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Arrêt
publié le 23 octobre 2012

Extrait de l'arrêt n° 98/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 5402 En cause : la demande de suspension de la loi du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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23/10/2012
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 98/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 5402 En cause : la demande de suspension de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, introduite par Philippe Lambert.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 mai 2012 et parvenue au greffe le 21 mai 2012, Philippe Lambert, demeurant à 4602 Visé, rue aux Communes 70, a introduit une demande de suspension de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (publiée au Moniteur belge du 17 février 2012, deuxième édition).

Par requête séparée, la partie requérante demande également l'annulation de la même loi. (...) II. En droit (...) B.1. La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « portant la position juridique du personnel des services de police » (PJPol), confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, contient des dispositions transitoires.

Les titres VI et VII de cette partie XII contiennent respectivement des « dispositions transitoires relatives à la partie VI » et des « dispositions transitoires relatives à la partie VII » du PJPol. La partie VI de cet arrêté royal concerne l'« engagement efficient du personnel », tandis que sa partie VII concerne la « carrière administrative ».

B.2. Inséré par l'article 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police », puis modifié par l'article 2 de la loi du 3 mars 2010, l'article XII.VI.9bis du PJPol, disposait : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.

L'alinéa 1er vaut également pour les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit étaient chef de corps d'un corps de la police communale dans une commune de classe 17, soit étaient nommés dans une commune de classe 20 sans être chef de corps de leur corps ».

L'article 2 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer « modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police » remplace l'alinéa 2 de la disposition précitée par le texte suivant : « L'alinéa 1er vaut également pour les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit étaient chefs de corps d'un corps de police communale dans une commune de classe 17, soit étaient nommés dans une commune de classe 20 sans être chefs de corps de leur corps ou dont la procédure de nomination était entamée avant la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté mais non encore achevée à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ultérieurement ».

Les « membres actuels du personnel » sont « les membres du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, les membres de la catégorie de personnel de police spéciale, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale, les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, le personnel contractuel du service général d'appui policier, les membres du personnel du ministère de la Justice et les membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale ainsi que les membres du personnel visés à l'article 243 de la loi, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police » (article XII.I.1er, 1°, PJPol).

La plupart des dispositions du PJPol sont entrées en vigueur le 1er avril 2001 (article XIII.II.1er).

B.3. Inséré par l'article 33 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, puis modifié par l'article 51 de la loi du 20 juin 2006 « portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée », et par l'article 3 de la loi du 3 mars 2010, l'article XII.VII.27bis du PJPol disposait : « Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26. de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

L'alinéa 1er vaut également pour les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit étaient chef de corps d'un corps de la police communale dans une commune de classe 17, soit étaient nommés dans une commune de classe 20 sans être chef de corps de leur corps ».

L'article 3 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer remplace l'alinéa 2 de cette disposition par le texte suivant : « L'alinéa 1er vaut également pour les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit étaient chefs de corps d'un corps de la police communale dans une commune de classe 17, soit étaient nommés dans une commune de classe 20 sans être chefs de corps de leur corps ou dont la procédure de nomination était entamée avant la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté mais non encore achevée à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ultérieurement ».

B.4. Les articles 2 et 3 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer sont entrés en vigueur le 27 février 2012.

Quant à l'intérêt B.5.1. L'article 142 de la Constitution et l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. L'action populaire n'est pas admissible.

B.5.2. Cet intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.

B.6. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.

B.7.1. Le 30 janvier 2001 a été publié un appel aux candidats en vue de la désignation du chef de corps de la police locale de la zone de police « Basse-Meuse », composée des communes de Bassenge, Blegny, Dalhem, Juprelle, Oupeye et Visé (Moniteur belge, 30 janvier 2001, p. 2500).

Le 4 février 2001, le requérant, Philippe Lambert, alors commissaire de police à Visé, a déposé sa candidature. Parmi les autres candidats figuraient Jean-Claude Adam, Jean-François Adam et Alain Lambert.

Les résultats de l'épreuve visée à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 « fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale » indiquaient qu'Alain Lambert était inapte au commandement. Le 26 avril 2001, après avoir validé ces résultats, la commission instituée en application de l'article 3, § 1er, du même arrêté royal a procédé à l'audition des trois seuls candidats estimés aptes au commandement au terme de cette épreuve. Elle les a ensuite classés, en application de l'article 3, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal : Jean-Claude Adam était considéré comme un candidat « apte », tandis que Jean-François Adam et Philippe Lambert étaient rangés dans la catégorie des candidats « très aptes ».

