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Arrêt
publié le 30 novembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 116/2012 du 10 octobre 2012 Numéro du rôle : 5224 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 116/2012 du 10 octobre 2012 Numéro du rôle : 5224 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, posée par le Tribunal de commerce de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 12 octobre 2011 en cause de l'Institut professionnel des agents immobiliers contre Geoffrey Englebert, la SPRL « IMMO 9 » et Grégory Francotte, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « La loi du 8 décembre 1992 ' relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ' viole-t-elle le principe constitutionnel d'égalité, en n'incluant pas les détectives privés agréés conformément à la loi du 19 juillet 1991 ' organisant la profession de détective privé ' dans les exceptions qu'elle énumère aux paragraphes 3 à 7 de son article 3 en faveur de certaines catégories de professions ou d'organismes dont l'activité pourrait être affectée par les dispositions de la loi, les détectives privés agréés étant pour leur part soumis aux obligations édictées à l'article 9 de la loi qui peut avoir pour effet de rendre leur activité en partie inopérante ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. La question préjudicielle porte sur les articles 3, §§ 3 à 7, et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

B.1.2. L'article 9 de cette loi détermine les informations qui doivent être communiquées par le responsable d'un traitement de données à caractère personnel à la personne dont les données font l'objet de ce traitement. Il dispose : « § 1er. Le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne concernée auprès de laquelle il obtient les données la concernant et au plus tard au moment où ces données sont obtenues, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - le caractère obligatoire ou non de la réponse ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont obtenues, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la commission de la protection de la vie privée. § 2. Lorsque les données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée en est déjà informée : a) le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) l'existence d'un droit de s'opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de données à caractère personnel la concernant envisagé à des fins de direct marketing;dans ce cas, la personne concernée doit être informée avant que des données à caractère personnel ne soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de direct marketing; d) d'autres informations supplémentaires, notamment : - les catégories de données concernées; - les destinataires ou les catégories de destinataires; - l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données la concernant; sauf dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées, ces informations supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données; e) d'autres informations déterminées par le Roi en fonction du caractère spécifique du traitement, après avis de la Commission de la protection de la vie privée. Le responsable du traitement est dispensé de fournir les informations visées au présent paragraphe : a) lorsque, en particulier pour un traitement aux fins de statistiques ou de recherche historique ou scientifique ou pour le dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;b) lorsque l'enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est effectué en vue de l'application d'une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée les conditions pour l'application de l'alinéa précédent.

Lorsque la première communication des données à été [lire : a été] effectuée avant l'entrée en vigueur de cette disposition, la communication de l'information doit être effectuée, par dérogation à l'alinéa 1er, au plus tard dans un délai de 3 années suivant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition. Cette information ne doit toutefois pas être fournie, lorsque le responsable du traitement était exempté de l'obligation d'informer la personne concernée de l'enregistrement des données en vertu des dispositions légales et réglementaires en application le jour précédant la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ».

B.1.3. L'article 3, §§ 3 à 7, de la même loi exonère certaines catégories de personnes ou d'institutions des obligations imposées par l'article 9 précité. Limité à celles de ses dispositions qui se réfèrent à l'article 9, l'article 3, §§ 3 à 7, dispose : « [...] b) L'article 9, § 1er, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée. L'article 9, § 2, ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire lorsque son application aurait une ou plusieurs des conséquences suivantes : - son application compromettrait la collecte des données; - son application compromettrait une publication en projet; - son application fournirait des indications sur les sources d'information. [...] § 4. Les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat, par le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, par les autorités visées aux articles 15, 22ter et 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, par les officiers de sécurité et par le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et son Service d'enquêtes, ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, lorsque ces traitements sont nécessaires à l'exercice de leurs missions. § 5. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 ne s'appliquent pas : 1° aux traitements de données à caractère personnel gérés par des autorités publiques en vue de l'exercice de leurs missions de police judiciaire;2° aux traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police visés à l'article 3 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative;3° aux traitements de données à caractère personnel gérés en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée;4° aux traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;5° au traitement de données à caractère personnel géré par le Comité permanent de contrôle des services de police et par son Service d'enquêtes en vue de l'exercice de leurs missions légales. § 6. Les articles 6, 8, 9, 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables après autorisation accordée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé ' le Centre ', établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, pour la réception, la transmission à l'autorité judiciaire et le suivi de données concernant des personnes qui sont suspectées dans un dossier déterminé de disparition ou d'exploitation sexuelle, d'avoir commis un crime ou un délit. Cet arrêté détermine la durée et les conditions de l'autorisation après avis de la Commission de la protection de la vie privée Le Centre ne peut tenir un fichier de personnes suspectes d'avoir commis un crime ou un délit ou de personnes condamnées.

