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Arrêt
publié le 31 janvier 2012

Extrait de l'arrêt n° 168/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5055 En cause : le recours en annulation des articles 25 et 26 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 168/2011 du 10 novembre 2011 Numéro du rôle : 5055 En cause : le recours en annulation des articles 25 et 26 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (modifications de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires), introduit par le Gouvernement flamand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 novembre 2010 et parvenue au greffe le 10 novembre 2010, le Gouvernement flamand a introduit un recours en annulation des articles 25 et 26 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (modifications de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires), publiée au Moniteur belge du 10 mai 2010. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte B.1.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation des articles 25 et 26 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses.

B.1.2. L'article 25 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a supprimé les mots « à destination de pays non dotés d'armes nucléaires » dans l'article 1er de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et d'équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires. De ce fait, cet article 1er dispose : « En vue d'assurer l'exécution des accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires, nul ne peut transférer des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires et leurs dérivés, qu'à des fins d'utilisation pacifique et moyennant les contrôles requis.

Pour garantir le respect de ces conditions, chaque transfert est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le Ministre qui à l'énergie dans ses attributions, après avis d'une commission consultative dont les membres sont désignés par le Roi et qui comprend notamment des représentants des Ministres qui ont les Affaires économiques, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur, la Justice, la Santé publique, l'Environnement et la Politique scientifique dans leurs attributions ».

Les mots « à destination de pays non dotés d'armes nucléaires » figuraient dans le premier alinéa de cette disposition, entre les mots « transférer » et « des ».

B.1.3. L'article 26 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ajoute un point 4 à l'article 3 de la loi précitée du 9 février 1981. De ce fait, cet article 3 dispose : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1. les conditions d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 1er. Celles-ci ont trait aux contrôles de sécurité internationaux à appliquer et au domaine de la protection physique; 2. la procédure à suivre pour l'octroi de l'autorisation;3. la composition de la Commission consultative;4. les conditions dans lesquelles le transfert d'autres matières, équipements et données technologiques que ceux déterminés dans l'article 2, est soumis à l'autorisation visée à l'article 1er, parce qu'il peut être lié au développement, à la production ou à l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ». B.1.4. L'article 2 de la loi du 9 février 1981 - auquel renvoie l'article 3, 4°, de cette loi - dispose : « Les matières, équipements et données technologiques, visés à l'article 1er sont précisés par le Roi, compte tenu des accords internationaux régissant le domaine nucléaire et auxquels la Belgique est partie contractante ».

Les matières, équipements et données technologiques visés ont été fixés par l'arrêté royal du 12 mai 1989 relatif au transfert à destination de pays non dotés d'armes nucléaires, des matières nucléaires, des équipements nucléaires, des données technologiques nucléaires et leurs dérivés.

B.2. Les dispositions attaquées font l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires : « Depuis la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires, le gouvernement fédéral belge a contracté des obligations supplémentaires en matière de transfert de biens nucléaires.

Le 20 mars 2006, notre gouvernement, conjointement avec les autres membres du Nuclear Suppliers Group, a transmis une note verbale au directeur général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique dans laquelle [il] s'engage [à] renforcer le contrôle du transfert des équipements nucléaires : - le transfert à des Etats dotés d'armes nucléaires, ne peut être accordé que si le gouvernement du pays de destination a donné la garantie relative à la non-réexportation des équipements à transférer, vers des Etats non dotés d'armes nucléaires, au gouvernement belge; - il faut inclure une clause ' catch all ' dans la législation nationale, c'est-à-dire une clause pour le transfert de biens qui ne sont pas repris dans les listes d'exportations nucléaires, mais qui peuvent bien être liées à un programme d'armement nucléaire dans le pays de destination. Il s'est avéré que certains équipements qui ne figurent pas sur les listes de contrôle nucléaire, peuvent également être utilisés pour un programme nucléaire. En outre, dans ses résolutions le Conseil de Sécurité des Nations Unies a prié les Etats Membres de soumettre ces biens susceptibles de prolifération, à un contrôle si la destination était l'Iran ou la République Populaire de Corée.

