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Arrêt
publié le 28 mars 2013

Extrait de l'arrêt n° 24/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5371 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, posées par le Tribunal de commerce de La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 24/2013 du 28 février 2013 Numéro du rôle : 5371 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, posées par le Tribunal de commerce de Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 22 mars 2012 en cause de Pascal Matelart, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mars 2012, le Tribunal de commerce de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique qu'un agriculteur exerçant en personne physique n'est pas admis au bénéfice des mesures mises en oeuvre par ladite loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, alors que le même agriculteur, exerçant dans le cadre d'une société agricole ou d'une société civile à forme commerciale, est quant à lui admis au bénéfice des mesures mises en oeuvre par cette loi ? »;2. « L'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique qu'un agriculteur exerçant en personne physique n'est pas admis au bénéfice des mesures mises en oeuvre par ladite loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, alors que le commerçant exerçant en personne physique est quant à lui admis au bénéfice des mesures mises en oeuvre par cette loi ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur l'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises (ci-après : la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer), qui dispose : « La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code ».

B.2. La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer remplace la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, qui avait, d'après le législateur, « rapidement montré ses limites ».

Le législateur a eu pour objectif de « poursuivre le développement durable des entreprises et leur assainissement, sans perturber par des décisions judiciaires les mécanismes normaux des marchés » (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, p. 4, et Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 39).

Les mesures mises en oeuvre par la loi en cause visent à créer un « système permettant sans trop de complication de restructurer une activité économique sur un arrière fond de pré-faillite voire même de faillite imminente » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 39), de sorte que « dorénavant le débiteur, qui a des problèmes de liquidités, dispose, même s'il se trouve dans un état de faillite, d'un éventail de possibilités permettant à l'entreprise de retrouver sa rentabilité » (ibid., p. 41).

B.3.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de la non-admission au bénéfice des mesures prévues par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer des agriculteurs exerçant en personne physique, alors que sont admis au bénéfice de celles-ci, d'une part, les agriculteurs exerçant dans le cadre d'une société agricole ou d'une société civile à forme commerciale (première question) et, d'autre part, les commerçants exerçant en personne physique (seconde question).

La Cour examine les deux questions conjointement.

B.3.2. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.1. La proposition de loi initiale réservait l'application des nouvelles mesures uniquement aux commerçants, tant personnes physiques que morales. Ses auteurs entendaient ainsi maintenir « le parallélisme avec la loi sur la faillite » (Doc. parl., Chambre, 2007, DOC 52-0160/001, p. 10).

Le texte actuel de la loi est issu d'un amendement déposé par le Gouvernement. Concernant le champ d'application de la loi, la justification de cet amendement indique : « Lors des auditions du 27 novembre 2007 au 12 février 2008, il est apparu qu'une extension du champ d'application d'une loi permettant la restructuration d'entreprises était souhaitable. Les sociétés civiles à forme commerciale et les sociétés agricoles ne peuvent actuellement prétendre bénéficier d'un concordat. Pourtant, ce sont des entités économiques qui pourraient parfaitement convenir dans le cadre de la réglementation qui vous est proposée. C'est la raison pour laquelle le champ d'application de la loi a été étendu par l'amendement du Gouvernement à ces entités, avec la seule exception des professions libérales qui font par ailleurs l'objet de suffisamment d'accompagnement par des Ordres ou des Instituts » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 40); et : « L'élargissement a pour conséquence que la plupart des entreprises, pour lesquelles la législation sera utile, sont concernées par la législation nouvelle » (ibid., p. 46).

B.4.2. A la question d'un membre de la commission compétente de la Chambre des représentants portant sur l'exclusion des « agriculteurs ordinaires, sous le statut de travailleur indépendant », du bénéfice de la nouvelle réglementation, le ministre répondit que « la procédure de concordat judiciaire ne [pouvait] pas s'appliquer aux agriculteurs indépendants dès lors qu'ils n'ont pas de patrimoine distinct » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 157).

B.5.1. La différence de traitement évoquée dans la première question préjudicielle entre l'agriculteur exerçant en personne physique et celui qui pratique la même activité professionnelle dans le cadre d'une société repose sur le critère de la personnalité morale qui caractérise la société alors qu'elle fait défaut à la personne physique. Contrairement à ce qui est le cas pour l'agriculteur exerçant son activité dans le cadre d'une société, le patrimoine lié à l'activité professionnelle de l'agriculteur personne physique n'est pas distinct de son patrimoine personnel.