Le conseil d'administration du Centre désigne parmi les membres du personnel du Centre un préposé à la protection des données ayant connaissance de la gestion et de la protection des données à caractère personnel. L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée les tâches du préposé et la manière dont ces tâches sont exécutées ainsi que la manière dont le Centre doit faire rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'autorisation accordée.

Les membres du personnel et ceux qui traitent des données à caractère personnel pour le Centre sont tenus au secret.

Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 458 du Code pénal.

Dans le cadre de ses missions d'appui à la recherche d'enfants signalés comme disparus ou enlevés, le Centre ne peut procéder à l'enregistrement de conversations téléphoniques si l'appelant en a été informé et dans la mesure où il ne s'y oppose pas. § 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé ' le Centre ', établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins d'assumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés conclue entre l'Etat belge et le Centre.

La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2003 ».

Quant à la portée de l'examen de la Cour B.2.1. Plusieurs parties font valoir que l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 n'est pas applicable aux détectives privés.

B.2.2. Il ressort des termes de la question préjudicielle comme de la motivation du jugement qui saisit la Cour que le juge a quo considère que cette disposition est applicable aux détectives privés. La Cour prend en considération, en règle, les dispositions que le juge a quo applique au litige dont il est saisi et dans l'interprétation qu'il leur donne.

L'exception est rejetée.

B.2.3. Dans l'affaire soumise au juge a quo, les détectives en cause exercent leur activité pour la personne de droit public que constitue l'Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) et disposent à cette fin de l'accord du ministre de l'Intérieur conformément à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

Quant au fond B.3. La loi du 8 décembre 1992 fut adoptée dans le souci d'assurer un équilibre, tout à la fois, entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles de la vie administrative, économique et sociale (Doc. parl., Chambre, 1990-1991, n° 1610/1, p. 4) « en mettant l'accent sur la transparence et l'information du citoyen concerné » (ibid., 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

Elle fut largement réécrite par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer afin de transposer en droit belge la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Cette directive, dont les articles 9 et 13 ont été reproduits dans l'article 3, §§ 3 à 7, de la loi en cause, « a pour but de promouvoir la libre circulation des données à caractère personnel dans la Communauté européenne en offrant aux personnes physiques dans tous les Etats membres de la Communauté européenne un niveau élevé de protection des libertés et droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection de la vie privée dans le domaine du traitement des données à caractère personnel » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1566/10, p. 3). La loi modificative ne remet pas en cause les « points de départ fondamentaux de la loi du 8 décembre 1992 » (ibid., n° 1566/1, p. 6 et n° 1566/10, p. 9), étant cependant entendu qu'alors que celle-ci admettait le traitement de données à caractère personnel, sauf lorsqu'il s'agit de données sensibles ou judiciaires, la directive européenne ne l'autorise que dans les cas énumérés dans son article 7. B.4.1. Les dispositions précitées de l'article 3 créent une différence de traitement entre les personnes exerçant une activité journalistique, artistique ou littéraire visées au paragraphe 3 et les services publics compétents en matière de police et de sécurité visés aux paragraphes 4 et 5 et le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités visé aux paragraphes 6 et 7, d'une part, et les personnes exerçant la profession de détective privé organisée par la loi du 19 juillet 1991, d'autre part, en ce que seuls les premiers sont exonérés des obligations d'information prévues par l'article 9.

B.4.2. Contrairement à ce que soutiennent les deux premières parties défenderesses devant le juge a quo, les catégories de personnes décrites en B.4.1 constituent des catégories comparables puisque l'une et l'autre incluent des personnes qui ont pour activité de traiter des données à caractère personnel.

B.4.3. L'exonération relative au Centre et celle relative aux activités journalistiques, artistiques et littéraires furent introduites par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer; la seconde, imposée par l'article 9 de la directive 95/46/CE, fit l'objet d'amples débats (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1566/1, pp. 18, 20 et 179; n° 1566/10, pp. 11 et 72 ) en raison de son rapport avec la liberté d'expression (ibid., n° 1566/1, pp. 18 et 23). La situation des détectives privés ne fut en revanche pas examinée; les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1996 modifiant la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé montrent toutefois que des amendements furent adoptés pour en assurer la conformité avec la loi du 8 décembre 1992 (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 557/4, pp. 6, 16 et 20).

