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Arrêt
publié le 12 avril 2012

Extrait de l'arrêt n° 20/2012 du 16 février 2012 Numéro du rôle : 5128 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 65 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tel La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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cour constitutionnelle
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12/04/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 20/2012 du 16 février 2012 Numéro du rôle : 5128 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 65 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tel qu'il a été modifié par l'article 41 de la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 8 mars 2011 en cause de la ville d'Anvers contre E. D.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2011, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 65 de la loi disciplinaire (la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifiée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 4/2001 du 25 janvier 2001, par la loi du 30 mars 2001; par la loi du 31 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2001 pub. 19/06/2001 numac 2001000506 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer; par la loi du 30 décembre 2001; par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et par la loi du 2 août 2002. Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 18 [lire : 13] mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il n'existe aucune justification raisonnable au fait que, d'une part, un fonctionnaire de police qui s'est rendu coupable de faits très graves, passibles de sanctions disciplinaires, qui entraîneraient la démission d'office ou la révocation, peut prétendre au traitement retenu au cours de la suspension provisoire parce qu'il a été pensionné avant la fin des poursuites pénales, ce qui implique que la procédure disciplinaire ne peut plus être menée, et que, d'autre part, le fonctionnaire de police qui s'est rendu coupable de faits graves, passibles de sanctions disciplinaires, pouvant entraîner la démission d'office ou la révocation, ne peut prétendre au traitement retenu au cours de la suspension provisoire parce qu'il ne peut invoquer un droit légal à la pension afin de ne plus être considéré comme fonctionnaire de police ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Il est demandé à la Cour d'opérer une comparaison entre, d'une part, la situation d'un fonctionnaire de police « qui s'est rendu coupable de faits très graves, passibles de sanctions disciplinaires, qui entraîneraient la démission d'office ou la révocation » et, d'autre part, la situation d'un fonctionnaire de police « qui s'est rendu coupable de faits graves, passibles de sanctions disciplinaires, pouvant entraîner la démission d'office ou la révocation ».

Cette comparaison repose sur la prémisse que, dans le premier cas, les faits en question « entraîneraient » la démission d'office ou la révocation.

B.2. Lorsque l'autorité disciplinaire n'a pas statué définitivement, il n'est pas établi s'il y avait lieu d'infliger une sanction disciplinaire et, dans l'affirmative, quelle sanction devait être infligée. Même si l'autorité disciplinaire doit tenir compte de l'appréciation des faits par le juge pénal, le droit disciplinaire et le droit pénal restent indépendants l'un de l'autre.

La comparaison entre les catégories de personnes concernées, qui repose sur la prémisse que les faits concernés « entraîneraient » la démission d'office ou la révocation, est dès lors hypothétique.

B.3. Par conséquent, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 février 2012.

Le greffier, F. Meersschaut.

Le président, M. Bossuyt.

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