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Loi
publié le 31 mai 2013

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 6 décembre 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et in Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nomencl(...)

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service public federal securite sociale
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31/05/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 6 décembre 2012, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 29 avril 2013 la règle interprétative suivante: Règle interprétative relative aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « regleinterpretative 22 question Quand est-ce que la prestation "737774-737785 Plaque péri-prothétique spécialement conçue pour un placement avec câble(s) de cerclage, à l'exception des plaques pour trochanter" peut être attestée ? reponse La prestation "737774-737785 Plaque péri-prothétique spécialement conçue pour un placement avec câble(s) de cerclage, à l'exception des plaques pour trochanter" ne peut être attestée que si une tige prothétique est déjà en place. » La règle interprétative précitée prend effet le 1eravril 2013.

Le Fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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