B.5. Les catégories de personnes ou d'institutions visées en B.1.3 sont dispensées, en vertu de l'article 3, §§ 3 à 7, de la loi du 8 décembre 1992, de l'obligation d'information prévue à l'article 9 de la même loi, en considération de l'activité qu'elles déploient et qui a trait, selon le cas, à la défense des droits fondamentaux des plus faibles, au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, à l'information du public ou à la vie culturelle. L'atteinte à la protection de la vie privée qu'impliquent ces dispenses peut légitimement avoir été considérée comme nécessaire par le législateur en raison des droits et des intérêts fondamentaux qui sont en cause.

B.6. Les détectives privés se trouvent à cet égard dans une situation essentiellement différente puisque leur activité est étrangère à la protection de ces droits et intérêts fondamentaux et porte généralement sur la défense d'intérêts privés.

B.7. Certes, l'activité professionnelle des détectives privés est tout à la fois autorisée et réglementée par la loi du 19 juillet 1991 précitée; cette loi entend garantir - outre la protection du client contre toute pratique malhonnête et l'élaboration d'un système de contrôle et de sanction - la protection de la vie privée des citoyens par l'instauration de conditions spécifiques d'exercice de la profession (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 557/4, p. 5).

La circonstance que cette profession est réglementée n'implique cependant pas que son exercice soit de nature à conférer aux intéressés des droits ayant le caractère de droits qui seraient jugés à ce point essentiels qu'ils leur permettraient de porter atteinte à la vie privée des personnes qui font l'objet de leurs recherches dans les mêmes conditions que les personnes et institutions chargées de la défense d'intérêts fondamentaux visées en B.4.

B.8. L'IPI et l'ASBL « APIEA », partie intervenante, soutiennent toutefois que l'article 13, paragraphe 1, d) et g), de la directive 95/46/CE précitée permettrait de dispenser les détectives privés de l'obligation d'information des personnes concernées par leurs investigations en raison de ce que cela serait nécessaire pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui. Ils ajoutent que cette directive est fondée sur l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne (TCE) (l'actuel article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)), de sorte qu'elle tend à réaliser l'harmonisation intégrale de la législation des Etats membres, sauf application de l'article 100A, paragraphe 4, du TCE (actuel article 114, paragraphes 4 et 5, du TFUE) et qu'en s'abstenant de prévoir, en faveur des détectives privés, la dispense évoquée plus haut, le législateur ne se serait pas conformé à l'objectif d'harmonisation poursuivi par la directive.

B.9.1. L'article 13, paragraphe 1, précité, de la directive, qui permet aux Etats membres de limiter les obligations et les droits que celle-ci prévoit en matière de traitement et de libre circulation des données à caractère personnel, dispose : « Les Etats membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder : a) la sûreté de l'Etat;b) la défense;c) la sécurité publique;d) la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie dans le cas des professions réglementées;e) un intérêt économique ou financier important d'un Etat membre ou de l'Union européenne, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal;f) une mission de contrôle, d'inspection ou de réglementation relevant, même à titre occasionnel, de l'exercice de l'autorité publique, dans les cas visés aux points c), d) et e);g) la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui ». L'article 11 de la même directive porte sur l'information immédiate fournie à la personne concernée lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de celle-ci et correspond en grande partie à l'article 9, § 2, en cause de la loi du 8 décembre 1992.

