précise encore ce qui suit au sujet de la signification des notions de « consommateur moyen » et de « langue compréhensible » : « Afin d'éviter que ce qui précède puisse être interprété dans le sens où chaque consommateur individuel pourrait exiger d'être informé dans une langue compréhensible pour lui, donc aussi par exemple un visiteur étranger qui ne maîtrise pas la langue de la région, il est précisé que le consommateur qui doit être pris en considération est le consommateur "moyen" (à savoir le consommateur raisonnablement informé, attentif et prudent) et il est ajouté à ce qui précède qu'il convient de tenir compte à cet égard de la région linguistique où les biens ou services sont offerts aux consommateurs » (ibid., p. 44).

B.5.3. Dans les travaux préparatoires, il est encore dit : « Le ministre du Climat et de l'Energie renvoie à la discussion générale et à l'exposé des motifs. Par ailleurs, il souligne qu'il convient d'abord de souligner que la jurisprudence belge utilise depuis des décennies de manière quasi unanime le concept de consommateur moyen. L'ajout de la qualification "moyen" n'apportera dès lors aucune modification à la pratique juridique. Dès l'instauration des règles concernant les pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs par la loi du 5 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur type loi prom. 05/06/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008000233 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande fermer, il avait été dit clairement dans l'exposé des motifs que le critère du consommateur à prendre en considération était celui du consommateur moyen.

La Commission européenne a cependant mis formellement la Belgique en demeure d'insérer le mot "moyen" dans le texte même de la loi. Le projet de loi y donne suite en précisant explicitement, le cas échéant, dans les articles relatifs aux pratiques commerciales vis-à-vis du consommateur, que le consommateur qu'il y a lieu de prendre en considération pour l'application de la règle est le consommateur moyen » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2340/005, p. 53). B.5.4. A propos de la notion de « langue compréhensible par le consommateur moyen », il a été précisé : « [...] l'objectif est d'autoriser les pictogrammes, pour autant qu'ils soient compréhensibles par le consommateur moyen; les mentions en anglais lui semblent insuffisantes pour le consommateur moyen.

Interrogé à ce propos, le ministre confirme que l'on utilise toujours la langue de la région linguistique concernée » (ibid., p. 54).

B.6.1. Il ressort donc de la genèse de la disposition attaquée que le législateur a estimé que la référence à « une langue compréhensible du consommateur moyen » était nécessaire pour autoriser dorénavant aussi, sur les étiquettes, modes d'emploi et certificats de garantie, le langage visuel lorsque le consommateur moyen peut le comprendre facilement. Il ressort des travaux préparatoires précités que, contrairement à ce que soutient la requérante, le législateur n'a pas voulu s'écarter de l'ancien article 13, alinéa 1er, de la LPCC en tant que celui-ci fait référence à la langue des régions linguistiques.

Spécifiquement en ce qui concerne la région linguistique de Bruxelles-Capitale, il ne pourrait être déduit de la disposition en cause que le français et le néerlandais ne doivent pas être traités de la même manière par les producteurs, lorsque l'information au consommateur moyen ne peut être assurée autrement qu'en utilisant la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché.

B.6.2. Le moyen unique repose dès lors sur une lecture erronée de la disposition attaquée.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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