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Loi
publié le 07 octobre 2013

Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 18 avril 2013, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relat Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)

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07/10/2013
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Institut national d'Assurance maladie-invalidité. - Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 18 avril 2013, et en application de l'article 22, 4° bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 22 juillet 2013 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « REGLE INTERPRETATIVE 24 QUESTION Quelle procédure doit être suivie dans le cas d'un remplacement prématuré d'un stimulateur cardiaque (prestation 703636-703640) ou d'un stimulateur de resynchronisation (prestation 703695-703706) lorsqu'il s'agit d'une end-of-life ? REPONSE Lorsqu'un stimulateur cardiaque (de resynchronisation) doit subir un remplacement prématuré suite à une end-of-life, la procédure décrite sous le point 4.2 de la règle d'application § 11(quinquies) doit être suivie. Le Collège doit donner son accord sur base d'un rapport circonstancié mentionnant l'indication absolue pour un remplacement prématuré et la firme est obligée d'appliquer les conditions de garantie et de fournir une note de crédit.

Cette modification prend effet le 1er novembre 2012.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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