L'article 11, paragraphe 1, de la directive dispose : « 1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée : a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;b) les finalités du traitement;c) toute information supplémentaire telle que : - les catégories de données concernées, - les destinataires ou les catégories de destinataires des données, - l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données.» B.9.2. En l'occurrence, la loi du 8 décembre 1992 ne contient pas d'exception comparable aux dispositions de l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, précité.Si l'on se fonde sur les seuls termes de la phrase liminaire de l'article 13, paragraphe 1 (« les Etats membres peuvent [...] »), les Etats membres sont libres de reprendre ou non dans leur législation interne les restrictions prévues dans cette disposition, de sorte qu'il appartiendrait au législateur d'apprécier, dans le respect des dispositions constitutionnelles et de droit international, la mesure dans laquelle les détectives privés peuvent être autorisés, compte tenu de l'article 13, paragraphe 1, d) et g), précité, à informer les personnes concernées par leurs investigations dans des conditions moins strictes que celles prévues par l'article 9, § 1er, de la loi en cause. Le considérant 43 de la directive précitée indique à cet égard : « considérant que des restrictions aux droits d'accès et d'information, ainsi qu'à certaines obligations mises à la charge du responsable du traitement de données, peuvent également être prévues par les Etats membres dans la mesure où elles sont nécessaires à la sauvegarde, par exemple, de la sûreté de l'Etat, de la défense, de la sécurité publique, d'un intérêt économique ou financier important d'un Etat membre ou de l'Union européenne, ainsi qu'à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées; qu'il convient d'énumérer, au titre des exceptions et limitations, les missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation nécessaires dans les trois derniers domaines précités concernant la sécurité publique, l'intérêt économique ou financier et la répression pénale; que cette énumération de missions concernant ces trois domaines n'affecte pas la légitimité d'exceptions et de restrictions pour des raisons de sûreté de l'Etat et de défense ».

B.9.3. Toutefois, la directive 95/46/CE est fondée sur l'article 100A du Traité instituant la Communauté européenne (l'actuel article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et entend dès lors en principe réaliser l'harmonisation intégrale de la législation des Etats membres sur le territoire visé par la directive, sauf application de l'article 100A, paragraphe 4, du Traité précité (l'actuel article 114, paragraphe 4 et paragraphe 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

En vertu de l'article 1er de la directive, les Etats membres assurent la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Conformément au chapitre II, tout traitement de données à caractère personnel doit, sauf les exceptions autorisées en vertu de l'article 13 de la directive, être conforme aux principes énumérés à l'article 6 de cette directive, relatifs à la qualité des données, et à l'un des six principes énumérés à l'article 7 de la directive, relatifs à la légitimation du traitement de données. Selon le considérant 7 de la directive, la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur peuvent être gravement lésés par les différences entre les réglementations nationales relatives au traitement des données à caractère personnel. A cet égard, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que la directive 95/46/CE, ainsi qu'il ressort en particulier du considérant 8, entend mettre au même niveau la protection des droits et libertés des personnes pour ce qui est du traitement des données à caractère personnel dans tous les Etats membres. Le considérant 10 ajoute que le rapprochement des législations nationales applicables en la matière ne doit pas conduire à affaiblir la protection qu'elles assurent mais doit, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l'Union (CJCE, 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, point 95; CJCE, 16 décembre 2008, Huber, C-524/06, point 50; CJUE 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) et Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), C-468/10 et C-469/10, point 28).

Dans ce dernier arrêt, la Cour de justice a jugé en particulier : « 29 Ainsi, il a été jugé que l'harmonisation desdites législations nationales ne se limite pas à une harmonisation minimale, mais aboutit à une harmonisation qui est, en principe, complète. C'est dans cette optique que la directive 95/46 entend assurer la libre circulation des données à caractère personnel, tout en garantissant un haut niveau de protection des droits et des intérêts des personnes visées par ces données (voir arrêt Lindqvist, précité, point 96). [...] 34 La marge d'appréciation dont, en vertu dudit article 5, disposent les Etats membres ne peut donc être utilisée que conformément à l'objectif poursuivi par la directive 95/46 consistant à maintenir un équilibre entre la libre circulation des données à caractère personnel et la protection de la vie privée (voir arrêt Lindqvist, précité, point 97). 35 La directive 95/46 comporte des règles caractérisées par une certaine souplesse et laisse dans de nombreux cas aux Etats membres le soin d'arrêter les détails ou de choisir parmi des options (voir arrêt Lindqvist, précité, point 83). Il importe ainsi de faire la distinction entre des mesures nationales qui prévoient des exigences supplémentaires modifiant la portée d'un principe visé à l'article 7 de la directive 95/46, d'une part, et des mesures nationales qui prévoient une simple précision de l'un de ces principes, d'autre part.