Les modifications proposées constituent une base juridique pour le contrôle renforcé, qui doit en outre empêcher que le gouvernement fédéral ne finisse dans une situation, dans laquelle [il] ne pourrait respecter ses obligations de non-prolifération nucléaire à l'égard de l'Agence » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2423/001 et 52-2424/001, pp. 11-12).

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.3. Dans le premier moyen, le Gouvernement flamand avance que les dispositions attaquées ne sont pas conformes aux règles répartitrices de compétence contenues dans les articles 39 et 134 de la Constitution, combinés avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, 8°, et VII, alinéa 2, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.4.1. L'article 39 de la Constitution dispose : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».

B.4.2. L'article 134 de la Constitution dispose : « Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la force juridique des règles que les organes qu'elles créent prennent dans les matières qu'elles déterminent.

Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent ».

B.4.3. L'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, 8°, et VII, alinéa 2, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « Les matières visées à l'article 107quater [actuellement l'article 39] de la Constitution sont : [...] VI. En ce qui concerne l'économie : [...] 4° L'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements; [...] A cette fin, l'autorité fédérale est compétente pour fixer les règles générales en matière : [...] 8° Les contingents et licences à l'exception des licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la police; [...] VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie : [...] Toutefois, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir : [...] b) Le cycle du combustible nucléaire ». B.5. Le Gouvernement flamand estime que les matières réglées par les dispositions attaquées relèvent de « l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage » visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et non du « cycle du combustible nucléaire » visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, b), de la même loi spéciale.

B.6.1. La loi du 9 février 1981, dont les articles 1er et 3 sont modifiés par les dispositions attaquées, interdit le transfert de matières nucléaires, d'équipements nucléaires et de données nucléaires technologiques ou de leurs dérivés à d'autres Etats, sauf à des fins d'utilisation pacifique et moyennant les contrôles requis. Chaque transfert est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions, après avis d'une commission dont les membres sont désignés par le Roi (article 1er).

B.6.2. L'article 25 attaqué de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer a pour effet que l'autorisation préalable précitée n'est pas requise uniquement pour un transfert de matières nucléaires, d'équipements nucléaires et de données technologiques nucléaires ou de leurs dérivés à des Etats non dotés de l'arme nucléaire - par quoi il faut entendre, selon les travaux préparatoires de la loi du 9 février 1981 « [les] Etats qui n'ont pas fabriqué et n'ont pas fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er février 1967 » (Doc. parl., Chambre, 1977-1978, n° 358/1, p. 1) - mais également pour un transfert à des Etats dotés de l'arme nucléaire.

B.6.3. En adoptant l'article 26, attaqué, de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le législateur a voulu que l'autorisation préalable s'appliquât aux transferts de matières, d'équipements et de données technologiques qui « ne sont pas repris dans les listes d'exportations nucléaires, mais qui peuvent bien être liées à un programme d'armement nucléaire dans le pays de destination », parce que « certains équipements qui ne figurent pas sur les listes de contrôle nucléaire, peuvent également être utilisés pour un programme nucléaire » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2423/001 et 52-2424/001, p. 12).

B.7. L'alinéa 1er, 4°, et l'alinéa 5, 8°, de l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 ont été respectivement insérés et modifiés par la loi spéciale du 12 août 2003 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Cette loi spéciale du 12 août 2003 a attribué la compétence concernant « l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage » aux régions, toutefois « sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements ».

B.8.1. Dans son avis relatif à l'avant-projet qui est devenu la loi spéciale du 12 août 2003, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « [...] l'exposé des motifs sera utilement complété en précisant ce que l'avant-projet entend par les ' produits et des technologies à double usage ', en se référant, le cas échéant, à la définition donnée à la notion de ' biens à double usage ' par l'article 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil, du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage » (Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-89/1, p. 11).

