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Loi
publié le 03 décembre 2013

Loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, (...)

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2013018460
pub.
03/12/2013
prom.
--
moniteur
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE


Loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments. - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions Conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, inséré par la loi du 13 décembre 2006, les montants des contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier 2014 ont été, par le fait de la publication au Moniteur belge du 30 septembre 2013 de l'indice du mois de septembre 2013, indexés comme suit : 1° Les montants des contributions imposés par l'article 25 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, fixés par l'arrêté royal du 2 février 2005 et du 2 mars 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 1re. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 1re / Bijlage 1

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

30,24 EUR

30,51 EUR

120,95 EUR

122,02 EUR

151,18 EUR

152,52 EUR

211,66 EUR

213,54 EUR

302,38 EUR

305,07 EUR

453,55 EUR

457,58 EUR

604,75 EUR

610,12 EUR

755,93 EUR

762,65 EUR

1.209,47 EUR

1.220,21 EUR

1.360,67 EUR

1.372,76 EUR

1.511,86 EUR

1.525,29 EUR

1.814,22 EUR

1.830,34 EUR

2.267,78 EUR

2.287,93 EUR

2.298,02 EUR

2.318,44 EUR

2.872,53 EUR

2.898,05 EUR

3.023,71 EUR

3.050,57 EUR

4.535,56 EUR

4.575,85 EUR

4.837,93 EUR

4.880,91 EUR

6.051,80 EUR

6.105,56 EUR

9.071,12 EUR

9.151,71 EUR

15.723,28 EUR

15.862,96 EUR


2° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 1bis, 1ter, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des contributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments, fixés par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 2. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 2 / Bijlage 2

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

0,30 EUR

0,30 EUR

9,38 EUR

9,46 EUR

11,71 EUR

11,81 EUR

14,65 EUR

14,78 EUR

17,59 EUR

17,75 EUR

29,32 EUR

29,58 EUR

37,53 EUR

37,86 EUR

58,62 EUR

59,14 EUR

72,69 EUR

73,34 EUR

77,37 EUR

78,06 EUR

145,39 EUR

146,68 EUR

160,03 EUR

161,45 EUR

586,22 EUR

591,43 EUR

1.453,83 EUR

1.466,75 EUR


3° Les montants des contributions imposés par l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officine, fixés par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001, du 10 août 2001 et du 11 décembre 2001, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 3. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 3 /Bijlage 3

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

0,160 EUR

0,161 EUR

16,26 EUR

16,40 EUR

682,91 EUR

688,98 EUR

1.613,00 EUR

1.627,33 EUR

3.226,00 EUR

3.254,66 EUR


4° Les montants des contributions imposés par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 1er mars 2000 fixant les rétributions pour le financement des missions de l'administration relatives aux dispositifs médicaux, fixés par l'arrêté royal du 13 mai 2005, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 4. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 3 /Bijlage 3

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

0,160 EUR

0,161 EUR

16,26 EUR

16,40 EUR

682,91 EUR

688,98 EUR

1.613,00 EUR

1.627,33 EUR

3.226,00 EUR

3.254,66 EUR


5° Les montants des contributions imposés par l'article 20 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux actifs implantables, fixés par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 5. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 5 / Bijlage 5

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

0,46 EUR

0,46 EUR

15,70 EUR

15,84 EUR

62,82 EUR

63,38 EUR

157,03 EUR

158,43 EUR

314,06 EUR

316,85 EUR

2.355,45 EUR

2.376,38 EUR


6° Les montants des contributions imposés par l'article 19 de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, fixés par l'arrêté royal du 9 juin 2003, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 6. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 6 / Bijlage 6

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

155,78 EUR

157,16 EUR

311,54 EUR

314,31 EUR

778,87 EUR

785,79 EUR

1.557,75 EUR

1.571,59 EUR


7° Les montants des contributions imposés par l'article 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 avril 1985 imposant des taxes et rétributions destinées à financer les missions résultant de l'application de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, sont adaptés conformément au tableau repris à l'annexe 7. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 7 / Bijlage 7

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

0,033 EUR

0,033 EUR

0,052 EUR

0,052 EUR

0,065 EUR

0,066 EUR

0,129 EUR

0,130 EUR

161,31 EUR

162,74 EUR

322,59 EUR

325,46 EUR


8° Les montants visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2001 relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 8. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 8 / Bijlage 8

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

162,60 EUR

164,04 EUR

650,40 EUR

656,18 EUR

975,61 EUR

984,28 EUR

1.951,20 EUR

1.968,53 EUR


9° Les montants visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant fixation des rétributions pour la soumission d'un rapport périodique actualisé de sécurité, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 9. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 9 / Bijlage 9

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

1.244,27 EUR

1.255,32 EUR

2.488,53 EUR

2.510,64 EUR


10° Les montants visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mars 2009 portant exécution de l'article 6sexies de la loi sur les médicaments, sont adaptés conformément au tableau repris en annexe 10. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2012 tel que publié au Moniteur belge du 28 septembre 2012 (121,57 base 2004 = 100).

Annexe 10 / Bijlage 10

Montants 2013

Montants indexés 2014

Bedragen 2013

Geïndexeerde bedragen 2014

1.000,00 EUR

1.008,88 EUR

6.000,00 EUR

6.053,30 EUR

8.000,00 EUR

8.071,07 EUR

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