Le premier type de mesure nationale est interdit. Ce n'est que dans le cadre du second type de mesure nationale que, en vertu de l'article 5 de la directive 95/46, les Etats membres disposent d'une marge d'appréciation. [...] 40 Toutefois, il convient de tenir compte du fait que la seconde de ces conditions nécessite une pondération des droits et intérêts opposés en cause qui dépend, en principe, des circonstances concrètes du cas particulier concerné et dans le cadre de laquelle la personne ou l'institution qui effectue la pondération doit tenir compte de l'importance des droits de la personne concernée résultant des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la ' charte '). 41 A cet égard, il y a lieu de relever que l'article 8, paragraphe 1, de la charte énonce que 'toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant '. Ce droit fondamental est étroitement lié au droit au respect de la vie privée consacré à l'article 7 de la charte (arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert, C-92/09 et C-93/09, non encore publié au Recueil, point 47). 42 Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du droit à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, reconnu par les articles 7 et 8 de la charte, se rapporte à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (voir arrêt Volker und Markus Schecke et Eifert, précité, point 52). Toutefois, il résulte des articles 8, paragraphe 2, et 52, paragraphe 1, de la charte que, sous certaines conditions, des limitations peuvent être apportées audit droit. 43 En outre, il incombe aux Etats membres, lors de la transposition de la directive 95/46, de veiller à se fonder sur une interprétation de cette dernière qui leur permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits et libertés fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union (voir, par analogie, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. I-271, point 68) ».

La question se pose dès lors de savoir si la liberté du législateur évoquée en B.9.2 est ou non soumise à certaines restrictions.

B.9.4. L'article 267 du TFUE rend la Cour de justice compétente pour statuer, à titre préjudiciel, aussi bien sur l'interprétation des actes des institutions de l'Union que sur la validité de ces actes. En vertu de son troisième alinéa, une juridiction nationale est tenue de saisir la Cour si ses décisions - comme celles de la Cour - ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel nationale de droit interne selon le droit national. En cas de doutes quant à l'interprétation ou la validité d'une disposition du droit de l'Union pour la solution d'un litige pendant devant cette juridiction, celle-ci doit interroger la Cour de justice à titre préjudiciel, y compris d'office, sans qu'aucune partie ne l'ait demandé.

B.9.5. Eu égard au double objectif de la directive, d'une part, et à la nécessité d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique de l'Union, d'autre part, la question se pose de savoir si la restriction contenue dans l'article 13, paragraphe 1, g), in fine, qui peut être apportée à l'obligation d'information immédiate mentionnée ci-dessus, est une simple faculté dont peuvent disposer les Etats membres selon leur propre conception ou si les Etats membres sont tenus, selon les circonstances - par exemple lorsque, comme le mentionne également l'article 13, cette limitation « constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder [les] droits et libertés d'autrui » -, de reprendre cette restriction dans leur législation interne. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la première question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.10.1. Par ailleurs, l'obligation pour les détectives privés d'informer les personnes concernées par leurs investigations est aussi critiquée par l'IPI et l'ASBL « APIEA », ainsi que cela a été indiqué en B.8, en raison de ce que cela serait un obstacle soit à la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées, soit à la protection des droits et des libertés d'autrui (article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée).

B.10.2. Le législateur a certes pu considérer que la défense d'intérêts privés ou patrimoniaux en vue desquels se déploie l'activité des détectives privés est étrangère aux objectifs énoncés par le considérant 43 de la directive reproduit en B.9.2. La recherche et la poursuite des infractions pénales ou de manquements à la déontologie de professions réglementées auxquelles il fait référence ne font par ailleurs pas partie de la mission de personnes telles que l'ASBL « APIEA » ni des détectives privés qu'elle emploierait.

B.10.3. Toutefois, le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier sont protégés par l'arrêté royal du 6 septembre 1993 et l'Institut professionnel des agents immobiliers a été installé par l'arrêté royal du 17 février 1995; ces arrêtés ont été pris en vertu de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, dont les dispositions figurent aujourd'hui dans la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services, coordonnée par l'arrêté royal du 3 août 2007, dont l'article 7 prévoit l'existence d'organismes d'agréation et de contrôle dénommés instituts professionnels; ceux-ci ont pour mission essentielle de préciser ou de compléter les règles de déontologie et d'en assurer le respect (article 3, § 1er, alinéa 5) et comprennent un conseil national qui, en vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 3, 1°, est notamment chargé de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant le titre professionnel et organisant la profession. Cette mission de l'IPI, qui est autorisée à recourir aux services de détectives privés ainsi qu'il a été indiqué en B.2.3, n'est pas sans rapport avec la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de manquements à la déontologie des professions réglementées visés à l'article 13 précité de la directive.