B.8.2. Faisant suite à la suggestion du Conseil d'Etat, les travaux préparatoires de la loi spéciale du 12 août 2003 ont à plusieurs reprises fait référence, pour la définition de la notion de « produits et technologies à double usage », au règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-89/1, p. 2; n° 3-89/3, pp. 2 et 3;

Ann., Sénat, 29 juillet 2003, nos 3-7, p. 23; Ann., Chambre, 30 juillet 2003, CRIV 51 PLEN 013, p. 9).

B.8.3. L'article 2 du règlement (CE) n° 1334/2000 précité - qui a, dans l'intervalle, été remplacé par le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage - a défini les « biens à double usage » comme « [des] produits, y compris les logiciels et les technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs ».

B.8.4. Il s'ensuit que la loi spéciale du 12 août 2003 a attribué aux régions non seulement la compétence en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, mais également la compétence en matière d'importation, d'exportation et de transit de produits et de technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, en ce compris les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs.

B.9. Etant donné que les matières, les équipements et les données technologiques et leurs dérivés, visés aux articles 1er et 3 de la loi du 9 février 1981, tels qu'ils ont été modifiés par les dispositions attaquées, sont susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire et peuvent entrer dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ils concernent des « produits et technologies à double usage » au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.10. Il s'ensuit que les régions sont compétentes pour réglementer l'exportation de ces matières, équipements et données technologiques et leurs dérivés en la soumettant, entre autres, à une autorisation.

B.11.1. Les travaux préparatoires de la loi spéciale du 12 août 2003 font toutefois également apparaître que, lors du transfert aux régions des matières visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur spécial n'a pas voulu toucher à la compétence de l'autorité fédérale pour les matières réglées dans la loi du 9 février 1981 : « En ce qui concerne la compétence relative aux matières nucléaires, il ne faut pas confondre les licences d'exportation qui sont régionalisées par le présent projet et les autorisations préalables de transfert de matières et équipements nucléaires ainsi que des données technologiques et leurs dérivés. Ces autorisations ne sont pas régionalisées; elles sont délivrées par le pouvoir fédéral après avis d'une commission interministérielle appelée le CANPAN [Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires], en exécution de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d'exportation des matières et équipements nucléaires ainsi que des données technologiques nucléaires » (Ann., Chambre, 30 juillet 2003, CRIV 51 PLEN 013, p. 44).

Dans son avis sur l'avant-projet de loi qui est devenu la loi spéciale du 12 août 2003, la section de législation du Conseil d'Etat a du reste souligné que les « matières visées par le transfert de compétence [...] sont actuellement réglées par la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, telle que modifiée par les lois des 25 et 26 mars 2003 » (Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-89/1, p. 8).

Au cours des travaux préparatoires qui ont suivi cet avis, il a exclusivement été renvoyé aux lois des 5 août 1991, 25 mars 2003 et 26 mars 2003 mentionnées dans cet avis ainsi qu'à l'arrêté royal du 8 mars 1993 « réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente », pris en exécution de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Doc. parl., Sénat, S.E. 2003, n° 3-89/1, p. 2; n° 3-89/3, pp. 2, 6, 7, 9, 10, 15, 18, 19, 20 et 21; Chambre, S.E. 2003, DOC 51-0129/003, p. 8), et l'avis précité de la section de législation du Conseil d'Etat, n'a pas été remis en cause.

B.11.2. Le législateur spécial n'a donc pas transféré aux régions les matières réglées dans la loi du 9 février 1981.

Cette réserve concernant les compétences attribuées aux régions s'inscrit du reste dans la ligne d'autres restrictions des compétences attribuées aux régions, contenues dans la loi spéciale du 8 août 1980, touchant les matières nucléaires, comme celles concernant le cycle du combustible nucléaire, visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, b), et celles concernant la protection contre les rayonnements ionisants, en ce compris les déchets radioactifs, visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 2, 2°.