Par la suite, le conseil de police de la zone de police « Basse-Meuse » a, à sept reprises, proposé au Roi la désignation de Jean-François Adam. Les quatre propositions du conseil de police qui ont été suivies d'une désignation de ce dernier par le Roi (Moniteur belge, 10 janvier 2002, p. 731; Moniteur belge, 7 décembre 2002, p. 55052; Moniteur belge, 2 mai 2005, p. 20386; Moniteur belge, 6 mai 2009, p. 35392) ont été, soit retirées (Moniteur belge, 26 octobre 2002, p. 49197;

Moniteur belge, 8 mars 2004, p. 12489; Moniteur belge, 5 mai 2006, p. 23395) à la suite d'un arrêt de suspension du Conseil d'Etat (CE, 5 juillet 2002, n° 108.931, Lambert; CE, 23 septembre 2003, n° 123.179, Lambert; CE, 11 janvier 2006, n° 153.526, Lambert), soit annulées par cette juridiction (CE, 23 juin 2011, n° 214.103, Lambert).

Entre-temps, tant Jean-François Adam que Jean-Claude Adam ont été admis à la retraite.

B.7.2. Les multiples propositions de désignation faites par le conseil de police de la zone de police « Basse-Meuse » à la suite de l'appel aux candidats du 30 janvier 2001 n'ayant pas encore conduit à la désignation régulière d'un chef de corps de la police locale de cette zone, il appartient, en principe, à ce conseil de police de faire une nouvelle proposition au Roi en tenant compte du classement des candidats par la commission instituée en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 (CE, 8 mai 2012, n° 219.271, Lambert).

Or, compte tenu de la mise à la retraite des deux autres candidats classés par cette commission, seul le requérant reste en lice.

Aucune des pièces soumises à la Cour n'indique que le conseil de police ne pourrait, dans le respect de la loi, proposer au Roi la désignation du requérant comme chef de corps de la police locale de la zone de police « Basse-Meuse ».

B.7.3. Ni l'article 2 ni l'article 3 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer n'autorisent ce conseil de police à ne pas faire une telle proposition ou le Roi à refuser la désignation du requérant comme chef de corps du corps de la police locale de la zone de police « Basse-Meuse ».

B.8.1. Les autorités de la zone de police « Basse-Meuse » ne pourraient renoncer à poursuivre la procédure de désignation relative à l'appel aux candidats du 30 janvier 2001 que pour des motifs légalement admissibles (CE, 8 mai 2012, n° 219.271, Lambert).

En attendant la désignation d'un chef de corps à l'issue de cette procédure ou à l'issue d'une éventuelle nouvelle procédure qui serait lancée en application de l'arrêté royal du 31 octobre 2000, il appartient au collège de police de désigner, à bref délai, et à titre provisoire, un chef de corps faisant fonction en application de l'article 46 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer « organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux » aux termes duquel, « en cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, [...] le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé ».

B.8.2. Il ressort de l'exposé des parties que, à l'instar d'Alain Lambert et d'autres membres du corps de police de la zone de police « Basse-Meuse », le requérant est, en tant que commissaire de police, l'une des personnes de ce corps revêtues du grade le plus élevé.

La désignation d'Alain Lambert décidée par le collège de police de cette zone le 19 mai 2011 a été suspendue, puis annulée par le Conseil d'Etat (CE, 9 novembre 2011, n° 216.210, Lambert; CE, 22 mars 2012, n° 218.588, Lambert).

Il appartient dès lors à ce collège de police de procéder, à bref délai, à la comparaison des titres et mérites du requérant avec ceux des autres membres du corps de police de la zone de police revêtus du grade le plus élevé qui se porteront candidat à une désignation afin d'exercer provisoirement les fonctions de chef de corps du corps de la police locale (CE, 9 novembre 2011, n° 216.210, Lambert).

B.8.3. Ni l'article 2 ni l'article 3 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer ne dispensent le collège de police d'agir de cette façon.

Par ailleurs, aucune de ces deux dispositions ne permet, dans l'immédiat, la promotion au grade de commissaire divisionnaire d'un membre du personnel revêtu du grade de commissaire de police.

Contrairement à ce que soutient le requérant, l'application de l'article XII.VI.9bis du PJPol, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police fermer, n'a ni pour objet ni pour effet de promouvoir au grade de commissaire divisionnaire les membres du personnel visés par cette disposition. La désignation à un emploi de commissaire divisionnaire de police en application de cette disposition, suivie d'un commissionnement dans ce grade, en application de l'article XII.VII.25 du PJPol, ne pourrait mener à une promotion dans ce grade qu'au terme d'une période d'au moins trois ans, et moyennant une évaluation favorable (article 135ter, second tiret, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police », inséré par l'article 36 de la loi du 15 mai 2007 « sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police »).

B.9. Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées ne sont pas susceptibles d'affecter directement la situation actuelle du requérant.

B.10. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension fait apparaître que, à ce stade de la procédure, le recours en annulation doit être considéré comme irrecevable.

B.11. En conséquence, la demande de suspension est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 juillet 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse

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