B.10.4. L'activité professionnelle des détectives privés est réglée par la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé. L'article 1er de cette loi dispose : « § 1er. Au sens de la présente loi, est considéré [e] comme détective privé toute personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d'autrui, des activités consistant à : 1° rechercher des personnes disparues ou des biens perdus ou volés;2° recueillir des informations relatives à l'état civil, à la conduite, à la moralité et à la solvabilité de personnes;3° réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits;4° rechercher des activités d'espionnage industriel;5° exercer toute autre activité définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les personnes qui exercent les activités visées au § 1er exclusivement dans le cadre de la profession de journaliste, huissier de justice, notaire, avocat, généalogiste ne sont pas considérées comme détective privé. Le Roi arrête la liste des autres professions et activités qui ne sont pas considérées comme activités de détective privé. § 3. Les informations obtenues à la suite de ces activités doivent être réservées au client et destinées à être utilisées exclusivement à son avantage ».

Nul ne peut exercer la profession de détective privé ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas préalablement obtenu à cette fin l'autorisation du ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi de la résidence principale légale de l'intéressé et, à défaut, du ministre de la Justice (article 2 de la loi du 19 juillet 1991).

Les articles 5 à 7 de la loi du 19 juillet 1991 disposent : «

Art. 5.Il est interdit au détective privé d'espionner ou de faire espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l'aide d'un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin.

Il est interdit au détective privé d'installer, de faire installer ou de mettre à la disposition du client ou de tiers un appareil quelconque dans l'intention de commettre un des actes décrits à l'alinéa 1er.

Art. 6.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter ou interdire l'usage par les détectives privés de certains moyens et méthodes dans l'exercice de leurs activités.

Art. 7.Il est interdit au détective privé de recueillir sur les personnes qui font l'objet de ses activités professionnelles, des informations relatives à leurs convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales et à l'expression de ces convictions ou relatives à leur appartenance mutualiste.

Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives au penchant sexuel des personnes qui font l'objet de ses activités, sauf s'il s'agit d'un comportement contraire à la loi ou qui peut constituer un motif de divorce s'il agit à la requête d'un des conjoints.

Il est interdit au détective privé de recueillir des informations relatives à la santé ou aux origines sociales ou ethniques des personnes qui font l'objet de ses activités ».

Les articles 10 à 14 disposent : «

Art. 10.Sous réserve des dispositions de l'article 16, § 2, le détective privé ne peut divulguer à d'autres personnes qu'à son client ou à celles dûment mandatées par lui les informations qu'il a recueillies durant l'accomplissement de sa mission.

Il ne peut accepter de missions contraires aux intérêts du client pendant une période de trois ans à partir du rapport final.

Le détective privé ne peut mettre à la disposition de son client que les informations se rapportant à la mission décrite dans la convention visée à l'article 8, § 1er ou dans le registre des missions visé à l'article 8, § 2.

Art. 11.Tout document émanant du détective privé dans le cadre de ses activités professionnelles mentionne le titre professionnel de détective privé et l'autorisation visée à l'article 2.

Art. 12.Dans l'exercice de ses activités professionnelles, le détective privé doit toujours être porteur de la carte d'identification mentionnée à l'article 2. Il doit remettre cette carte, pour le temps nécessaire au contrôle, à toute réquisition d'un membre d'un service de police ou d'un fonctionnaire ou agent visé à l'alinéa 1er de l'article 17.

Art. 13.Il est interdit au détective privé d'exercer ses activités pour des personnes de droit public, sauf accord du Ministre de l'Intérieur.

Art. 14.Il est interdit au détective privé de se présenter de quelque façon que ce soit comme membre d'un service de police ou d'un service public de renseignements.

Si le détective privé a fait partie d'un service de police ou d'un service public de renseignements, il ne peut en faire état dans l'exercice de ses activités professionnelles ».

B.10.5. L'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive 95/46/CE semble dès lors susceptible d'interprétation sur le point de savoir si l'activité professionnelle des détectives privés agissant dans le contexte rappelé en B.10.3 et B.10.4 relève ou non de l'exception visée par cette disposition. Par conséquent, il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la deuxième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif.

B.10.6. Si la Cour de justice devait juger que l'activité professionnelle des détectives privés, exercée dans le contexte rappelé en B.10.3 et B.10.4, ne relève pas de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée, il y a lieu de poser la troisième question préjudicielle mentionnée dans le dispositif, en ce qui concerne la validité de cette disposition au regard de l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Par ces motifs, la Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1. L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux Etats membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les Etats membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ? 2.Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ? 3. En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 octobre 2012. Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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