B.12. Il découle de ce qui précède que l'exportation des matières, équipements et données technologiques et de leurs dérivés, visés aux articles 1er et 3 de la loi du 9 février 1981, peut être soumise, par les régions, à des autorisations, sur la base de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et, par l'autorité fédérale, à l'autorisation préalable visée dans la loi du 9 février 1981. A cet égard, il n'est pas nécessaire d'examiner si la matière fédérale en question relève ou non du « cycle du combustible nucléaire », visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, b), de la loi spéciale du 8 août 1980, ou s'il relève des compétences résiduaires de l'autorité fédérale.

B.13. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.14. Dans le deuxième moyen, le Gouvernement flamand soutient que les dispositions attaquées ne sont pas conformes aux règles répartitrices de compétence contenues aux articles 39, 134 et 167 de la Constitution, combinés avec l'article 92bis, § 4bis, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.15. L'article 92bis, § 4bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « L'autorité fédérale, les Communautés et les Régions, chacun pour ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut de consensus dans ces organisations.

Sans préjudice de l'article 83, §§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de ces accords de coopération, une concertation associant l'autorité fédérale et les Gouvernements aura lieu pour la préparation des négociations et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des compétences communautaires ou régionales ».

B.16. Le Gouvernement flamand déduit de cette disposition que, faute d'un accord de coopération sur la participation belge à l'Agence internationale de l'Energie atomique, le législateur fédéral ne pouvait adopter les dispositions attaquées sans se concerter avec les gouvernements de région.

B.17. L'article 92bis, § 4bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 règle la coopération entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions en ce qui concerne la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales et supranationales, la prise de position dans ces organisations, la préparation des négociations et des décisions dans ces organisations et le suivi des travaux de ces organisations.

Cette disposition n'impose pas à l'autorité fédérale l'obligation de se concerter avec les communautés ou les régions lors de l'adoption de lois - que celles-ci visent ou non à donner exécution à des obligations contractées au niveau international.

B.18. Les autres dispositions invoquées dans le moyen ne comportent pas davantage une telle obligation.

B.19. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.20. Dans le troisième moyen, le Gouvernement flamand soutient que les dispositions attaquées sont contraires à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, au principe de proportionnalité et au principe de la loyauté fédérale, en ce que la matière fédérale visée dans la loi du 9 février 1981 et la matière régionale visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 seraient à ce point imbriquées qu'elles ne pourraient être réglées qu'en coopération.

B.21.1. L'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « L'Etat, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d'initiatives en commun.

Les accords de coopération sont négociés et conclus par l'autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi ».

B.21.2. Cette disposition prévoit seulement une possibilité - et non une obligation - pour l'autorité fédérale, les communautés et les régions de conclure des accords de coopération portant, entre autres, sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres et sur le développement d'initiatives en commun.

B.22. L'absence d'un accord de coopération dans une matière pour laquelle, comme c'est le cas en l'espèce, le législateur spécial ne prévoit pas d'obligation à cette fin n'est pas, en principe, constitutive d'une violation des règles de compétence.

Il appartient aux autorités exerçant des compétences complémentaires d'apprécier l'opportunité de faire usage de la possibilité mentionnée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.23.1. Dans l'exercice de leurs compétences, les législateurs doivent certes respecter le principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence. Ce principe interdit à toute autorité de mener la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.

B.23.2. La circonstance que les dispositions attaquées peuvent avoir une incidence sur la compétence des régions visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne suffit toutefois pas pour conclure à une violation du principe de proportionnalité. En outre, la compétence visée de l'autorité fédérale et la compétence régionale précitée ne sont pas à ce point imbriquées que la première ne puisse être exercée qu'en coopération.

B.24. Les dispositions attaquées ne violent pas le principe de proportionnalité qui doit être respecté dans l'exercice de compétences.

B.25. Le Gouvernement flamand ne déduit pas du principe de la loyauté fédérale d'autres arguments que ceux qui ont été pris de la violation alléguée du principe de proportionnalité.

B.26. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 novembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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