Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 17 août 2012

Extrait de l'arrêt n° 74/2012 du 12 juin 2012 Numéro du rôle : 5205 En cause : le recours en annulation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité et de la loi du 29 avril 2011 mo La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2012203577
pub.
17/08/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 74/2012 du 12 juin 2012 Numéro du rôle : 5205 En cause : le recours en annulation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité et de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi fermer modifiant la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi, introduit par Joannes Wienen.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 septembre 2011 et parvenue au greffe le 20 septembre 2011, un recours en annulation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité (publiée au Moniteur belge du 24 mars 2011) et de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi fermer modifiant la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2011) a été introduit par Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet du recours B.1.1. La partie requérante demande l'annulation des articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité et de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi fermer modifiant la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi.

B.1.2. Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer disposent : «

Art. 6.§ 1er. En vue d'actualiser et d'améliorer le système de régulation économique du titulaire de la licence d'exploitation des installations aéroportuaires de l'aéroport de Bruxelles-National et d'assurer la transposition de la Directive 2009/12/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes mesures utiles afin de modifier les conditions d'exploitation de la licence, en ce compris l'adaptation, si nécessaire, des sanctions civiles, administratives et pénales existantes et liées aux conditions d'exploitation de la licence. § 2. Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions en question. Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur. Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.

Art. 7.Les arrêtés pris en vertu de l'article 6 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu de l'article 6 sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.

Art. 8.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi en vertu de l'article 6 expirent le 15 mai 2011. § 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 6 sont censés ne jamais avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date. § 3. Après le 15 mai 2011, les arrêtés pris en vertu de l'article 6 et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi ».

B.1.3. La loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi fermer dispose : «

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 8 de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le mot ' mars ' est remplacé par le mot ' mai ';2° dans le paragraphe 3 le mot ' mars ' est remplacé par le mot ' mai ' ». B.2.1. Dans son mémoire en réponse, la partie requérante fait valoir que l'annulation des dispositions attaquées entraîne aussi l'annulation de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011014311 source service public federal mobilite et transports Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de « Brussels International Airport Company » en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et de l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC et modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité en vue de proroger le délai de confirmation (1) fermer « portant confirmation de l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de ' Brussels International Airport Company ' (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et de l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National à la société anonyme BIAC et modifiant la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer portant des dispositions diverses concernant la Mobilité en vue de proroger le délai de confirmation ».

B.2.2. Il n'appartient pas à la partie requérante d'étendre, dans son mémoire en réponse, l'objet du recours qu'elle a elle-même défini dans la requête.

Quant à l'intérêt B.3. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle requièrent que toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation justifie d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; l'action populaire n'est par conséquent pas recevable.

B.4. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours parce que la partie requérante n'aurait pas d'intérêt à l'annulation demandée.

B.5.1. Pour justifier son intérêt, la partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées lui sont défavorables puisqu'en conséquence de celles-ci les décisions du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National peuvent être mises à néant par le ministre, ce qui aurait pour conséquence que les redevances aéroportuaires que paient les passagers de l'aéroport de Bruxelles-National seraient augmentées.

B.5.2.1. L'article 6, attaqué, de la loi du 13 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2011 pub. 24/03/2011 numac 2011014073 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la Mobilité fermer habilite le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes mesures utiles afin de modifier les conditions d'exploitation de la licence de l'aéroport de Bruxelles-National. L'article 7, attaqué, de cette même loi dispose que les arrêtés pris en vertu de cette habilitation peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales en vigueur. L'article 8, attaqué, de cette même loi, modifié par l'article 2, attaqué, de la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014123 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité, en vue de prolonger les pouvoirs accordés au Roi fermer, dispose que les pouvoirs accordés au Roi expirent le 15 mai 2011 et que les arrêtés pris en vertu de cette habilitation sont censés ne jamais avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur.

B.5.2.2. Les dispositions attaquées ne règlent en aucune manière ni le Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ni les redevances aéroportuaires que paient les passagers de l'aéroport de Bruxelles-National.

B.5.3. Dans la mesure où elle allègue que l'indépendance du Service de régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National n'est pas garantie, la partie requérante vise en réalité l'article 8 de l'arrêté royal du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (BIAC) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, qui précise que le système tarifaire et toute modification qui en a été constatée par l'autorité de régulation économique sont soumis à une décision du ministre.

B.5.4. Le fait que les passagers de l'aéroport de Bruxelles-National doivent éventuellement payer des redevances aéroportuaires plus élevées ne découle pas des dispositions attaquées mais de l'usage que le ministre fait le cas échéant de son pouvoir de décision précité.

B.6.1. La partie requérante allègue également que, puisqu'elle invoque la violation de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, le droit de l'Union s'opposerait à ce que sa demande soit déclarée non recevable.

B.6.2. En l'absence de réglementation de l'Union en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l'Union, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles qui s'appliquent à des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union (principe d'effectivité) (CJCE, 14 décembre 1995, C-430/93 et C-431/93, Van Schijndel et Van Veen, point 17; CJCE, 9 décembre 2003, C-129/00, Commission/Italie, point 25; CJCE, 7 juin 2007, C-222/05 à C-225/05, van der Weerd e.a., point 28).

B.6.3. L'exigence de disposer d'un intérêt s'applique sans distinction à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation et n'est pas de nature à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Il en est d'autant plus ainsi que les redevances aéroportuaires, dont l'établissement est réglé par la directive 2009/12/CE, doivent être payées par les usagers d'aéroports, c'est-à-dire « toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport concerné » (article 2, point 3), de cette directive). Les redevances aéroportuaires réglées par la directive ne doivent donc pas être payées directement par les passagers.

B.7. Le recours en annulation n'est pas recevable.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 12 juin 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

^