B.5.2. Ce critère de distinction fondé sur la personnalité morale et lié à l'existence ou non de patrimoines distincts est objectif.

Toutefois, il ne saurait être tenu pour pertinent dans le cadre de l'application des mesures et des procédures prévues par la loi relative à la continuité des entreprises dès lors que les commerçants qui exercent leur activité en personne physique et qui ne disposent en conséquence pas non plus d'un patrimoine distinct sont, quant à eux, admis au bénéfice de la réglementation prévue par la loi en cause.

L'application de la loi en cause aux commerçants qui exercent en personne physique démontre donc que le fait de posséder la personnalité morale n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir bénéficier des mesures prévues par le législateur en vue de favoriser la continuité des entreprises en difficulté.

B.6.1. La différence de traitement évoquée dans la seconde question préjudicielle entre l'agriculteur exerçant en personne physique et le commerçant exerçant également en personne physique repose sur la qualification d'actes de commerce qui peut être donnée aux activités du commerçant alors qu'elle ne caractérise pas, en tout ou en partie, les activités de l'agriculteur. Ce critère de distinction, tiré de la qualité de commerçant du débiteur concerné par les procédures d'insolvabilité, est celui sur lequel reposait la détermination du champ d'application de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, abrogée par l'article 85 de la loi en cause. Il est également identique au critère sur lequel repose la détermination du champ d'application de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.

B.6.2. Le critère relatif à la qualité de commerçant du débiteur est objectif. La Cour doit encore vérifier s'il est pertinent.

B.6.3. La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer est applicable, en vertu de la disposition en cause, non seulement aux commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, mais également aux sociétés agricoles et aux sociétés civiles à forme commerciale visées par le Code des sociétés.

Il en résulte que le législateur a donné à la loi en cause un champ d'application plus étendu que celui des deux lois précitées. Le législateur a donc lui-même considéré que le bénéfice des mesures et procédures visant à assurer la continuité des entreprises en difficulté ne devait pas être limité aux seules entreprises ayant la qualité de commerçant et qu'il serait conforme à l'intérêt général de l'étendre à d'autres débiteurs, notamment aux sociétés actives dans le domaine de l'agriculture.

B.6.4. Le législateur a ainsi expressément choisi de ne pas faire correspondre en tous points le champ d'application de la loi relative à la continuité des entreprises avec celui de l'ancienne législation sur le concordat ou encore avec celui de la loi sur les faillites, puisqu'il a admis au bénéfice des mesures prévues par la première des entreprises qui ne peuvent être concernées par la procédure de faillite parce qu'elles n'ont pas la qualité de commerçant.

B.7. Il peut en être déduit que, pas davantage que le critère tiré de la possession d'une personnalité juridique, le critère déduit de la qualité de commerçant n'est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer.

Les différences de traitement énoncées par les questions préjudicielles ne sont pas raisonnablement justifiées.

B.8. Par ailleurs, la procédure en règlement collectif de dettes instituée par les articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire ne poursuit pas le même objectif que les dispositions de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer. En effet, la procédure en règlement collectif de dettes a pour objet de « rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire), mais elle ne vise pas, contrairement aux mesures prévues par la loi en cause, à maintenir, autant que possible, l'activité de l'entreprise en difficulté dans l'intérêt de l'entrepreneur mais également de ses créanciers.

Il en découle que la protection du débiteur dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure en règlement collectif de dettes ne saurait être jugée équivalente au bénéfice que l'agriculteur exerçant en personne physique et rencontrant des difficultés pourrait escompter de l'application de la loi en cause.

B.9. Enfin, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la discrimination constatée en B.7 découle bien du champ d'application de la loi en cause tel qu'il est défini par son article 3 et non de la définition des actes de commerce qui se déduit des dispositions du titre Ier du Code de commerce.

B.10. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

L'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique qu'un agriculteur exerçant en personne physique n'est pas admis au bénéfice des mesures et procédures mises en oeuvre par cette loi.

B.11. Dès lors que la lacune constatée en B.10 est située dans le texte soumis à la Cour, il appartient au juge a quo de mettre fin à l'inconstitutionnalité constatée par celle-ci, ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent que la disposition en cause soit appliquée dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 3 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique qu'un agriculteur exerçant en personne physique n'est pas admis au bénéfice des mesures et procédures mises en oeuvre par cette loi.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 février 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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